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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 23 juin 2025, n° 22/08849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
23 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/08849 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KDPE
AFFAIRE :
[E] [B] [L] [R] [N] [X]
C/
S.A.R.L. RYON DISTRIBUTION,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE LOYERS COMMERCIAUX
l’an deux mil vingt cinq, le vingt trois Juin
Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, statuant comme Juge des Loyers Commerciaux en vertu du décret du 30 Septembre 1953 et du décret du 3 Janvier 1966 le modifiant, et assisté de Fabienne LEFRANC, Greffier,
ONT COMPARU
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B] [L] [R] [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET
S.A.R.L. RYON DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 422 452 045, dont le numéro de SIREN est 422452045, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Azilis BECHERIE LE COZ, avocat au barreau de RENNES, Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries le 26 Mai 2025, Nous, Juge des Loyers Commerciaux, avons mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 23 Juin 2025,
Et à cette date, Nous avons rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 17 janvier 2004, M. [E] [N] [X] a donné à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) GCA un local à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] (35), pour une durée de neuf années à compter du 17 janvier 2004 et destiné à la vente de meubles anciens et d’objets de décoration liés. Les parties ont stipulé un loyer annuel de 13 813,80 € TTC, payable trimestriellement le premier jour de chaque premier mois du trimestre. Le bail a été renouvelé, pour une durée identique, à compter du 17 janvier 2013 et aux mêmes charges et conditions que le bail expiré.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 octobre 2021, M. [N] a fait signifier à son preneur un congé pour le 30 juin 2022, mais avec offre de renouvellement, moyennant toutefois le paiement d’un loyer d’un montant annuel de 36 000 € HC et HT.
Par acte authentique du 28 avril 2022, la société GCA a cédé son fonds de commerce à la SARL Ryon distribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2022, M. [N] a fait assigner son nouveau preneur, devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir, principalement, fixer le montant annuel du loyer renouvelé, à compter du 01er juillet 2022, à la somme de 34 000 € HT et HC, le tout sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Évoquée dès le 16 janvier 2023, l’affaire a ensuite été renvoyée, à trois reprises, à la demande des avocats des parties.
Par un mémoire en réponse n° 2, non daté mais régulièrement notifié le 04 septembre 2023 à la SARL Ryon distribution, le bailleur, soutenant pouvoir se prévaloir d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ainsi que des caractéristiques du local considéré, au visa des articles L 145-33 et 34 du code de commerce, a sollicité, outre le constat du renouvellement du bail commercial portant sur les locaux sus désignés à compter du 01er juillet 2022, la fixation du loyer de renouvellement à la somme de 34 000 € HT et HC par an. A titre subsidiaire, il a demandé la réalisation aux frais de son preneur d’une mesure d’expertise, le tout et en toutes hypothèses sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au moyen de son mémoire en réponse n° 3, lui aussi non daté et dont il n’a en outre pas été justifié de sa notification effective à son bailleur, défaillance qui n’a pour autant pas suscité de débat, la SARL Ryon distribution, contestant le déplafonnement du loyer, a sollicité principalement le débouté de ce dernier, sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 2 500 € au titre de ses propres frais irrépétibles.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 25 septembre 2023, les parties, représentées par avocats, se sont référées à leurs écritures précitées mais ont, toutefois, oralement indiqué qu’elles étaient toutes deux favorables à l’organisation d’une mesure d’expertise avant dire droit.
Par jugement avant dire droit du 27 novembre 2023, la juridiction a ordonné une mesure d’expertise aux fins de vérification des éléments factuels invoqués par le bailleur à l’appui de sa demande de déplafonnement du prix du bail renouvelé et de détermination de la valeur locative des lieux, conformément aux critères posés par les articles L 145-33 et R 145-3 à 8 du code de commerce.
En cours d’expertise, le preneur a toutefois délivré congé à effet du 30 juin 2025, de sorte que le technicien judiciaire, en accord avec les parties, a déposé son rapport en l’état le 24 février 2025 et l’instance s’est poursuivie par le réenrôlement de l’affaire à l’audience du 26 mai suivant.
Par un mémoire n°2 aux fins de désistement, notifié à son preneur à une date qui ne peut être déterminée, M. [N] s’est désisté de son instance et de son action et a, en outre, sollicité :
— qu’il soit dit que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et dépens respectifs ;
— le débouté de la SARL Ryon distribution de sa demande d’indemnité formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des « conclusions de désistement » adressées par voie postale au greffe le jour de l’audience et reçues le 28 mai suivant, cette société a indiqué se « joindre » au désistement de son bailleur et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 664,80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions respectives des parties, la juridiction se réfère à leurs écritures sus visées, en application des dispositions de l’article R 145-23 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur le désistement
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile :
Selon les deux premiers de ces textes, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, lequel désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Il résulte du troisième que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Par son mémoire précité, M. [N] s’est désisté de son instance et de son action.
Au moyen de conclusions parvenues après audience mais dont il ressort du mémoire de son bailleur que celui-ci en a eu connaissance et qu’il a pu utilement y répondre, la SARL Ryon distribution a indiqué se « joindre » à ce désistement, c’est à dire, en droit, qu’elle l’a accepté de sorte que son caractère parfait sera constaté au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 399 du code de procédure civile :
Selon ce texte, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
M. [N] a sollicité qu’il soit dit que les parties conservent leurs dépens respectifs, prétention sur laquelle la SARL Ryon distribution est demeurée taisante.
En l’absence de convention contraire dont l’existence n’est pas alléguée ni a fortiori démontrée, le désistement du demandeur emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors mal fondé en sa demande, M. [N] en sera débouté et il supportera seul la charge des dépens.
La demande de frais non compris dans ces derniers formée par la SARL Ryon distribution, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des loyers commerciaux, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de M. [E] [N] [X] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE à M. [E] [N] [X] la charge des dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SARL Ryon distribution de sa demande.
La greffière Le juge des loyers commerciaux
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Textes cités dans la décision
- Décret n°66-12 du 3 janvier 1966
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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