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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 19/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/00611 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JJ7M
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00175
N° RG 19/00611 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JJ7M
Copie :
— aux parties en LRAR
SASU [8] ([6])
[7] (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par LS
Me Camille-Frédéric PRADEL
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [Y] JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LHOMET substituant Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [X], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 novembre 2018, la [5] informait la SASU [8] qu’elle prenait en charge l’état anxiodépressif de la salariée comme une maladie professionnelle suite à l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 07 novembre 2018.
Le 06 mai 2019, la SASU [8] saisissait la juridiction de céans d’une requête en inopposabilité d’une maladie professionnelle hors tableau concernant une de ses salariés.
Le 21 avril 2021, la juridiction de céans ordonnait la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 14 avril 2023, le second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles confirmait l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’état anxiodépressif de la salariée et son activité professionnelle.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties dont la SASU [8] qui se désistait de son instance et la [5] qui acceptait le désistement mais maintenait sa demande d’article 700 à hauteur de 1.000 euros.
MOTIVATION
Sur le désistement
Attendu que les articles 394 et 395 du Code de procédure civile régissent le désistement d’instance ;
Attendu que le désistement a été valablement formulé ;
Qu’en conséquence, il convient de donner acte à la SASU [8] de son désistement d’instance.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante qui en l’espèce est la partie qui se désiste ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SASU [8] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû financer deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et assurer sa défense lors de l’audience ayant ordonné la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SASU [8] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal du Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DONNE acte à la SASU [8] de son désistement d’instance ;
CONDAMNE la SASU [8] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU [8] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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