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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 11 juil. 2025, n° 24/09023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. B TECH, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. LA FINANCIERE DE [ Localité 15 ], S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D' ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/09023 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUVI
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Mme [H] [L],
assistée de son curateur, Mme [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSES:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. B TECH
prise en la personne de Maître [R], liquidateur désigné à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 17 avril 2023
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
prise en la personne de Maître [Y] [R], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société B-TECH,
[Adresse 7]
[Localité 10].
défaillant
S.A.S. LA FINANCIERE DE [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 21 Octobre 2024, avec effet au 04 Octobre 2024.
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par actes d’huissier en date des 1er, 6, 7 et 20 septembre 2023, Madame [H] [L] a fait assigner la SAS B-TECH, la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS B-TECH, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SASU la Financiere de Beaumont, et la SA Credit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque devant le Tribunal Judiciaire de Lille aux fins de :
Fixer la créance de Madame [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS B-TECH aux sommes en principal de 39.794,38€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, soit :
— 16.203,00€ versés au titre du bon de commande n°3877 du 8 août 2019 ;
— 9.900,00€ versés au titre du bon de commande n°3852 du 10 octobre 2019 ;
— 13.416,38€ versés au titre du bon de commande n°4050 du 13 février 2020 ;
— 275,00€ versés au titre de la facture FA2012-0743 du 10 décembre 2020.
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, LA FINANCIERE DE [Localité 15] et CREDIT FONCITER COMMUNAL D’ALSACE LORRAINE BANQUE à verser à Madame [H] [L] la somme de 12.184,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, cette somme correspondant à :
— 7.196,36€ d’intérêts au titre du prêt du 26 novembre 2019 ;
— 3.962,64€ de primes d’assurance au titre du prêt du 26 novembre 2019 ;
— 1.025,00€ de frais de dossier au titre du prêt du 26 novembre 2019.
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [H] [L] la somme de 4.735,18€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ce qui correspond à :
— 2.745,22€ d’intérêts au titre du prêt du 13 février 2020 ;
— 1.989,96€ de primes d’assurance au titre du prêt du 13 février 2020.
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [H] [L] la somme de 44.254,56€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ce qui correspond au principal des prêts financés par cette société ;
Condamner la SASU LA FINANCIERE DE [Localité 15] à verser à Madame [H] [L] la somme de 3.000,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi, cette somme correspondant à la commission prélevée au titre du prêt du 26 novembre 2019 ;
Condamner in solidum les défendeurs à l’instance à verser à Madame [H] [L] 3.500,00€ au titre des frais irrépétibles, dont distraction au profit de la SCP LEMAIRE-MORAS & Associés, avocats aux offres de droit ;
Condamner in solidum les défendeurs à l’instance aux entiers dépens.
La demanderesse fait valoir qu’elle a été démarchée à son domicile en août 2019, en octobre 2019, en février 2020 puis en décembre 2020 par la même SAS B-TECH qui lui a fait successivement souscrire l’achat et la pose d’une pompe à chaleur, d’un ballon d’eau chaude thermodynamique, d’un enduit de façade puis l’entretien de la pompe à chaleur.
Pour chacune de ses prestations, elle précise qu’il lui a été fait souscrire des contrats de crédits à la consommation avec l’intervention dès le deuxième démarchage d’un courtier en crédit pour le rachat de l’ensemble de ces prêts de manière à faire baisser son taux d’endettement. Elle soutient qu’elle établit qu’elle présentait une dégradation de ses facultés cognitives et qu’elle était fragile. Elle poursuit la responsabilité contractuelle de la société B TECH pour manquement à son obligation de bonne foi ainsi que des organismes de crédit pour manquement à leur devoir de conseil pour avoir fait souscrire des contrats de crédit multiples sans rapport avec ses capacités financières et à l’encontre du courtier en crédit pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde pour les intérêts, le coût de l’assurance, les frais de dossier et au titre de la commission.
Le crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque a constitué avocat mais n’a pas transmis de conclusions.
Suivant décision du 10 mai 2024 le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de conclusions en défense et en l’absence de demande de clôture en demande.
L’affaire a été réinscrite suivant message du 11 juin 2024 de Madame [H] [L], désormais assistée de madame [N] [I], en sa qualité de curatrice, intervenant volontairement.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 04 octobre 2024 toujours en l’absence de conclusions en défense.
