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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 7 avr. 2026, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. [ M ], CPAM DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 25/00686 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J74I
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
AFFAIRE : [X]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
S.A. [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 02 Février 2026
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Le 11/07/23, M. [X] a été percuté par un véhicule à moteur appartenant à la société [M] alors qu’il circulait à vélo, [Adresse 5] à [Localité 7], la priorité lui ayant ét érefusé au niveau du rond-point.
Admis au centre hospitalier, M [X] présentait à la suite de l‘accident
— une fracture de l’épiphyse du poignet gauche non déplacée ,
— fracture de la 3ème et 4ème côte coté gauche sans pneumothorax associé,
et il était immobilisé pendant 15 jours.
Par décision du 18/03/24, le juge des référés ordonnait une expertise médicale confiée au Dr [T] et condamnait [M] et son assureur AXA FRANCE ARD (AXA) solidairement à verser à M [X] une provision de 3500 €.
L’expert a conclu son rapport en ces termes :
Consolidation : 22/03/24,
Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT):
> 30% du 11/07 au 15/08/23,
> 20% du 16/08 u 16/10/23,
> 10% du 17/10 au 21/03/24,
Souffrances endurées : 3/7
Préjudice esthétique temporaire : 1,5 du 11/07 au 15/08/23,
Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 4%
Tierce Personne : 4 heures par semaine du 11/07 au 15/08/23.
L’offre indemnitaire d’AXA étant jugée insuffisante, M [X] saisissait le tribunal et, par conclusions notifiées le 19/06/25, demandait à voir :
Vu la loi du 05 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise versé aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [X] est intégral,
CONDAMNER conjointement et solidairement les société AXA et [M] à indemniser Monsieur [X] de l’intégralité de ses préjudices, à savoir :
Au titre du préjudice corporel :
— 1.149 euros au titre du DFT
— 7000 euros au titre des souffrances endurées
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 420 euros au titre de la tierce personne
— 4.840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Soit un total de : 14.909 euros
Au titre du préjudice matériel :
— 4.361,74 euros,
ORDONNER le doublement des intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances,
DEBOUTER les société AXA et [M] de leurs prétentions et demandes,
CONDAMNER conjointement et solidairement les société AXA et [M] à verser à Monsieur [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 6],
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Par conclusions notifiées le 26/03/25, AXA demandait à voir :
Vu le rapport d’expertise du Docteur [T],
➢ FIXER la réparation du préjudice de Monsieur [X] [R] comme suit :
— Au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire : à la somme de de 972.50 euros
— Au titre des souffrances endurées : à la somme de 5 500 euros
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : la somme de 1 000 euros
— Au titre de l’assistance d’une tierce personne : la somme de 349.71 euros.
— Au titre du Déficit Fonctionnel Permanent : la somme de 4 840 euros
— Au titre du préjudice matériel : la somme de 3 500 euros.
➢ DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de condamnation des concluantes sur le fondement de l’article L 211-13 du Code des Assurances, en l’état de l’offre communiquée le 11 octobre 2024.
➢ DEDUIRE les provisions d’ores et déjà versées à Monsieur [X] à hauteur de 3 500 euros.
➢ DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses autres demandes.
➢ DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6],
➢ STATUER ce que de droit sur les dépens.
*
L’ordonnance de clôture rendue le 07/10/25 a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 02/02/26; la décision a été mise en délibéré au 07/04/26.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant qu’en application de la loi du 5 juillet 1985, M [X], cycliste victime d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur (refus de priorité), a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Eu égard aux écarts entre les demandes formées poste par poste par M [X] et les offres correspondantes d’AXA, il y a lieu d’arbitrer comme suit l’indemnisation du préjudice corporel de M [X], sur la base du rapport d’expertise du Dr [T] (non discuté) :
Le DFT inclut la perte de qualité de vie, et des joies usuelles de l’existance dont le préjudice d’agrément.
