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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 févr. 2026, n° 24/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/02133 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2ED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N], [L] [J] épouse [Z]
née le 24 Mai 1967 à PARIS (75011)
18, rue Person
67700 SAVERNE
de nationalité Française
Représentée par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, Me Julien BOCK, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [T], [G] [Z]
né le 22 Mai 1969 à PHALSBOURG (57370)
6 A, Place de l’Eglise
57820 DANNELBOURG
de nationalité Française
Représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : le 15 Décembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 Février 2026
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Philippe GODEBERT
Me Alain MATRYTOWSKI
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N], [L] [J] et M. [T], [G] [Z] se sont mariés le 30 octobre 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Le Morne Brabant (Maurice) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
L’enfant issu de cette union est majeur.
Par assignation en date du 19 juillet 2024, Mme [N] [J] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 6 juin 2026, Mme [N] [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [T] [Z], de :
Avant-dire droit :
Surseoir à statuer, dans l’attente de la décision du juge pénal sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Madame [Z],
Subsidiairement :
Prononcer le divorce des époux [J] / [Z] pour faute dans le chef de l’époux. Ordonner que mention du jugement de divorce soit faite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Constater que Monsieur [Z] a engagé sa responsabilité civile délictuelle du fait de la souscription d’emprunts à l’insu de son épouse et parfois en utilisant, hors son concours, sa signature. Condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [J] la somme de 209.000,00 euros (cette somme étant à parfaire après étude des documents à fournis par Monsieur [Z]) pour son préjudice matériel. Condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [J] la somme de 14.000,00 euros pour son préjudice moral. Fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de collaboration des époux, (soit 13 décembre 2023). Lui donner acte de sa proposition du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Lui donner acte qu’elle renonce à toute prestation compensatoire. Dire qu’elle reprendra l’usage exclusif son nom de jeune fille après divorce. Dire que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [N] [J] fait valoir que pendant la vie commune, Monsieur [T] [Z] a contracté de nombreux emprunts pour des sommes colossales, hors des facultés financières du ménage, mettant ainsi l’équilibre financier du couple en péril.
Que pour certains de ces emprunts, réalisés par le seul époux, celui-ci n’a pas hésité à imiter la signature de son épouse et à fournir à son insu, ses justificatifs de salaire pour obtenir l’accord des organismes prêteurs. Qu’elle a eu connaissance de ces opérations, en octobre 2023, date à laquelle Monsieur [Z] lui a demandé ses dernières fiches de paie qu’elle n’avait pas encore imprimées.
Que ce dernier a dû vendre le domicile conjugal (un bien propre de l’époux) pour tenter de minimiser son endettement. Que ce comportement de l’époux constitue une violation grave et répétée des obligations du mariage (notamment respect, loyauté et assistance) et suffit à justifier le fondement du divorce invoqué par l’épouse. Que cette situation a provoqué la séparation du couple en décembre 2023. Qu’elle a déposé plainte auprès du parquet de Saverne en mars 2024, puis a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du Tribunal judiciaire de Saverne, et l’instruction est en cours. Qu’elle a été entendue longuement par la gendarmerie de Saverne en date du 9 octobre 2024. Qu’il faudra donc attendre l’issue de la procédure pénale pour établir l’existence de la faute de Monsieur [Z].
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, le juge du divorce peut allouer à l’un des époux la réparation de son préjudice lorsque pendant le mariage son conjoint a commis une faute entraînant un préjudice dans le chef du demandeur. Que Monsieur [Z] a commis une faute en dilapidant l’argent de la communauté au moyen d’emprunts inconsidérés, certains réalisés d’ailleurs avec l’utilisation à son insu de la signature de son épouse. Que le préjudice matériel consiste en la privation du bénéfice de la moitié de ces sommes dans le partage de communauté. Qu’il existe également un préjudice moral, non seulement consécutif à la douleur ressentie du fait du comportement de l’époux mais aussi du fait de la pression incessante qu’elle doit subir des créanciers pour des emprunts qu’elle n’a nullement souscrits.