Elle a été fixée à plaider à l’audience du 05 mai 2025.
Par message RPVA du 2 mai 2025, le crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture à laquelle Madame [L] s’est opposée par conclusions du 5 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Sur ce
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1) sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’assignation a été délivrée à l’encontre du CFCAL le 6 septembre 2023 qui a constitué avocat dans le cadre de la présente instance dès le 29 novembre 2023.
Le dossier a fait l’objet de 3 renvois successifs en mise en état pour le 12 janvier 2024, le 8 février 2024 et 10 mai 2024, avec, pour les deux derniers, injonction de conclure au CFCAL.
Malgré ces injonctions, aucune conclusion n’a été communiquée, le dossier faisant l’objet d’une radiation le 10 mai 2024 en l’absence de demande de clôture de la demanderesse.
Il était finalement réinscrit dès le 12 août 2024 avec l’information des deux parties représentées qu’il serait examiné la clôture et fixation de l’affaire, le 4 octobre 2024.
A cette date, aucune conclusion en défense n’était toujours pas communiquée, seule une demande de renvoi était faite, l’information étant alors donnée que des écritures étaient à l’approbation de la cliente et qu’une signification devait intervenir dès le début de la semaine suivante.
L’affaire faisait l’objet d’une clôture au 4 octobre 2024, par ordonnance du 21 octobre 2024, il était relevé par le juge de la mise en état que le défendeur n’ayant produit aucune conclusion au fond mais seulement sollicité un renvoi, il n’y était pas fait droit.
Aussi, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture accompagnée de conclusions et transmise le 2 mai 2025, soit 3 jours avant la date de plaidoiries de l’affaire, qui était pourtant connue de la défenderesse depuis 6 mois, pour laquelle il est invoqué:
— des difficultés de suivi logistique du dossier sans autre précision
— et des problèmes de santé du conseil, sans justification,
ne caractérisent pour l’établissement de crédit doté d’équipes de juristes dédiée et compte tenu des propos manifestement fantaisistes développés lors des précédentes demandes de renvoi, de cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, la demande de rabat de la clôture est rejetée et les conclusions adressées par le CFCAL le 2 mai 2025 seront déclarées irrecevables.
2) sur la responsabilité contractuelle de la société B Tech
Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
Il est ainsi admis qu’au stade de la formation du contrat, le manquement à l’obligation de bonne foi peut être constitutif d’un dol mais que si la victime fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat, elle ne peut obtenir que la réparation du préjudice consistant en une perte de chance.
En l’espèce, il résulte des circonstances des souscriptions successives des 4 contrats qu’ils ont été conclus par la société B Tech après démarchage à domicile, d’une personne âgée de 71 ans, retraitée et vivant seule, celle-ci présentant dès l’année suivante ces contrats un ralentissement idéo moteur, une hyperémotivité, un stress médicalement constatés et “pouvant conduire à des prises de décisions inadaptées la rendant fragile et vulnérable”, raison pour laquelle la cour d’appel de [Localité 16] a, le 16 mai 2024, retenu l’existence d’une altération des facultés de santé touchant les capacités cognitives de Madame [L].
La faiblesse de Madame [L] a été manifestement perçue par les commerciaux de la société B Tech qui ont profité de son état de vulnérabilité pour lui faire souscrire du matériel pour son immeuble d’habitation, systématiquement accompagné d’une formule “clé en main” impliquant pour elle la souscription d’un crédit à la consommation affecté, d’une durée de 7 ans et impliquant la poursuite de son endettement jusqu’à ses 78 ans.
Puis en lui faisant choisir des prestations inutiles, tel le ravalement de sa façade souscrit pour la somme de 7.665€ HT alors qu’elle avait déjà fait procéder à la même rénovation seulement trois ans auparavant pour une somme de 3.750€ HT.
La combinaison et la répétition du démarchage à domicile faite par la même équipe commerciale auprès de la même cliente, sans qu’il soit démontré qu’elle les ait sollicités au préalable; manifeste une attitude agressive de prospection, exclusive de la bonne foi.
