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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 12 mars 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00151 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUMJ
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[Z] [Y]
né le 07 Septembre 1974 à ORLEANS (LOIRET)
14 rue Georges Clémenceau
76210 BOLBEC
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
Chez BPCE financement
Agence surendettement – TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
Service surendettement
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
non comparante
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2023, Monsieur [Z] [Y] a déposé au greffe du tribunal de commerce du Havre une déclaration de surendettement.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce du Havre a dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure du Livre VI du code de commerce à son égard et ordonné que l’affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement.
Par décision du 30 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 %.
Par ailleurs, la commission a subordonné ces mesures à la vente du bien immobilier du débiteur au prix de 90 000 euros.
Par courrier recommandé du 14 août 2024, Monsieur [Z] [Y] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 08 août 2024 en faisant valoir que cette dernière prévoyait toujours la vente de sa résidence principale. Il a précisé avoir trouvé un accord pour le règlement de sa créance de 6 267,83 euros auprès de la BPCE et régler depuis le 1er avril 2024 la somme de 410 euros par mois à la CAISSE D’EPARGNE pour le prêt immobilier. Il a rappelé les évènements l’ayant conduit à déposer un premier dossier de surendettement en 2017 et a insisté sur sa volonté de conserver sa résidence principale dans laquelle il vivait avec sa fille de 15 ans.
Le 23 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 13 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE a rappelé le montant de sa créance, a indiqué que le débiteur avait bénéficié d’un moratoire de 24 mois en novembre 2019 afin de lui permettre de vendre son bien et a confirmé qu’il procédait à des versements de 410 euros depuis le 1er avril 2024, sommes disponibles sur son compte de dépôt. Le créancier a sollicité le maintien de sa créance ;
— par courrier reçu le 24 janvier 2025, la BPCE FINANCEMENT a rappelé le montant de sa créance.
A l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [Z] [Y] a comparu en personne, accompagné de sa mère. Il a maintenu les termes de son recours en insistant sur l’importance pour lui de conserver sa résidence principale. Il a actualisé sa situation financière en indiquant qu’il pouvait régler une mensualité d’environ 550 euros.
Il a été demandé au débiteur de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 13 février 2025, son dernier relevé de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et les justificatifs de ses charges hors crédits. Ces documents ont bien été reçus au greffe de la juridiction le 17 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 14 août 2024 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 08 août 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes:
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
L’article L. 733-3 du même code dispose que “La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [Z] [Y] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit 94 516,05 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement des particuliers et transmis par le débiteur que ce dernier est âgé de 50 ans, est propriétaire et travaille comme tatoueur en tant qu’entrepreneur individuel. Il a un enfant à sa charge.
Chaque mois, Monsieur [Z] [Y] perçoit les sommes suivantes :
* Revenu tiré de son activité : 1 250 euros,
* Allocation logement familiale : 320 euros (attestation de paiement de la CAF pour le mois de décembre 2024),
* Prime d’activité : 302 euros (attestation de paiement de la CAF pour le mois de décembre 2024),
* Pension alimentaire : 170 euros,
soit un total de 2 042 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [Z] [Y] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 418,22 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur [Z] [Y] doit faire face aux dépenses suivantes :
* Forfait habitation : 161 euros,
* Forfait chauffage : 164 euros,
* Forfait de base : 844 euros,
* Impôts : 93 euros,
soit un total de 1 262 euros.
La capacité contributive de Monsieur [Z] [Y] est donc de 418,22 euros.
Monsieur [Z] [Y] a déjà bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement pendant 46 mois, de sorte que la durée maximale des présentes mesures est en principe de 38 mois. Cependant, il est propriétaire de sa résidence principale et la principale créance, d’un montant de 87 935,36 euros, correspond au prêt contracté pour financer l’achat de ce bien immobilier. Il est dès lors possible de prévoir des mesures excédant la durée fixée par le premier alinéa de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Par ailleurs, la vente de son bien immobilier, estimé à 90 000 euros, ne permettrait pas le règlement de l’intégralité des dettes (94 516,05 euros) et conduirait à une augmentation de ses charges liées à la location d’un nouveau logement et donc à une incertitude s’agissant de sa future capacité à rembourser le reliquat de son endettement.
A l’inverse, il dispose aujourd’hui d’une capacité de remboursement suffisante pour envisager le remboursement de l’intégralité de ses dettes dans un délai raisonnable compte tenu de son âge tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Il justifie enfin verser depuis plusieurs mois une somme de 410 euros en prévision du remboursement de son crédit immobilier.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de sa situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 30 juillet 2024 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Monsieur [Z] [Y] sur une durée de 231 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 418,22 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [Y] et le DIT bien fondé,
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 30 juillet 2024,
FIXE à la somme de 418,22 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur [Z] [Y],
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [Z] [Y] pendant une durée de 231 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 07 avril 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 07 avril 2025, le 07ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [Z] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [Z] [Y], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [Z] [Y] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [Z] [Y] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [Z] [Y] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 12 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [W] [X]
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