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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 janv. 2025, n° 24/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ROISSY TP c/ S.A.S., S. A. S. SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE ERF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01409 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMT7
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.N.C. SNC LNC BERENICE C/ S.A.S. ROISSY TP, S.A.S. Société EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE ERF, S.A.R.L. Société E.C.C.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. N. C. LNC BERENICE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 893 232 678
dont le siège social est sis 50 route de la reine – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0087
DEFENDERESSES
S. A. S. ROISSY TP
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 390 555 894
dont le siège social est sis 1 rue du Grand Puits – 95380 VILLERON
représentée par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G450
S. A. S. SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE ERF
immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 503 433 682
dont le siège social est sis 4 rue Louis Lépine – 59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
non représentée
S. A. R. L. E.C.C.
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 822 823 936
dont le siège social est sis 7 rue des Terres Fortes – 77600 CHANTELOUP-EN-BRIE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LNC BERENICE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [O] [Y], selon une ordonnance du 13 juin 2023 (RG N°23/00601) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 26 et 27 septembre 2024 à la SAS ROISSY TP, la SAS EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE ERF, la SARL ECC à la demande de la SNC LNC BERENICE, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [O] [Y] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 décembre 2024 au cours de laquelle la SNC LNC BERENICE a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la SAS ROISSY TP par voie de conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024,
Bien que régulièrement assignées, la SAS EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE ERF et la SARL ECC n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où la SNC LNC BERENICE a désigné :
— la SAS ROISSY TP, entreprise en charge de la réalisation des travaux du lot n°2B « terrassement – voiles contre terre »,
— la SAS EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE ERF, entreprise en charge de la réalisation des travaux du lot n°2C « Rabattement de nappes »,
— la SARL ECC, entreprise en charge de la réalisation des travaux du lot n°3 « gros-oeuvre ».
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS ROISSY TP, la SAS EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE ERF, la SARL ECC.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SAS ROISSY TP, la SAS EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE ERF, la SARL ECC l’ordonnance rendue le 13 juin 2023 (RG N°23/00601) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [O] [Y] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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