Il est ainsi établi la faute contractuelle de la société B Tech à l’origine d’un préjudice de perte de chance pour Madame [L] de ne pas contracter ces nouveaux engagements.
Celui-ci sera évalué à 90% dès lors que s’il n’avait pas été accompagné de formule de crédits à la consommation, elle n’aurait certainement pas pu souscrire ces engagements.
Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation de judiciaire de la société B-Tech la somme de 35.814,94€
3) sur la responsabilité des établissements dispensateurs de crédit
Il est admis que l’organisme dispensateur de crédit est tenu vis à vis de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde sur l’adéquation du prêt avec les capacités financières de l’emprunteur et d’éviter de l’exposer à un risque d’endettement excessif.
À l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem
Des pièces produites par Madame [L], il apparait que les contrats de fourniture de la pompe à chaleur puis du chauffe eau ont été fournis “clefs en main” avec financement de crédit pour une somme de 16.203€ payable en 84 mensualités au taux de 4,84% selon les mentions portées par le commercial de B Tech sur le bon de commande du 8 août 2019 puis pour la somme de 9.900€ pour 84 mensualités au taux de 4,85€ le 10 octobre 2019.
Même si la version signée de ces contrats n’a pas été produite, leur existence est acquise dès lors qu’ils sont repris dans le contrat de rachat de crédit (pièce 8.1) du CFCAL sous la référence Cetelem [XXXXXXXXXX08] pour 9.996€ et 4273 050 838 90001 pour 16.537€.
Enfin, le dernier contrat produit sous la référence 4273 050 838 90003 correspond au crédit affecté pour le remboursement de l’équipement de domotique et d’enduit de façade contracté le 13 février 2020 pour une somme globale de 13.416,38€ pour une durée de 84 mois.
Sur cet exemplaire figure expressément la mention de l’intervention de la société B Tech présentée comme “intermédiaire de crédit”.
En revanche, il apparaît que les informations reprises sont manifestement tronquées quant à la réalité de la situation personnelle de l’emprunteuse, dès lors qu’il est prévu la souscription d’une assurance facultative dont il ne résulte pas clairement l’étendue de la couverture et alors que l’assurance perte totale d’autonomie ou temporaire ne pouvait couvrir les personnes de plus de 65 ans et que si les charges de crédit en cours étaient seulement évaluées à la somme de 339€ par mois, BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem ne pouvait ignorer la réalité de l’endettement alors qu’elle venait de percevoir deux chèques dans le cadre d’une opération de réaménagement de prêts pour des sommes de plus de 27.000€.
Ainsi, il apparaît que la faute de manquement à la bonne foi déjà retenue à l’encontre de la société B Tech a nécessairement bénéficié à la société BNP Paribas Personal Finance qui a eu recours à celle-ci pour recueillir la souscription de 3 contrats de prêt distincts en l’espace de 6 mois dont les deux premières mensualités représentaient déjà 35% des ressources de l’emprunteuse, indépendamment du rachat de crédit.
En l’absence de mise en garde spécifique et adaptée à la situation de Madame [L], la BNP Paribas Personal Finance a commis une faute à l’origine de la perte de chance de ne pas contracter ces crédits évaluable à 90% soit la somme de
-39.829,10€ au titre du principal des trois prêts souscrits
— 4.261,66€ au titre des intérêts et primes d’assurance assorties au contrat du 13 février 2020
A l’égard de la Financière de [Adresse 14] et de la CFCAL
Si Madame [L] explique que le rachat de crédit est intervenu à l’initiative de la société B Tech qui lui a présenté un courtier en la personne de la Financière de [Localité 15], il n’apparaît pas des pièces produites aux débats de lien certain entre le prestataire de service et le courtier de crédit.
Toutefois ce dernier comme le CFCAL demeurent tenus d’un devoir de mise en garde de Madame [L], en leur qualité de professionels du crédit.
Or, là encore et en dépit d’une nouvelle mensualité permettant d’alléger en apparence la charge mensuelle d’une somme de 703,476€ soit de 42,53% des ressources à 339,27€ soit 20,51%, il apparaît surtout que l’établissement financier a aggravé la durée de l’endettement de Madame [L] le faisant passer de 7 ans et donc d’un terme fixé en 2026 à 12 années supplémentaires devant prendre fin en 2031 alors que la débitrice serait âgée de 85 ans.
