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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 avr. 2026, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
N° RG 24/00537 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRW2
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [N]
né le 20 Janvier 1948 à CRIQUETOT L’ESNEVAL (76280), demeurant 38, rue de l’Ecluse – 76280 CRIQUETOT- L’ESNEVAL
Représenté par la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocats au barreau du HAVRE
Madame [I] [N]
née le 21 Mars 1950 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 38, rue de l’Ecluse – 76280 CRIQUETOT-L’ESNEVAL
Représentée par la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Q]
né le 24 Mars 1987 à FECAMP (76400), demeurant 32 rue De Lattre de Tassigny – 76400 FECAMP
Non comparant, ni représenté
Madame [Z] [X]
née le 17 Octobre 1989 à SAINT VALERY EN CAUX (76460), demeurant 32, rue du Maréchal De Lattre de Tassigny – 76400 FECAMP
Représentée par la SCP SCP GUERARD-BERQUER ACHTE SIFFERT, avocats au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76351-2025-002121 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2015, Monsieur [S] [N] et Madame [I] [N] (ci-après les époux [N]) ont donné à bail à Madame [Z] [X] et à Monsieur [P] [Q] une maison d’habitation située 32 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny à FECAMP (76400), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 630 euros.
Par acte de commissaire de justice en date 15 février 2024, les époux [N] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1 671 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement de payer a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, les époux [N] ont fait assigner Madame [Z] [X] et Monsieur [P] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion des locataires, et les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 2 243 euros au titre de l’arriéré dû jusqu’au terme d’avril 2024 inclus ;
— 224,30 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 avril 2024.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 2 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 2 février 2026 lors de laquelle elle a été plaidée.
A l’audience du 2 février 2026, Monsieur [S] [N] et Madame [I] [N], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur assignation. Ils exposent qu’il n’existe plus d’arriéré à ce jour.
Ils indiquent que la dette locative d’un montant de 9 946 euros a été soldée le 1er juin 2025 par un rappel d’APL, soit après l’acquisition de la clause résolutoire et la signification de l’assignation qu’ils étaient ainsi fondés à faire délivrer. Ils maintiennent dès lors leur demande tendant au constat ou au prononcé de la résiliation du bail et s’opposent à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles des défendeurs de réalisation de travaux et de dommages et intérêts en raison de l’indécence du logement, ils exposent avoir déjà effectué des travaux en mars 2025 à hauteur d’environ 9 000 euros ayant rendu le logement décent. Ils considèrent que les défendeurs ne justifient pas, depuis, de l’apparition de nouvelles traces de moisissure et que les conditions dans lesquelles ils occupent le logement en ne l’aérant pas suffisamment peuvent être mises en cause.
Ils s’opposent également à la demande d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 déposées et soutenues à l’audience, Madame [Z] [X], représentée par son conseil, demande au juge de :
à titre principal :
— constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les prétentions en demande, l’intégralité des arriérés de loyer ayant été versés par la CAF le 7 mai 2025 ;
— débouter les requérants de leurs demandes ;
— constater le caractère indécent du logement loué ;
— ordonner en conséquence la réalisation des travaux d’assainissement de l’habitat, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir d’un mois à compter du jugement à intervenir soit :
la désinfection et la restauration de l’ensemble des revêtements ;l’étanchéisation de la structure ;- ordonner la suspension du versement des loyers et des charges à compter du jugement à intervenir et le temps de la durée des travaux ;
— condamner lés époux [N] à payer à Madame [X] une somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer l’état du logement et les conséquences des conditions d’habitation sur le bien être et la santé des locataires ;
— suspendre l’obligation du paiement des loyers à compter du jugement à intervenir ;
en tout état de cause :
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— condamner les époux [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— les condamner aux dépens.
Il convient de relever que Monsieur [P] [Q] a été mentionné comme représenté à l’audience par le conseil de Madame [X], mais que les dernières conclusions en défense n’ont été prises qu’au nom de cette dernière.