Dans le cas de M [X], il convient de tenir compte de ce que, atteint de plusieurs affections (antérieurement à l’accident) diabète, RCH et spondylarthrite ankylosante, le demandeur “nécessite un traitement médicamenteux et une activité physique régulière” (Dr [Y], endocrinologue) et a un suivi psychiatrique orienté “sur la gestion du stress occasioné par son accident de vélo qui l’a mis face à son incapacité à reprendre cette catvité qui l’aidait pourtant à gérer ses maladies et leurs symptômes ainsi que son anxiété “(Dr [I], psychiatre).
Dans ces conditions, très particulières de l’espèce, il convient de fixer ccmme demandé à 30 €/jour la base de calcul du DFT, et ainsi :.
Le DFT à 30% pendant 35 jours sera indemnisé à la somme de 315 €,
le DFT à 20% pendant 61 jours sera indemnisé à la somme de 366 €,
le DFT de 10% pendant 156 jours sera indemnisé à la somme de 468 €,
soit au total l’indemnisation du DFT à la somme de 1 149 €.
Les souffrances endurées, tant physiques que morales jusqu’à consolidation, résultent ici des fractures ayant causé des douleurs intenses les 15 premiers jours, une station allongée à éviter et par conséquent des nuits assis, et l’ensemble un état anxieux relevé par l’expert, et se manifestant notamment “lorsqu’il conduit son véhicule ou qu’il se déplace à vélo”.
Cotées 3/7 (modérées), ces souffrances seront indemnisées par l’allocation de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique (temporaire) évalué à 1,5/7 par l’expert et tenant à l’immobilisation par une attelle plâtrée puis une orhèse du 11/07 au 15/08 justifie l’allocation de la somme de 1.500€.
La tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine pendant 5 semaines justifie l’allocation de la somme de 420 € (base 21 €).
Le DFP, évalué au taux de 4% – tenant la réduction du potentiel physique en l’occurrence “une perte de force de serrage de la main gauche, une très lègère dimunution des amplitudes en flexion et en extension du poignet gauche et une anxiété très légère”, justifie, à l’âge de 64 ans, et sur la base d’une valeur du point de 1 210 € dans la tranche d’âge 61/70 ans, la somme de 4 840 €.
Le préjudice matériel réclamé à hauteur de 4 361,74 € (montant des réparations du vélo) correspond aux frais de réparation facturés pour la remise en état du vélo, et sera donc à verser par AXA à ce titre; ne s’agissant pas d’un achat neuf, il n’y a pas lieu de pratiquer une quelconque décote sur la somme réclamée.
La provision de 3 500 € déjà versé par AXA sera déduite du montant des sommes ici allouées.
Il n’y a pas lieu de faire application des articles L.211-13 L.211-9 du code des assurances dés lors que l’offre d’indemnisation d’AXA a été présentée le 11/10/24, le rapport d’expertise ayant été déposé le 16/07/24; la sanction d’un doublement des intérêts au taux légal de l’indemnité allouée par le juge n’est encourue qu’au cas où la compagnie d’assurance a tardé plus de trois mois à faire une offre.
Il serait inéquitable de laisser à M [X] la charge de la totalité de ses frais irrépétibles; AXA sera codnamnée de ce chef à lui payer la somme de 2000 €.
Partie succombante, AXA sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de déclarer la présente décision commune à la CPAM.
L’exécutoire provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe,
EVALUE le préjudice de Monsieur [R] [X] aux sommes de :
— 1 149 euros au titre du DFT
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 420 euros au titre de la tierce personne
— 4 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit 13 909 € au total s’agissant du préjudice corporel,
— 4 361,74 €, s’agissant du préjudice matériel,
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA et [M] à indemniser Monsieur [R] [X] de l’intégralité de ses préjudices en lui versant la somme totale de 14 770,74 €, déduction étant ainsi faite de la provision déjà versée par la société AXA (18 270,74 € – 3 500 €),
DEBOUTE de la demande de doublement des intérêts prévue à l’article L.211-13 du code des assurances,
CONDAMNE in solidum les société AXA et [M] à verser à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA et [M] aux dépens,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 6].
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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