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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 avr. 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01328 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TQG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 avril 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 avril 2025 par Mme PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Avril 2025 reçue et enregistrée le 08 Avril 2025 à 14h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé , représenté par Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[J] [G]
né le 28 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me BESCOU Morgan, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [G] a été entendu en ses explications ;
Me BESCOU Morgan, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 14 février 2022 a condamné [J] [G] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à compter du 21 janvier 2023, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 06 avril 2025 notifiée le 06 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 08 Avril 2025 , reçue le 08 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [J] [G] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir la consultation irrégulière des fichiers AGDREF et FPR, sur le recours irrégulier à la garde à vue et sur l’absence d’effectivté des droits en garde à vue ; que ces irrégularités entâchent ipso facto la procédure de placement en rétention de [J] [G] d’irrégularité et justifie la mainlevée de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DU RHONE sollicite le rejet des conclusions de nullité déposées et demande qu’il soit fait droit à la requête déposée par la PREFECTURE DU RHONE en prolongation de la rétention de [J] [G] ;
— S’agissant de la consultation des fichiers AGDREF et FPR ;
Attendu qu’il résulte du 1° du I de l’article R40-29 du code de procédure pénale que, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapporte les procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenus des mesures ou décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenu définitives ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consulté, sans autorisation du ministère public, par : les personnels de lapolice et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R 40-28 ;
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
Attendu que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
Attendu qu’il est de jurisprudence constante, lorsqu’une contestation porte sur l’habilitation d’un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques à l’occasion d’une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, il incombe au juge de vérifier s’il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet (1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852).
Attendu qu’en l’espèce, [J] [G] a fait l’objet d’un contrôle routier dès lors qu’en apparaissant comme conducteur casqué mais dépourvu de gants, il contrevenait aux prescriptions du Code de la Route ;
Attendu que le Brigadier Chef [H] [M] a procédé à la consultation de différents fichiers (FOVES, SIV, FVA et FPR), sa qualité de Brigadier Chef étant établie tout en mentionnant qu’elle est, individuellement et spécifiquement, habilitée pour opérer cette consultation qui s’avère positive s’agissant du FPR avec mention de l’interdiction judiciaire du territoire pour une durée de 3 ans à compter du 21 janvier 2023 ; que cette mention, dont elle est a rendu compte à l’OPJ – PAF tel que cela ressort de la rédaction du procès-verbal a justifié également la consultation du fichier AGDREF (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France), fichier ayant pour finalité de lutter contre l’entrée et le séjour irrégulier des étrangers en France ;
Attendu qu’il ressort du dossier que la consultation FPR a été faite par le Brigadier Chef [U] [X], OPJ, et ce, sous matricule 1136709, cette dernière étant en sa qualité d’OPJ habilité pour cette consultation et, sans qu’il ne puisse être établi en l’espèce d’une quelconque irrégularité de la consultation ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
— S’agissant du recours irrégulier à la garde à vue ;
Attendu qu’il résulte de l’article 62-2 du Cod de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Attendu en l’espèce, que le contrôle de [J] [G] par les fonctionnaires de police est intervenu après que ces derniers aient été en faculté de constater la commission d’une infraction à savoir la conduite d’un scooter sans gants de protection ; que les fonctionnaires dans le cadre de leur contrôle ont procédé aux vérifications d’usage par la consultation des fichiers idoines, la consultation du FPR permettant de révéler l’existence d’une fiche pour l’interéssé au regard de l’irrégularité de sa situation administrative ; que le placement en garde à vue de [J] [G] a été directement dicté par les raisons plausibles de soupçonner qu’il ait commis ou tenté de commettre une infraction à savoir son maintien irrégulier sur le territoire national tel que prévue par l’article L824-3 du CESEDA ;
Attendu que l’examen des pièces versées au débat permet de constaeter que les conditions édictées par l’article L824-3 du CESEDA sont remplies en ce que [J] [G] a fait l’objet de six assignations à résidence (2 décembre 2020, 3 mars 2021, 18 juin 2021, 16 septembre 2021, 11 février 2022 et 24 avril 2023) sans que son éloignement ne soit effectif ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
— S’agissant de la notification des droits en garde à vue ;
Attendu qu’il résulte de l’article 63-2 du Code de procédure pénale que I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays ;
Attendu qu’il résulte de la lecture du PV de notification de début de garde à vue qu’il a été formellement été énoncé à [J] [G] l’intégralité de ses droits et notamment de pouvoir prévenir un membre de sa famille, une personne avec laquelle il vit habituellement, son employeur, le cas échéant les autorités consulaires de son pays ; que [J] [G] a clairement exprimé son souhait de ne pas faire usage de ce droit tel que cela résulte du procès-verbal ; qu’il en est de même s’agissant de son droit à l’assistance d’un avocat, [J] [G] précisant ne pas souhaiter bénéficier de l’assistacnce d’un avocat dès le début de la mesure ;
Attendu qu’il ressort de ces observations que [J] [G] a été informé de l’intégralité de ses droits, ce dernier faisant le choix de ne pas solliciter qu’ils soient exercés ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Attendu que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces annexées à la requête que les garanties de représentation de [J] [G] ne sont pas rapportées ; en ce que même s’il fait état d’une adresse à [Localité 3], i lne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle, de sorte que ses moyens d’existence sur le territoire national ne sont pas établis ;
Attendu que ces éléments caractérisent le risque de soustraction de [J] [G] à la mesure d’éloignement, seul le maintien de [J] [G] en rétention étant suffisant à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement ; les conditions d’une première prolongation étant en conséquence réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens de nullité soulevés ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [J] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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