Pour contester la demande de constat ou de prononcé de la résiliation du bail, Madame [X] expose qu’à la suite d’un rapport de visite du 5 avril 2023 du service d’hygiène et de santé (SCHS) de la ville de FECAMP ayant constaté l’indécence du logement, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a suspendu le versement des aides personnels au logement (APL) dans l’attente de la réalisation par les bailleurs des travaux de mise en conformité. Elle expose avoir néanmoins toujours continué à payer le loyer résiduel de sorte que les bailleurs ne peuvent, au visa de l’article L 843-1 du code de la construction et de l’habitation, obtenir la résiliation du bail du fait d’impayés correspondant uniquement aux APL retenues.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’arriéré a été totalement résorbé par le déblocage de l’APL le 7 mai 2025 pour un montant total de 10 152 euros, de sorte qu’elle sollicite à tout le moins l’octroi rétroactif de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur le fondement de l’article 1719 du code civil, de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, elle soutient que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance pour solliciter une indemnisation de son trouble de jouissance évalué à 4 500 euros, sur une base de 150 euros par mois entre le 5 avril 2023 et 5 octobre 2025.
Elle estime que les travaux réalisés par les bailleurs en mars 2025 n’ont pas remédié aux désordres, les moisissures étant réapparues, pour demander en conséquence leur condamnation à réaliser les travaux nécessaires et subsidiairement une expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il en sera référé à leurs écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS
Sur la nécessité de statuer sur les demandes
Selon les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile : le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Le juge étant saisi des demandes formées par les époux [N], Madame [X] sera déboutée de sa prétention tendant à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer sur celles-ci.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
En l’espèce, les bailleurs justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 24 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Ils ont communiqué également le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, étant souligné que cette formalité n’est pas requise à peine d’irrecevabilité pour les bailleurs personnes physiques selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Leur demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande principale tendant à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines, et non plus à deux mois, le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
L’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’en présence d’un logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence, l’allocation de logement est conservée par l’organisme payeur pendant un délai de 18 mois durant lequel le propriétaire doit mettre en conformité le logement pour que l’allocation conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
La délivrance d’un logement ne satisfaisant pas aux critères de décence ne doit toutefois pas avoir pour conséquence le non-paiement des loyers par le locataire dès lors que la non-conformité ne caractérise pas un état d’inhabitabilité totale des locaux.
En cas de contentieux entre le bailleur et le locataire, le juge judiciaire est tenu de déduire de la somme réclamée par le bailleur, celle correspondant au montant des allocations de logement conservées par la CAF en raison de l’indécence du logement (3e Civ., 14 déc. 2023, FS-B, n° 22-23.267).
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourra être résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à Madame [Z] [X] et Monsieur [P] [Q] le 15 février 2024 pour un arriéré de 1 671 euros arrêté au 1er février 2024, terme de février 2024 inclus.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats qu’à la suite du rapport de visite du 5 avril 2023 du SCHS de la ville de FECAMP, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a décidé, selon courrier du 20 octobre 2023, de suspendre le versement de l’APL en raison du caractère indécent du logement.
Or, l’historique des versements démontre que l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024, objet des causes du commandement, ne résulte que de la suspension du versement de l’APL d’un montant mensuel de 557 euros, entre les mois de novembre 2023 et de février 2024 (3 x 557 = 1 671). Il en résulte l’absence de dette locative à la date du commandement de payer. Les bailleurs ne peuvent donc se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non règlement dans un délai de deux mois d’une somme indûment réclamée.
Les bailleurs seront donc déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi 9 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice et qu’elle est qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements sont établis et s’ils sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Le juge doit apprécier la situation au jour de sa décision de sorte qu’il convient de tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour où il statue.
En l’espèce, il convient de souligner que les décomptes successifs produits par les bailleurs sont curieusement incomplets, la période entre le 1er avril 2025 et le 1er juillet 2025 ayant été omise alors que c’est précisément durant celle-ci que la dette a été soldée par le rappel d’APL. Les locataires produisent quant à eux la preuve de ce que la CAF a débloqué une somme de 10 152 euros le 7 mai 2025.
Par ailleurs, les décomptes démontrent que les locataires se sont toujours acquittés du loyer résiduel, aucun arriéré ne subsistant depuis le déblocage de l’APL.
Dès lors, l’arriéré locatif n’était dû qu’à la suspension de l’APL imputable aux bailleurs, et non à un manquement des locataires à leur obligation de paiement.
La demande de résiliation du bail sera dès lors également rejetée.
