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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VTB4
CODE NAC : 58E – 0A
AFFAIRE : [X] [N] C/ S.A. HISCOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N] né le 15 Mars 1961 à CRETEIL (94), demeurant 1 boulevard du Château – 94430 CHENNEVIÈRES SUR MARNE
représenté par Me Jean RONDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0019
DEFENDERESSE
S.A. HISCOX, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 833 546 989, prise en son établissement secondaire dont le siège social est sis 49 avenue de l’Opéra – 75002 PARIS
représentée par Me Dominique HAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R137
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [N] est propriétaire d’un hôtel particulier sis 1 boulevard du Château 94430 CHENNEVIERE SUR MARNE, assuré auprès de la société de droit luxembourgeois HISCOX SA.
Monsieur [X] [N] a déclaré un sinistre survenu le 19 juin 2021 en raison de violents évènements pluvio-orageux ayant frappé et endommagé son domicile (toiture, peintures et menuiseries intérieures).
Le 9 juillet 2021, la société de droit luxembourgeois HISCOX SA a demandé à Monsieur [X] [N] d’établir un devis sur le coût de remise en état, devis communiqué le 23 février 2023.
La société de droit luxembourgeois HISCOX SA a mandaté un expert, le cabinet STELLIANT.
Monsieur [X] [N] a de son côté désigné le cabinet ERARD en qualité d’expert.
Le 20 octobre 2023, le cabinet ERARD a adressé son rapport au cabinet STELLIANT, estimant les réparations à la somme de 458.127,74 euros. Ce rapport a été adressé à la société de droit luxembourgeois HISCOX SA le 23 octobre 2023.
Le 21 novembre 2023, une seconde expertise s’est tenue.
La société de droit luxembourgeois HISCOX SA a désigné un nouvel expert, le cabinet EUREXO et une troisième réunion d’expertise s’est tenue, avec le cabinet ERARD, le 12 janvier 2024.
Le 20 mars 2024, Monsieur [X] [N] a établi de nouveaux devis actualisés de réparation.
Le 9 avril 2024, sur la base de ces nouveaux devis, le cabinet ERARD a adressé au cabinet EUREXO une proposition amiable d’indemnisation à hauteur de 353.438,27 euros.
La société de droit luxembourgeois HISCOX SA a donné son accord pour verser la somme de 226.844,49 euros.
Par courrier du 18 septembre 2024, Monsieur [X] [N] a mis en demeure la société de droit luxembourgeois HISCOX SA de procéder au paiement de la somme de 374.088,41 euros, à savoir :
— la somme de 353.438,27 euros, correspondant au chiffrage global du préjudice arrêté par les cabinets EUREXO et ERARD,
— la somme de 20.650,14 euros correspondant aux honoraires du cabinet ERARD.
Par courrier du 9 octobre 2024, la société de droit luxembourgeois HISCOX SA a maintenu sa position.
Aucune indemnité n’ayant été versée à la société de droit luxembourgeois HISCOX SA, Monsieur [X] [N] a, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, fait assigner la société de droit luxembourgeois HISCOX SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— à titre principal : condamner la société de droit luxembourgeois HISCOX SA à lui verser la somme de 377.340,49 euros, à titre de provision à valoir sur sa créance définitive,
— à titre subsidiaire : condamner la société de droit luxembourgeois HISCOX SA à lui verser la somme de 226.844,49 euros, à titre de provision à valoir sur sa créance définitive,
— en tout état de cause : condamner la société de droit luxembourgeois HISCOX SA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 et par ordonnance du 17 mars 2025, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle Monsieur [X] [N] s’en est tenu à ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société de droit luxembourgeois HISCOX SA sollicite du juge des référés de :
— débouter Monsieur [X] [N] de sa demande provisionnelle à hauteur de 377.340,49 euros,
— prendre acte de ce que la société de droit luxembourgeois HISCOX SA ne conteste pas devoir la somme de 226.844,49 euros en réparation des dommages subis par son habitation à la suite du sinistre du 19 juin 2024 et limiter le montant de l’indemnité à cette somme,
— débouter Monsieur [X] [N] du surplus de ses demandes,
— condamner Monsieur [X] [N] à payer à la société de droit luxembourgeois HISCOX SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Antoine CHATAIN.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 10 juillet 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à payer la somme provisionnelle de 377.340,49 euros au titre des frais de réparation
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, Monsieur [X] [N] indique que les cabinets EUREXO et ERARD se sont accordés le 9 avril 2024 sur une estimation globale du préjudice à la somme de 352.560,32 euros. Il explique que la société de droit luxembourgeois HISCOX SA n’a pas été diligente pour la mise en place d’une expertise, ce qui a retardé le commencement des travaux, alors que les devis demandés avaient été adressés par Monsieur [X] [N] dès le 23 février 2023, s’agissant d’une demeure ancienne pour laquelle les artisans ne sont pas faciles à trouver. Il sollicite également la condamnation de la société de droit luxembourgeois HISCOX SA au paiement de la somme de 24.780,17 euros TTC au titre des honoraires du cabinet ERARD.
Or, la société de droit luxembourgeois HISCOX SA se fonde sur les stipulations du contrat d’assurance et l’application des conditions de la garantie « valeur à neuf » et « perte de jouissance » pour opposer une contestation sérieuse sur le quantum de l’indemnisation supérieur à la somme de 226.844,49 euros.
Et, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter un contrat d’assurance, ceci relevant de l’appréciation du juge du fond.
Il convient donc de condamner, à titre provisionnel, la société de droit luxembourgeois HISCOX SA à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 226.844,49 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, quantum non sérieusement contestable ni d’ailleurs contesté.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [N] succombant en ses demandes, en présence d’un accord de la société de droit luxembourgeois HISCOX SA pour lui payer la somme de 226.844,49 euros antérieur à l’assignation, il sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société de droit luxembourgeois HISCOX SA à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 226.844,49 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par son habitation à la suite du sinistre du 19 juin 2021,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
CONDAMNONS Monsieur [X] [N] aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 juillet 2025.
LA GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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