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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 nov. 2025, n° 25/04404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/04404 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLIW
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [C] BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 4] METROPOLE sous le numéro 802 587 907, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Sébastien LESAGE, Greffier lors des débats et Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Juin 2025, avec effet au 18 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par devis accepté et signé le 1er décembre 2022, M. [B] [A] a confié à la société [C] Bâtiment des travaux de rénovation énergétique (version sans la VMC) pour un montant total de 26.457,29 € TTC, dans un logement lui appartenant, situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Les travaux ont été réceptionnés le 20 mars 2023 avec réserves concernant la sortie d’évacuation d’air de la salle de bain, des wc et de la cuisine, la pose de grille d’aération sur 3 fenêtres et la pose d’une tête thermostatique dans la salle de bain.
La société [C] Bâtiment a émis une facture, le jour même pour un solde de 10.582,92 € TTC.
La facture étant restée impayée, le 5 févier 2024, elle a mis en demeure M. [A] de régler la somme de 10.582,92 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la société [C] Bâtiment a assigné M. [A] devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de l’article 1 et 2 de la loi 170 71-584 du 16 juillet 1971, de :
— condamner M. [B] [A] à lui verser une somme de 10.582,92 €, augmentée des intérêts moratoires équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal,
— condamner M. [B] [A] à lui verser une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner M. [B] [A] à lui verser une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [A] aux entiers frais et dépens d’instance.
M. [A] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde des travaux de rénovation
En application des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les obligent à ce qui y est exprimé.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir exécution de la prestation attendue, outre des dommages et intérêts.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [C] Bâtiment fournit le devis portant sur la rénovation énergétique du logement en date du 1er décembre 2022 pour un montant de 26.457,29 € TTC. Le devis est signé par M. [A].
La société [C] Bâtiment produit également la facture en date du 20 mars 2023 ainsi qu’un procès-verbal de réception avec réserves en date du même jour. Elle justifie également de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, le 5 février 2024 mettant M. [A] en demeure de régler le solde des travaux.
Il résulte de ces éléments que M. [A] doit être condamné à payer à la société [C] Bâtiment la somme de 10.582,92 € TTC.
Si la société [C] Bâtiment sollicite des intérêts moratoires équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal, force est de constater que cette stipulation n’apparaît ni sur le devis ni sur la facture. La condamnation sera donc assortie des intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société [C] Bâtiment sollicite la somme de 3.000 € au titre de son préjudice, faisant valoir que M. [A] a délibérément manqué à son obligation en ne réglant pas spontanément le solde du marché alors que les travaux ont été réalisés.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Il y a lieu de constater que M. [A] a retenu depuis le 20 mars 2023, 40% du montant des travaux, alors même qu’il est justifié que ceux-ci ont été réceptionnés, avec certes des réserves mais ne pouvant constituer 40% du marché. M. [A] est tenu à une obligation de paiement, qu’il n’a pas respecté, il convient de fixer le préjudice de la société [C] Bâtiment à la somme de 1.000 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a donc lieu de condamner M. [A], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner M. [A] à verser la somme de 1.000 € à la société [C] Bâtiment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [A] à payer à la SASU [C] Bâtiment la somme de 10.582,92 € TTC avec intérêts au taux légal, au titre de la facture du 20 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [B] [A] à payer à la SASU [C] Bâtiment la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [A] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [B] [A] à payer la somme de 1.000 € à la SASU [C] Bâtiment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Yacine BAHEDDI Claire MARCHALOT
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