Les époux [N] seront en conséquence déboutés de leurs demandes d’expulsion et de paiement des défendeurs à une indemnité d’occupation.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Il résulte des dispositions combinées des articles 1719, 1720, 1721 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur doit délivrer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, avec des équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, qu’il doit entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat, y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, assurer au locataire la jouissance paisible du logement et le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Notamment, aux termes de l’article 2 de ce décret, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
(…)
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
Aux termes de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux critères de décence, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A ce titre, l’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L.843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le paiement du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il résulte du rapport établi par le SCHS de FECAMP le 5 avril 2023 et des photographies y annexées que le logement occupé par Madame [Z] [X] ne répondait pas aux critères de décence. Le rapport mentionne ainsi la présence de traces d’humidité et de moisissure dans l’ensemble des pièces de la maison, la défectuosité du système de ventilation dans la cuisine et la salle de bain et l’absence de main courante dans l’escalier menant au 1er étage, la locataire ayant indiqué que ses enfants auraient tous chuté au moins une fois dans l’escalier.
De ce fait, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a conclu à la non-conformité du logement au regard des critères de décence par lettre du 20 octobre 2023.
Les bailleurs justifient, par trois factures en date des 21 mars, 28 mars et 22 mai 2025, avoir réalisé des travaux de remise en état du logement, pour un montant total de 7 655,09 euros. Ils ont ainsi fait procéder au doublage en plaques de plâtre des murs intérieurs donnant sur l’extérieur avec de la laine de verre de nature à isoler le logement et à la remise en peinture des revêtements.
A cet égard, l’entreprise l’ATELIER DU MENUISIER indique dans sa facture du 31 mars 2025 avoir réalisé les travaux d’isolation tels qu’ils lui ont été demandés par les bailleurs, mais sans qu’ils ne soient conformes à la règlementation.
A l’audience, les locataires font valoir que de nouvelles traces de moisissure sont apparues sur les murs. Toutefois, l’absence de conformité des travaux n’est pas assimilable en soi un désordre ; elle doit en causer. Or, les locataires ne versent aux débats aucune preuve de nature à démontrer une réapparition de moisissures rendant à nouveau le logement indécent et la nécessité de nouveaux travaux.
Par ailleurs, il ne résulte pas des factures produites par les bailleurs qu’ils aient remédié à l’absence de main courante dans l’escalier. Néanmoins, la demande de réalisation des travaux formée par Madame [X] ne porte que sur la désinfection, la restauration de l’ensemble des revêtements et l’étanchéisation des structures. Or, le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé.
Par conséquent, la demande de réalisation sous astreinte des travaux tels que sollicités et la demande de suspension du versement des loyers et des charges jusqu’à leur exécution sont rejetées.
Sur la demande d’expertise
Selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile : une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, faute de justifier de la persistance de moisissures, la demande d’expertise sera rejetée tout comme la demande de suspension des loyers formée dans ce cadre.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, il est établi que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrer un logement décent.
Au vu de la gravité des désordres, le rapport établi par le SCHS de FECAMP le 5 avril 2023 faisant état d’une humidité et de moisissures généralisées dans le logement, le préjudice de jouissance de Madame [X] sera évalué à 100 euros par mois d’avril 2023 à mars 2025 inclus date de réalisation des travaux, soit une somme totale de 2 400 euros.
Pour la période postérieure d’avril 2025 au 5 octobre 2025, date à laquelle les demandes pour préjudice de jouissance sont arrêtées dans les dernières conclusions, son préjudice de jouissance sera évalué à une somme de 20 euros par mois en raison de l’absence de garde-corps dans l’escalier, soit une somme totale de 120 euros.
En conséquence, les [N] seront condamnés in solidum à payer à Madame [X] une somme totale de 2 520 euros en réparation de son préjudicie de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [S] [N] et Madame [I] [N], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
L’article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la demande au titre des frais irrépétibles est formée par Madame [X].
L’équité commande de faire droit à sa demande à hauteur de 1 200 euros concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [S] [N] et de Madame [I] [N] ;
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail signé le 1er avril 2015 ;
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail ;
REJETTE la demande d’expulsion de Monsieur [P] [Q] et de Madame [Z] [X] ;
REJETTE la demande tendant à les voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DIT que la demande en paiement de l’arriéré locatif est devenu sans objet ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [S] [N] et Madame [I] [N] à la réalisation de travaux ;
REJETTE la demande d’expertise ;
REJETTE la demande de suspension du versement des loyers et des charges ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [I] [N] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 2 520 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [I] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [I] [N] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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