Qu’il ressort des discussions entre époux que Monsieur [Z] aurait souscrit des prêts auprès de COFIDIS, SOFINCO, CETELEM, ONEY, FLOA BANK, FRANFINANCE, CREATIS, CGL et CARREFOUR BANQUE. Que cette liste n’est peut-être pas exhaustive puisque l’époux a avoué à l’épouse un endettement total supérieur à 418.000 euros, et le préjudice matériel de Madame [J] est donc évalué provisoirement à la somme de 200.000,00 Euros, en l’attente de la production des pièces par Monsieur [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 juin 2025, M. [T] [Z] conclut également au prononcé du divorce mais sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil et demande à la présente juridiction de :
Débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Dire qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile de Madame [J], Prononcer le divorce des époux [Z] [J] pour rupture du lien conjugal sur la base des articles 237 et suivants du code civil,Fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter,Dire que Madame [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, Débouter Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts,Dire que chacun des époux perdra l’usage de l’autre après le prononcé du divorce,Dire que les frais et dépens seront partagés.
M. [T] [Z] fait valoir que Madame [J] a toujours été au courant de la situation financière du couple et de tous les engagements financiers. Que tous les crédits souscrits l’ont été au vu et au su de Madame [J] qui ne peut pas prétendre ne pas en avoir été informée, car toutes les échéances d’emprunt ont toujours toutes été débitées de son compte courant qui est rattaché au compte courant commun, raison pour laquelle le procureur de la République a classé la plainte déposée par Madame [J].
Que la souscription des emprunts n’a pu s’effectuer qu’avec l’accord de Madame [J], et il ne dispose pas des fiches de paie de son épouse, celles-ci étant dématérialisées depuis le 1er juillet 2019. Que Madame [J] a signé le compromis de vente de la maison, ce qui signifie que la maison a été vendue avec l’accord des deux parties.
Que suite à la séparation, les parties s’étaient accordées pour divorcer à l’amiable par consentement mutuel, et le projet de convention de divorce a été établi et même transmis au notaire détenant le prix de vente de la maison et l’intégralité du passif y est développé et Madame [J] ne peut donc soutenir qu’elle ignorait l’existence ni la nature.
Que Madame [J] a déposé plainte le 9 octobre 2024 pour les seuls besoins de la cause, et sa plainte ne préjuge pas de la culpabilité de Monsieur [Z]. Que Madame [J] indique dans ses conclusions que sa plainte a été classée, et indique avoir donc déposé une plainte auprès du juge d’instruction avec constitution de partie civile le 25 mars 2025. Toutefois, il n’y a pas lieu à différer le prononcé du divorce en vertu de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure civile. Que si par extraordinaire il y avait poursuite pénale, Madame [J] pourrait solliciter dans ce cadre les indemnisations souhaitées.
Qu’il sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce sur la base des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis le 1er décembre 2023 soit depuis plus d’un an.
Qu’il était propriétaire en propre du domicile conjugal, et celui-ci a été vendu début 2024. Le prix de vente de 290.000 € se trouve entre les mains du notaire ayant procédé à la vente, et la somme de 235.000 € sera appréhendée par la Commission de surendettement des particuliers en remboursement des créanciers. Que Madame [J] indique avoir droit à une récompense du fait de travaux ayant été réalisés durant la vie commune. Si le principe de cette récompense n’est pas contesté, un désaccord oppose les parties sur son montant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Mme [N] [J] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par sa plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du Tribunal judiciaire de Saverne le 25 mars 2025 à l’encontre de M. [T] [Z], notamment pour usage de faux en écriture, au motif que la décision à intervenir au pénal serait déterminante pour l’appréciation des fautes invoquées à l’appui de la demande en divorce.
Toutefois, aux termes de l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil.
En outre, en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, le sursis à statuer constitue une mesure d’administration de la justice qui demeure facultative et ne peut être ordonnée que s’il est justifié qu’une bonne administration de la justice commande de différer la décision.
En l’espèce, l’action en divorce pour faute relève de l’appréciation du juge civil au regard des éléments soumis au débat, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue d’une procédure pénale dont la durée et l’issue demeurent à ce jour incertaines.
Par ailleurs, la plainte avec constitution de partie civile, à elle seule, ne préjuge pas de la caractérisation d’infractions pénales, et n’a pas pour effet de priver le juge civil de son pouvoir d’apprécier les faits invoqués et leur gravité au regard des exigences du divorce.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, la demande de sursis étant rejetée.