Au passage, et alors que l’endettement excédait déjà une charge mensuelle supérieure au tiers de ses ressources, la Financière de [Localité 15] a encore aggravé sa situation en augmentant l’encours total des prêts de 9.825€, à 43.755€ dont 4.025€ pour ses seuls frais de commission et de dossier.
De même, il a été soumis pour souscription un formulaire d’assurance comprenant une couverture décès perte totale et irréversible d’autonome qui ne pouvait être utile à couvrir le cas de Madame [L], âgée de plus de 65 ans.
Enfin et surtout le comportement postérieur de la Financière de [Adresse 14] qui a encore et à nouveau proposé un rachat de crédit auprès d’un nouvel établissement Money Bank en février 2021 suffit à éclairer le tribunal quant à l’absence de prise en compte des intérêts légitimes de Madame [L] et à son manquement à son devoir de mise en garde puisqu’il était encore prévu une augmentation de la charge totale des prêts, un allongement des remboursements jusqu’en 2033 et un montant total emprunté de 79.285€ avec pour garantie une prise d’hypothèque sur l’immeuble de l’emprunteuse qui n’a échoué que par le refus d’instrumenter du notaire.
Pour l’ensemble de ces raisons, tant le CFCAL que la Financière de [Adresse 14] à qui elle avait délégué son obligation de mise en garde sont à l’origine de la perte de chance de Madame [L] de ne pas contracter et seront condamnées in solidum à payer 90% avec la BNP Paribas Personal Finance des intérêts, frais de dossier et cout de l’assurance du contrat de rachat de crédit soit la somme de 10.965,60€ et la Financière de [Localité 15] supportera seule l’indemnisation de 90% de sa commission, soit la somme de 2.700€.
4) sur les demandes accessoires
Succombant, les défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens, et à payer à madame [L], assistée de sa curatrice la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société B Tech et faculté de recouvrement direct sera accordé à l’avocat postulant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la SAS Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine
DECLARE la SAS B Tech, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [Y] [R] responsable pour violation de l’obligation de bonne foi à l’égard de Madame [H] [L];
DECLARE les SA BNP PARIBAS Personal Finance, la SASU Financière de [Localité 15], et la SAS Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine responsables pour manquement au devoir de mise en garde de l’établissement de crédit à l’égard de Madame [H] [L];
En conséquence,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS B Tech la somme de 35.814,94 euros (trente cinq mille huit cent quatorze euros et quatre vingt quatorze centimes) à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Madame [H] [L] assistée de Madame [N] [I], sa curatrice;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Madame [H] [L] assistée de sa curatrice Madame [N] [I] la somme de 39.829,10 euros (trente neuf mille huit cent vingt neuf euros et dix centimes) au titre du principal des trois prêts souscrits et 4.261,66 euros (quatre mille deux cent soixante et un euros et soixante six centimes) au titre des intérêts et primes d’assurance assorties au contrat du 13 février 2020;
CONDAMNE in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance, la SASU Financière de [Localité 15] et la SAS Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine à payer à Madame [H] [L] assistée de sa curatrice Madame [N] [I] la somme de 10.965,60 euros (dix mille neuf cent soixante cinq euros et soixante centimes) au titre des intérêts, frais de dossier et cout de l’assurance du contrat de rachat de crédit;
CONDAMNE la SASU Financière de [Adresse 14] à payer à Madame [H] [L] assistée de sa curatrice Madame [N] [I] la somme de 2.700 euros (deux mille sept cent euros) au titre de sa commission;
CONDAMNE in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance, la SASU Financière de Beaumon et la SAS Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine à payer à Madame [H] [L] assistée de sa curatrice Madame [N] [I] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance, la SASU Financière de Beaumon et la SAS Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine aux dépens;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS B Tech la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Madame [H] [L] assistée de Madame [N] [I], sa curatrice, créance in solidum avec la SA BNP Paribas Personal Finance, la SASU Financière de Beaumon et la SAS Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS B Tech le coût des dépens, créance in solidum avec la SA BNP Paribas Personal Finance, la SASU Financière de Beaumon et la SAS Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine;
ACCORDE faculté de recouvrement direct à [17].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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