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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 24 nov. 2025, n° 25/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/02197
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTIONS
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiés par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée et en présence de Madame Sylvie TOUBOUL, magistrate à titre temporaire en stage, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Novembre 2025 à 21h06, présentée par [H] [Y] par l’intermédiaire de son conseil ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Novembre 2025 à 21h06, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître TOMASI Jean-Paul, substitué par Maître BOUSTANI Nour.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
Attendu qu’il est constant que [H] [Y], né le 21 Juillet 1994 à [Localité 10], étranger de nationalité Algérienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français N° 23133078M en date du 05 novembre 2023 notifié le 06 novembre 2025 à 13h50 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19 novembre 2025 notifiée le 20 novembre 2025 à 09h26,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : l’état de vulnérabilié de mon client : il a une difficulté à l’épaule, problème qui date de 2022, on fait comme si de rien n’était. Lors de son précédent placement en rétention monsieur avait été libéré pour cette raison. Il a eu un accident en 2022, il est sorti de détention et a été placé en rétention. Les soins kiné ne sont pas possibles ici. Le juge avait à l’époque ordonné sa remise en liberté. La situation n’a pas évoluée. Les soins ne sont toujous pas possibles. Un IRM a été fait, il montre l’état catastrophique de son épaule, il a commencé à perdre l’usage de son épaule. Cela montre un défaut d’examen sérieux de la situation de mon client. Je vous demande de considérer que la requête de la Préfecture est entachée d’irrégularité.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : on a un problème à l’épaule depuis 2022 et on nous met en avant à 2 reprises des condamnations, on a un trouble à l’ordre public manifesté pour des faits graves, c’est pour cette raison que le Préfecture demande la prolongation de sa rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : absence de garanties, de représentation, les diligences ont été faites. Je vous demande de faire droit à la requête du préfet
Observations de l’avocat : la Préfecture a ses documents car il a fait une demande de titre de séjour, l’administration est en possession d’éléments permettant de caractériser la situation de Monsieur. Ça a toujours été cette adresse, chez sa soeur à [Localité 12]. Il justifie d’une adresse stable. Défaut de movation sur la demande de prolongation. L’administration doit faire toutes les diligences pour que a rétention dure le moins de temps possible, les éléments n’ont pas été communiqués, les diligences spont insufisantes, je vous demande de ne pas faire droit à l demande de la Préfecture.
La personne étrangère présentée déclare : je veux juste sortir et voir ma fille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il a été déposé pour [Y] [H] né le 21/07/1994 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne, une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative du 20 novembre 2025 pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Qu’il est demandé de juger la procédure irrégulière et d’ordonner la mise en liberté de M. [H] ;
qu’il est soutenu :
I- … l’absence de prise en compte de la vulnérabilité :
L’article L 741-4 du CESEDA prévoit que :
« La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
En l’espèce,
Le préfet retient dans l’arrêté de placement en rétention que
« Considérant que l’intéressé, qui a formulé des observations sur sa situation personnelle déclarant avoir « luxation à l’épaule droit et arranchement de l’os. Besoin de séances de kiné», n’établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu’il pourra bénéficier d’un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant ».
Or, une telle motivation démontre de manière manifeste un défaut d’examen sérieux de la situation médicale de Monsieur [H].
En effet, le Préfet n’est pas sans savoir que Monsieur [H] a été libéré du centre de
rétention administrative de [Localité 12] le 10 février 2023 en raison de ses problèmes de santé à l’épaule.
Lors de son précédent placement en rétention, Monsieur [H] avait produit les éléments médicaux concernant ses problèmes à l’épaule.
Ainsi, Monsieur [Y] [H] avait été reçu en consultation par le Docteur [U]
[P] le 24 janvier 2023, médecin au Centre Hospitalier du Pays d'[Localité 4] qui prescrivait à Monsieur [Y] [H] des séances de rééducation de l’épaule droit suite à une luxation épaule droit le 9/9/22 avec fracture comminutive du tubercule majeur et lésion labrale.
Pièce 1 : Ordonnance du Docteur [U] [P] du 24 janvier 2023
Le traumatisme était survenu le 9 septembre 2022.
Suite à sa blessure, Monsieur [Y] [H] a porté une attelle pendant 4 mois.
Monsieur [Y] [H] a été placé au centre de rétention le 27 janvier 2023.
Le Docteur [J] [N], médecin au centre de rétention administrative du [Localité 8] le 30 janvier 2023 prescrivant dans un deuxième certificat médical : «nécessite des soins de kinésithérapie quotidien (risque de perte fonctionnelle de l’épaule droite)».
Pièce 3 : Certificat médical du Docteur [N] du 30 janvier 2023
Lors de son précédent placement, Monsieur [H] n’a reçu aucun accompagnement en kinésithérapie et ne pouvait être soigné.
Rappelons qu’aucun kiné n’intervient au sein du centre de rétention administrative de
[Localité 12].
Par conséquent, la motivation totalement stéréotypée de la Préfecture démontre que la situation médicale de Monsieur [H] n’a pas été prise en compte, aucun soin en
kinésithérapie n’étant possible au sein du centre de rétention administrative de [Localité 12].
En conséquence, un maintien en rétention priverait Monsieur [Y] [H] de soins, privation susceptible d’entraîner de graves conséquences irréversibles quant à la motricité.
Jurisprudences :
Pièce 4 : Cour d’appel de [Localité 13] 29 juin 2019
Pièce 5 : Ordonnance du 26 aout 2020 JLD [Localité 14]
Pièce 6 : Cour d’appel d'[Localité 5] 9 décembre 2019
La cour d’appel d'[Localité 6] a jugé en ce sens en indiquant que :
« Il résulte des éléments médicaux que l’état de santé de … nécessite des soins de rééducation qui ne pourront être dispensés au centre de rétention, alors même que cette absence de soins, engendre des douleurs et peut avoir des répercussions sur sa mobilité ».
Pièce 7 : Jurisprudence du 17 novembre 2020
Aussi, l’arrêté de placement en rétention est entachée d’un défaut d’examen sérieux. * *
Attendu que la décision querellée est motivée en droit et en fait, et a pris en compte l’état de santé de l’intéressé ; que de façon plus générale sa pertinence fait précisément l’objet du débat de ce jour ;
que la requête en contestation fondée sur ce point sera rejetée ;
que sur le fond les pièces et arguments présentés n’apportent pas d’élément justifiant une incompatibilité avec la retenue au CRA, d’autant que la luxation dont il se plaint remonte à 2022 ;
que M. [H] [Y], né le 21/07/1994 à [Localité 9], a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 05/11/2023 ;
qu’il ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, et ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ; qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prise le 18/07/2022 à laquelle il n’a pas déféré, et n’a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l’objet ;
qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits notamment de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, conduite d’un véhicule sans permis, rébellion, menace de mort réitérée, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;
que l’intéressé a été condamné le 10/10/2022 par le Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 21/03/2024, par le Tribunal correctionnel de Marseille pour rébellion, et le 18/09/2024 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
qu’il est à noter que le problème à l’épaule qu’il allègue ne l’empêche manifestement pas de commettre des délits ;
que sa présence en France constitue à l’évidence une menace pour l’ordre public ;
qu’il convient de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [Y] [H] recevable ;
REJETONS la requête de M. [Y] [H] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, M. [Y] [H] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 19 décembre 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 12]
En audience publique, le 24 Novembre 2025 à 09h57
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 24 novembre 2025
L’intéressé
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