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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 oct. 2025, n° 25/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01692 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 9]
11ème civ. S1
N° RG 25/01692
N° Portalis DB2E-W-B7J-NL3H
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Laurent GAY
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NEMEA APPART’ETUD
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 500 501 416
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, substitué par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 1]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [J] [N], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 23 mars 2023 avec prise d’effet au 8 avril 2023, la SARL NEMEA APPART’ETUD a donné à bail à Monsieur [K] [L] un appartement meublé à usage d’habitation pour une durée de 12 mois moyennant une redevance mensuelle de 531 euros payable d’avance le 1er de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la SARL NEMEA APPART’ETUD a fait assigner Monsieur [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
condamner Monsieur [K] [L] à lui payer de la somme de 3 399,55 euros au titre des sommes dues suivant décompte arrêté au 20 décembre 2024, augmentée des intérêts de droit à compter de la présente décision,condamner Monsieur [K] [L] à payer à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [K] [L] a cessé de verser les loyers et charges à compter du mois d’août 2024 et que c’est dans ces conditions qu’il a donné congé en date du 16 octobre 2024. Elle explique qu’elle a effectué un état des lieux de sortie qui a mis en lumière des dégradations et qu’elle a été dans la nécessité de procéder à des réparations. Elle explique qu’elle est bien fondée à réclamer la somme totale de 3 399,55 euros arrêtée au 20 décembre 2024 au titre des arriérés de loyers et des refacturations des dégradations locatives, cette somme prenant en compte la déduction du du dépôt de garantie.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre.
La SARL NEMEA APPART’ETUD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [L], cité à étude, ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Le 13 octobre 2025, il a été demandé au conseil de la SARL NEMEA APPART’ETUD ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité de ses demandes en l’absence de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative telle qu’exigé par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par note du 20 octobre 2025, la SARL NEMEA APPART’ETUD a transmis par l’intermédiaire de son conseil une note aux termes de laquelle elle soutient que l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit un cas de dispense de tentative préalable de recours à un mode amiable de règlement des litiges notamment lorsque les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative, qu’en l’espèce le défendeur a donné son préavis le 28 septembre 2024 reçu le 16 octobre 2024 sans informer de sa nouvelle adresse, qu’il a simplement précisé qu’il entendait se rendre à l’étranger, qu’il ne s’est pas présenté à l’état des lieux de sortie, qu’aucune réponse n’a jamais été apportée par ce dernier aux différentes sollicitations de la demanderesse adressées aux seules adresses connues du bailleur ; qu’à l’occasion d’une nouvelle tentative de contact récente par mail, le défendeur se montrait comme à l’accoutumée insultant, injurieux et provocateur en confirmant être à l’étranger. Dans ces conditions, elle soutient la recevabilité de la demande.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la SARL NEMEA APPART’ETUD réclame à l’encontre de Monsieur [K] [L] la somme de 3 399,55 euros au titre des arriérés de loyers et charges et des réparations locatives. Cette demande est soumise aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, l’action de la SARL NEMEA APPART’ETUD était soumise à l’obligation de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative.
La SARL NEMEA APPART’ETUD ne conteste pas qu’elle n’a pas eu recours à une tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative. Elle fait état d’un cas de dispense à cette obligation énuméré à l’alinéa 2 de l’article 750-1 en l’espèce un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative.
Elle produit :
un courrier du 28 septembre 2024 émanant de Monsieur [K] [L] et donnant congé au bailleur ; en en-tête du courrier de résiliation du contrat de bail ce dernier indique son adresse : [Adresse 4] à [Localité 7]. Le locataire précise qu’il compte se rendre à l’étranger dans les deux prochains mois à cause d’une dépression qui fait suite à la fin de ses études,une mise en demeure du 20 décembre 2024 adressée par la bailleresse à Monsieur [K] [L], l’accusé de réception n’est par fourni ; ce courrier est adressé au [Adresse 2], adresse du logement objet du contrat de bail,un nouveau courrier de mise en demeure du 23 décembre 2024 adressé à Monsieur [K] [L] au [Adresse 5] [Localité 13] dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »,l’état des lieux sortant du 24 octobre 2024 réalisé hors la présence de Monsieur [K] [L], non signé par ce dernier, les modalités de convocation à cette opération ne sont ni précisées ni justifiées,un courriel du 8 octobre 2025 adressé par le service recouvrement de NEMEA à « [Courriel 11] » lui rappelant le solde débiteur, ce à quoi le destinataire répond le même jour « bon faut arrêter d’me casser les couilles maintenant je suis à Asie. Bisous les ptits loups ».
Il s’évince de la lecture de ces pièces que la bailleresse avait parfaitement connaissance de la nouvelle adresse de Monsieur [K] [L] au [Adresse 4] à [Localité 8] et ce, dès le congé donné par ce dernier ; que le courrier de mise en demeure qu’elle lui a adressé le 23 décembre 2024, moins de deux mois avant l’assignation, l’a bien été à cette adresse à [Localité 13] et est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », mettant en lumière que le défendeur avait toujours une adresse en France connue de la bailleresse, que cette dernière n’a pas tenté de recourir à un mode amiable de règlement du litige pourtant obligatoire et de surcroît a fait délivrer une assignation à l’adresse de l’ancien logement objet du contrat de bail et non à la nouvelle adresse du défendeur.
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il n’est aucunement possible de s’assurer du destinataire du mail du 8 octobre 2025, que quand bien même il s’agirait du défendeur, d’une part un simple mail est insuffisant à démontrer que le défendeur est effectivement à l’étranger et d’autre part, le ton injurieux employé par le défendeur est une circonstance postérieure à l’introduction de la présente instance, en l’absence d’autre élément de preuve.
Dans ces conditions, la SARL NEMEA APPART’ETUD ne justifie nullement que l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile est justifiée par un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative.
Dans ces conditions, la demande de la SARL NEMEA APPART’ETUD sera déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL NEMEA APPART’ETUD supportera les dépens. Et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
DÉCLARE la demande de la SARL NEMEA APPART’ETUD irrecevable ;
DÉBOUTE la SARL NEMEA APPART’ETUD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NEMEA APPART’ETUD aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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