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [N] [J], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune :
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque : « des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [Z] a durant le mariage contracté de nombreux emprunts pour des sommes colossales, pour la plupart au nom des deux époux, hors des facultés financières du ménage (les époux exerçant tous deux la profession d’enseignant), mettant ainsi leur équilibre financier en péril.
Or, il est acquis que le fait, pour un époux, de multiplier des engagements financiers d’ampleur, hors de proportion avec les capacités du ménage, et en exposant les époux à un endettement massif, caractérise une mise en péril des intérêts du foyer et de l’épouse, tenue solidairement au remboursement des dettes, et constitue une violation grave, à tout le moins renouvelée, des devoirs et obligations du mariage.
L’existence et le montant de cet endettement ne sont pas contestés par l’époux, et il produit aux débats sa déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle, faisant état d’un endettement total à hauteur de 436 790,21 euros, correspondant au solde restant dû de 24 crédits à la consommation.
Il n’est pas davantage contesté que ces emprunts ont été contractés dans un contexte d’addiction au jeu de ce dernier. A cet égard, il ressort des relevés de compte produits par l’époux sur la période du 5 décembre 2022 au 5 juillet 2023 que ce dernier a utilisé les sommes issus de ces emprunts sur son compte personnel pour réaliser de nombreuses opérations boursières.
Il est établi que cet endettement massif a eu des conséquences concrètes et majeures sur la vie familiale et a conduit à la vente en 2024 du domicile conjugal, qui était certes un bien propre à l’époux, mais qui avait une charge symbolique particulière, car il s’agissait d’un bien familial transmis sur trois générations, dans laquelle les époux avaient vécu pendant 24 ans, et élevé leur fils, et qui présentait un caractère patrimonial et affectif particulier. La vente de ce bien a, en outre, compromis la transmission patrimoniale au profit de l’enfant commun.
Par ailleurs, la multiplication d’engagements financiers d’ampleur, contractés par l’époux, et ayant conduit à un endettement massif, apparaît d’autant plus gravement contraire aux exigences de loyauté et de confiance inhérentes à la vie conjugale, renforçant la caractérisation des manquements imputables à l’époux au sens de l’article 242 du code civil.
A cet effet, l’épouse produit un certificat médical en date du 16 octobre 2024 faisant état d’une souffrance psychologique évoluant depuis plusieurs mois en lien avec la situation conjugale, ce qui corrobore le retentissement de cette situation d’endettement créée par l’époux sur son équilibre psychologique.
M. [T] [Z] soutient que Mme [N] [J] ne saurait se prévaloir de ces faits dès lors qu’elle aurait été informée de la situation financière du couple, au motif que les échéances des emprunts étaient prélevées sur un compte courant rattaché au compte courant commun.
Toutefois, à supposer même établie une connaissance progressive par Mme [N] [J] de la dégradation de la situation financière, cette circonstance ne suffit pas à retirer aux faits reprochés leur caractère fautif au sens de l’article 242 du code civil.
D’une part, la seule existence de prélèvements sur un compte rattaché au compte commun ne démontre pas, par elle-même, un consentement éclairé de l’épouse à la multiplication d’engagements financiers d’une ampleur telle qu’ils ont conduit à un endettement massif.
D’autre part, il n’est pas contesté que ces emprunts, manifestement excessifs, ont été contractés par M. [T] [Z] pour des besoins étrangers à l’entretien du ménage ou à l’éducation de l’enfant commun, pour réaliser des opérations boursières périlleuses, de sorte que l’imputabilité des manquements demeure entière.
En conséquence, l’argument tiré d’une prétendue information de l’épouse sur les prélèvements opérés sur le compte commun est sans incidence sur la caractérisation des fautes de l’époux tenant à la souscription répétée de crédits et à la mise en péril de l’équilibre financier du ménage.
Les faits ainsi démontrés, imputables à M. [T] [Z], constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de M. [T] [Z].
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de la déclaration de main courante de M. [T] [Z] datée du 26 juin 2024 que Mme [N] [J] a quitté le domicile conjugal le 1er décembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er décembre 2023, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [T] [Z] et Mme [N] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les dommages et intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur le préjudice matériel :
Mme [N] [J] sollicite la condamnation de M. [T] [Z] à lui payer « provisoirement » la somme de 209 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de son préjudice matériel, en faisant valoir que certains emprunts auraient été contractés à son insu, avec des signatures qu’elle conteste, et qu’elle subirait en conséquence un préjudice matériel important dans la mesure où M. [T] [Z] lui a avoué un endettement total supérieur à 418.000 euros.
