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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 sept. 2024, n° 24/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/09/2024
à : La Société DESJAN
Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01238 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BZP
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDERESSE
IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDERESSE
La Société DESJAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 10 juillet 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01238 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BZP
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 10 juillet 2015, la société AMAPARK, aux droits de laquelle vient la société IN’LI, a donné à bail à la société à responsabilité limitée DESJAN un emplacement de stationnement, box n°S 19, 1er sous-sol, [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, la société IN’LI a fait signifier à la société à responsabilité limitée DESJAN un commandement de payer les loyers le 11 décembre 2023 pour la somme de 1.573,11 euros, hors frais du commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la société IN’LI a fait assigner la société à responsabilité limitée DESJAN devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, en conséquence de l’existence d’une dette locative non régularisée ;voir ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, et voir ordonner le transport des meubles et objets mobiliers ;voir condamner la société à responsabilité limitée DESJAN à payer à la société IN’LI la somme de 2.003,27 euros, au titre des loyers et charges impayés au 1er trimestre 2024 inclus, ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ;voir condamner la société à responsabilité limitée DESJAN au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié jusqu’à parfaite libération des locaux ;voir condamner la société à responsabilité limitée DESJAN à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,voir condamner le cité aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 11 décembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, la société IN’LI expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré la signification du commandement de payer. A l’audience du 23 avril 2024, elle indique que la dette a baissé et s’élève désormais à la somme de 505,55 euros, hors frais.
Assigné à étude, la société à responsabilité limitée DESJAN n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 et prorogée au 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un bail autonome, pour lequel des décomptes et une sommation de payer exclusivement rattachés à ce contrat ont été délivrés et que le bail relatif à cet emplacement de stationnement est par conséquent soumis aux seules dispositions du code civil.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bailleur produit le décompte depuis le début du bail, justifiant de paiements.
Un commandement de payer les loyers a été signifié au locataire le 11 décembre 2023.
En l’absence de paiement des loyers relatifs à l’emplacement de stationnement, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 janvier 2024.
La société à responsabilité limitée DESJAN, qui se maintient dans les lieux, en est désormais occupante sans droit, ni titre et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que, conformément aux prévisions du bail, le bailleur pourra faire procéder à l’enlèvement du véhicule et des biens se trouvant sur l’emplacement loué et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques du preneur, ce qui est conforme à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
La société à responsabilité limitée DESJAN est redevable des loyers impayés jusqu’à la présente décision en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de son bien par l’occupation indue. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La société à responsabilité limitée DESJAN sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer mensuel courant, augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 143,38 euros, en avril 2024, révisable annuellement conformément au contrat.
En l’espèce, la société IN’LI produit un décompte démontrant que la société à responsabilité limitée DESJAN reste lui devoir la somme de 505,55 euros, au 15 avril 2024, échéance de juin 2024 incluse. Cette demande apparaît recevable et bien fondée, de sorte que la société à responsabilité limitée DESJAN, non comparante, n’apportant par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette, sera condamnée au paiement de la somme de 505,55 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 15 avril 2024, échéance de juin 2024 incluse.
Sur les demandes accessoires
La société à responsabilité limitée DESJAN, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail convenu entre les parties à compter du 11 janvier 2024 ;
CONSTATE que la société à responsabilité limitée DESJAN est occupante sans droit, ni titre des lieux, emplacement de stationnement box n°S19, situé 1er sous-sol, [Adresse 2], à compter du 12 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à la société à responsabilité limitée DESJAN de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour la société à responsabilité limitée DESJAN d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société IN’LI pourra faire procéder à son expulsion, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux prévisions du bail et de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société IN’LI pourra faire procéder à l’enlèvement du véhicule et des biens se trouvant dans les lieux loués et à leur transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de la société à responsabilité limitée DESJAN ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée DESJAN à verser à la société IN’LI la somme de 505,55 euros (cinq cent cinq euros et cinquante cinq centimes), au 15 avril 2024, échéance de juin 2024 incluse, au titre de l’arriéré de loyers ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée DESJAN à verser à la société IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer mensuel courant et de la provision pour charges, soit la somme de 143,38 euros (cent quarante trois euros et trente huit centimes), révisable annuellement conformément au contrat, à compter de la présente décision, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE la société IN’LI de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée DESJAN aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer du 11 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée DESJAN verser à la société IN’LI la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président
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