Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 avr. 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. JPS CHARPENTE COUVERTURE c/ Société [ V, S.A.S. SIAT ALSACE |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00422 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IS7Z
AFFAIRE : [C], [Q], [Z] [K], [A] [K], [B] [M]
c/ S.A.S. SIAT ALSACE, Société [V], E.U.R.L. JPS CHARPENTE COUVERTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [C], [Q], [Z] [K]
née le 27 Novembre 2003 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Victorine BLIN, avocat au barreau du MANS
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Victorine BLIN, avocat au barreau du MANS
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Victorine BLIN, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. SIAT ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Michael ALLOUCHE de la AARPI ALEXANDRE – LEVY – KAHN – BRAUN et ASSOCIES, avocats au barreau de COLMAR, avocat plaidant
Société [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Joacvhim BERNIER, de la SELARL CLARENCe AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
E.U.R.L. JPS CHARPENTE COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [A] [K] et madame [B] [M] étaient propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 2] au [Adresse 5]. Au cours de l’année 2017, ils avaient décidé de réaliser des travaux de charpente à l’étage de leur habitation et avaient confié ces travaux à la société JPS CHARPENTE COUVERTURE. Ils avaient signé ainsi un devis d’un montant de 36 380.94 €, le 10 février 2017 et emprunté les fonds nécessaires auprès de leur établissement bancaire. Plusieurs factures d’acomptes ont été émises et réglées et la totalité des travaux a été réglée le 18 septembre 2017. Lesdits travaux ont été réceptionnés le 3 octobre 2017.
Le 17 juillet 2024, monsieur [K] et madame [M] alertaient la société JPS CHARPENTE COUVERTURE de la présence d’insectes dans leur charpente. Ils n’obtenaient pas de réponse de la part de la société. Ils constataient pourtant la présence de trous dans la charpente et de sciure de bois au sol tout d’abord dans une chambre à l’étage puis, ensuite, dans les autres pièces. Sans réponse de la part de la société JPS, ils faisaient appel à un commissaire de justice qui le 17 avril 2025, photographies à l’appui constatait la présence de sciure de bois ainsi que plusieurs trous au niveau du blochet et de l’arbalétrier situés à droite. Il notait la présence de trous pouvant s’apparenter à des désordres constitutifs de présence d’insectes xylophages dans la poutre.
Aussi, par acte du 11 août 2025, ils saisissaient le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans en assignant la société JPS CHARPENTE COUVERTURE pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, la communication sous astreinte de 150 € par jour de retard, des attestations d’assurances responsabilité civile contractuelle et décennale, en cours de validité au moment des travaux, par la société JPS CHARPENTE COUVERTURE et que les dépens soient réservés (dossier RG 25/422).
Par la suite, la société JPS CHARPENTE COUVERTURE, par acte du 21 novembre 2025 a assigné la société [V] POINT P. Elle a précisé qu’elle s’était approvisionnée auprès de cette société, selon factures des 30 juin et 31 juillet 2017, pour le chantier des consorts [H]. Le bois devait être traité classe 2, soit pour une utilisation et exposition à l’humidité dans le cadre d’un contact occasionnel. Or, il semblerait que le traitement n’ait pas été suffisant. Aussi, la société JPS a souhaité que la société [V] POINT P soit présente aux opérations d’expertise (dossier RG 25/602).
La société [V] POINT P, pour sa part, a, par acte du 21 janvier 2026, assigné la SAS SIAT ALSACE, société auprès de laquelle elle se fournissait en pièces de charpenterie au moment de la réalisation des travaux pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables. Elle formule par ailleurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise initiale formulée par les consorts [H] (dossier RG 26/39).
Les trois dossiers ont été joints et l’affaire initiée par monsieur [K] et madame [M] a été retenue à l’audience du 13 mars 2026 alors comme seule demanderesse madame [M], monsieur [K] étant décédé. Madame [M] a régulièrement communiqué des conclusions de reprise d’instance en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale des trois enfants, héritiers de monsieur [K];
Au cours de cette audience, madame [M] a maintenu ses demandes. Les sociétés JPS CHARPENTE COUVERTURE, [V] POINT P et SIAT ALSACE formulent protestations et réserves. La société SIAT ALSACE demande par ailleurs que la mission de l’expert soit complétée par l’étude de traçabilité du bois litigieux et la vérification par ce dernier que l’intervention de la société JPS CHARPENTE a été accomplie selon les règles de l’art.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, madame [M] justifie de sa demande en produisant un constat d’un commissaire de justice qui a noté , le 17 avril 2025, photographies à l’appui, la présence de sciure émanant de la charpente et qui s’est répandue dans les pièces de l’habitation.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de madame [M] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, madame [M] souhaite obtenir la communication des attestations d’assurances responsabilité civile contractuelle et décennale, en cours de validité au moment des travaux, par la société JPS CHARPENTE COUVERTURE. Or, ces documents n’ont pas été à ce jour communiqués par ladite société.
Sa responsabilité pouvant être engagée, la demande de madame [M] apparaît justifiée.
Il y a lieu de faire droit à la demande de communication.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge de madame [M]. Ils ne seront pas réservés, la présente décision mettant fin à l’instance devant le juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [I] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], sis [Adresse 6] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés à [Localité 2] au [Adresse 5] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Prévoir l’étude de traçabilité du bois litigieux ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par madame [M] qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE à la société JPS CHARPENTE COUVERTURE de communiquer à madame [M] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle établie au moment des travaux litigieux ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la société JPS CHARPENTE COUVERTURE de s’être exécuté, il courra contre elle une astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
DIT que les dépens resteront à la charge de madame [M] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Education ·
- Frais de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Siège social ·
- Travailleur salarié
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Erreur ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Litige ·
- Indemnité
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Valeur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Patrimoine ·
- Fonds de commerce ·
- Montant ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Entreprise ·
- Expert
- Commission de surendettement ·
- Résidence principale ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Durée ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bail professionnel ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Mineur ·
- Education ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Prestations sociales
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Prestation ·
- Aide financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Isolement ·
- Sécurité
- Gérance ·
- Syndic ·
- Sociétés ·
- Procédure judiciaire ·
- Titre ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Obligation légale ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.