Toutefois, l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil suppose la caractérisation d’une faute civile, et d’un préjudice certain et personnel, ainsi que d’un lien de causalité direct et établi. Or la demande présentée tend, en réalité, à la réparation d’un préjudice patrimonial correspondant au montant d’emprunts dont l’épouse conteste l’existence d’un consentement valable et dont l’authenticité de certaines signatures est discutée.
L’indemnisation sollicitée suppose dès lors de déterminer précisément la liste des emprunts en cause, l’engagement ou non de l’épouse à leur égard, et les sommes effectivement supportées par elle.
En l’espèce, Mme [N] [J] ne produit aucun titre exécutoire la condamnant au paiement des sommes issues de ces emprunts, ni aucun acte d’exécution forcée sur ses biens ou sur ses rémunérations.
Dès lors, ce préjudice financier n’est pas établi avec une certitude suffisante pour permettre au juge du divorce de l’évaluer et de le liquider.
Dans ces conditions, sans préjudice des actions que l’épouse demeure libre d’exercer ou de poursuivre dans le cadre de la procédure pénale engagée, sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil sera rejetée.
Au surplus, il sera relevé que Mme [N] [J] sollicite la condamnation de l’époux à lui verser une somme de 209 000 euros à titre « provisoire », dans l’attente de la production de pièces complémentaires.
Or la demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts à titre provisoire ne peut, en tout état de cause, prospérer devant le juge du fond, lequel ne peut réparer qu’un préjudice certain et définitivement liquidé.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral :
Mme [N] [J] sollicite la condamnation de M. [T] [Z] à lui payer la somme totale de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle fait valoir qu’elle a subi, depuis la séparation, les relances insistantes de créanciers alors qu’elle conteste avoir souscrit les emprunts en cause, notamment sous forme d’appels téléphoniques et de courriers, ainsi que des difficultés bancaires répétées, son compte ayant été bloqué à plusieurs reprises, et n’ayant pu être rétabli qu’au prix de démarches multiples et vécues comme humiliantes auprès de son établissement bancaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [N] [J] a été inscrite au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le 8 mai 2024. Elle produit en outre un certificat médical du 16 octobre 2024 attestant d’une souffrance psychologique évoluant depuis plusieurs mois dans le contexte de la situation familiale et financière.
Mme [N] [J] expose également que la situation créée par l’endettement a conduit à une rupture profonde de la relation de confiance, l’ayant contrainte, après vingt-quatre années de vie commune, à déposer plainte contre son époux. Elle justifie avoir engagé des démarches judiciaires multiples, sa plainte initiale ayant été classée, puis une plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée devant le juge d’instruction, dans un contexte à l’issue incertaine.
Ces circonstances, liées à la nécessité de faire valoir ses droits et de se protéger face aux conséquences de la situation financière, ont nécessairement contribué à accroître les troubles psychologiques déjà établis.
Ces éléments caractérisent un préjudice moral certain, constitué par les troubles dans les conditions d’existence engendrés par les agissements fautifs de l’époux et par leurs répercussions concrètes (pressions des créanciers, difficultés bancaires, atteinte à la dignité dans la vie quotidienne), ainsi que par la charge émotionnelle et l’anxiété résultant des démarches pénales et judiciaires rendues nécessaires.
Au regard de ces éléments, de la durée du mariage, et des conséquences personnellement subies par Mme [N] [J], il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
Sur le surplus :
L’instance ayant été introduite dans un intérêt familial commun, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Mme [N] [J] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [T] [Z] le divorce de :
M. [T], [G] [Z], né le 22 mai 1969 à Phalsbourg (57),
et de
Mme [N], [L] [J], née le 24 mai 1967 à Paris (11ème arrondissement),
lesquels se sont mariés le 30 octobre 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Le Morne Brabant (Maurice) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [T] [Z] et de Mme [N] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [T] [Z] et Mme [N] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [T] [Z] et Mme [N] [J] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à Mme [N] [J] la somme de 10.000 euros (dix-mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, par application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Mme [N] [J] de ses demandes plus amples ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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