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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 6 mai 2024, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7W3
N° de Minute : 24/00104
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 06 Mai 2024
[B] [L]
[V] [L]
C/
[G] [P]
[K] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [B] [L], demeurant [Adresse 2]
Mme [V] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DESBONNET, Avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [P], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne ;
Mme [K] [P], demeurant [Adresse 6]
représentée par Mr [P] [G], muni d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Avril 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/187 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé électronique du 21 mai 2021 avec effet au 26 mai 2021, Monsieur [B] [L] et Madame [V] [L] ont donné à bail à Monsieur [G] [P] et Madame [K] [P] un logement à usage d’habitation ainsi qu’une cour privative et deux places de parking situés [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 976 euros.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 19 septembre 2023, Monsieur [L] et Madame [L] ont fait délivrer à Monsieur [P] et Madame [P], un commandement de payer, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 2 070,30 euros au titre des loyers impayés.
Ce commandement de payer a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après CCAPEX) par voie électronique le 20 septembre 2023.
Par actes d’huissier signifiés le 3 janvier 2024, Monsieur [L] et Madame [L] ont fait assigner Monsieur [P] et Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La constatation de la résiliation du bail au 20 novembre 2023 à minuit et en conséquence l’expulsion de Monsieur [P] et Madame [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement situé [Adresse 6] à [Localité 5], ainsi que des deux places de parking ; La condamnation solidaire de Monsieur [P] et Madame [P] à leur payer, à titre de provision, la somme de 4 300,60 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté fin novembre 2023 ; La fixation du montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er décembre 2023 à la somme de 1 035,15 euros et la condamnation solidaire de Monsieur [P] et Madame [P] à leur payer, à titre de provision, ladite somme jusqu’à complète libération des lieux ; La condamnation in solidum de Monsieur [P] et Madame [P] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation in solidum de Monsieur [P] et Madame [P] aux dépens ; Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord, par voie électronique le 4 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 8 avril 2024.
A cette audience, Monsieur [L] et Madame [L], représentés par leur avocat, ont maintenu les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8 376,35 euros, échéance du mois d’avril 2024 incluse. Ils ont indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [P], comparant en personne et muni d’un pouvoir pour représenter Madame [P], a reconnu le principe de la dette et a indiqué à la juridiction avoir réglé par chèque ce jour la somme de 1 035,15 euros. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois, en sus du loyer courant. Il a fait savoir qu’il a fait une demande de logement social.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
— Sur le montant de la provision
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice des bailleurs résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
En l’espèce, à la date du commandement de payer, soit le 19 septembre 2023, Monsieur [P] et Madame [P] étaient redevables d’une somme en principal de 2 070,30 euros au titre des loyers.
Par ailleurs, suivant le décompte produit à l’audience par Monsieur [L] et Madame [L], Monsieur [P] et Madame [P] sont redevables d’une somme de 8 376,35 euros, au 8 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse. Il convient de déduire de cette somme le montant de 1 035,15 euros réglé par chèque le 8 avril 2024.
Le bail du 21 mai 2021 conclu entre Monsieur [L] et Madame [L] et Monsieur [P] et Madame [P] prévoit, en page 3, la solidarité entre locataires qui s’étend à l’ensemble des obligations découlant du contrat de bail et notamment des indemnités d’occupation.
Monsieur et Madame [P] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à Monsieur et Madame [L] la somme provisionnelle de 7 341,20 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 8 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse, assortie des intérêts à compter du 19 septembre 2023 sur la somme de 2 070, 30 euros, et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Ils seront également condamnés solidairement à payer à Monsieur [L] et Madame [L] d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du dernier loyer, soit la somme de 1 035,15 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [L] et Madame [L] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer/
— Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, Monsieur [P] et Madame [P] produisent lors de l’audience la copie d’un chèque d’un montant de 1 035,15 euros, portant la mention « reçu le 8 avril 2024 » apposée par la société IMMOSENS, la société en charge de la gestion de l’immeuble appartenant à Monsieur [L] et Madame [L]. Il résulte en outre du décompte produit par les bailleurs que les locataires ont effectué un règlement d’un montant de 1 100 euros le 11 décembre 2023.
Compte tenu de ces éléments et de la reprise du versement intégral du loyer pour le mois d’avril 2024, ainsi que de la demande des locataires, il convient de leur accorder des délais de paiement de 30 mois.
Monsieur [P] et Madame [P] régleront donc leur dette en 29 mensualités de 250 euros, outre une dernière mensualité représentant le solde, les intérêts et les frais, en sus de leur loyer courant.
II. Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 4 janvier 2024, soit plus de deux mois avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois, l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, le bail conclu le 21 mai 2021 stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en pages 3 et 4 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 septembre 2023, pour la somme en principal de 2 070,30 euros.
Le décompte fourni au débat par les bailleurs indique que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du lundi 20 novembre 2023.
Néanmoins, conformément à l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, il sera fait droit à la demande des locataires de suspendre les effets de la clause de résiliation pendant la durée des délais de paiement dans les conditions reprises par le dispositif du jugement.
III. Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] et Madame [P] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [P] et Madame [P] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS Monsieur [B] [L] et Madame [V] [L] recevables à agir ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail signé le 21 mai 2021 avec effet au 26 mai 2021 et portant sur un logement à usage d’habitation ainsi qu’une cour privative et deux places de parking situés à [Adresse 6], sont réunies à la date du 20 novembre 2023 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [K] [P] à Monsieur [B] [L] et Madame [V] [L] la somme provisionnelle de 7 341,20 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 8 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, assortie des intérêts à compter du 19 septembre 2023 sur la somme de 2 070,30 euros, et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
DISONS que Monsieur [G] [P] et Madame [K] [P] pourront s’acquitter de cette somme en 30 mensualités dont 29 mensualités de 250 euros, outre la dernière mensualité représentant le solde, les intérêts et les frais ;
RAPPELONS que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
DISONS que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée huit jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;à défaut pour Monsieur [G] [P] et Madame [K] [P] d’avoir libéré les lieux volontairement dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;Monsieur [G] [P] et Madame [K] [P] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [V] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 035,15 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
RAPPELONS à Monsieur [G] [P] et à Madame [K] [P] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande.
Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [K] [P] à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [V] [L] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [K] [P] aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 06 MAI 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE
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