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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 10 févr. 2026, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MERLUN c/ S.A. ENEDIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00633 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIRY
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. MERLUN
DEFENDEUR(S) :
S.A. ENEDIS
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 12 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. MERLUN
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M. [A] [Y], gérant
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. ENEDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCI MERLUN est propriétaire d’un bâtiment à usage commercial situé [Adresse 5] à Magnanville et divisé en quinze lots qu’elle loue à divers locataires.
Soutenant n’avoir pu parvenir à une conciliation avec la société ENEDIS qui lui réclamait paiement de la somme de 852,88 € au titre de la consommation d’électricité enregistrée pour l’un de ces locaux, desservi par le point de livraison numéro 21268596143555, la société SCI MERLUN a, par requête reçue au greffe le 23 mai 2025, demandé la condamnation de la société ENEDIS à lui payer cette somme de 852,88 €, celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il soit dit qu’elle n’est pas responsable de la consommation d’électricité enregistrée au point de livraison du local en cause du 23 février 2016 au 30 septembre 2021.
À l’audience, représentée par [A] [Y], gérant, la société SCI MERLUN a maintenu ses demandes.
Bien qu’ayant été convoquée par le greffe par une lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception le 13 octobre 2025, la société ENEDIS n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, l’article 1242 du même code disposant enfin qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il ressort des pièces communiquées par la société SCI MERLUN que le local desservi en électricité par le point de livraison susmentionné a été loué à la société ZO.RA.BA du 1er juin 2012 jusqu’au 16 juin 2016, date du jugement du tribunal de commerce de Versailles ayant prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre elle, puis à la société AVIVA SARL depuis le 30 septembre 2021.
N’ayant pas occupé elle-même le local en cause et disposant d’un contrat de fourniture d’électricité et d’un point de livraison autonome servant à l’alimentation des parties collectives du bâtiment, la société SCI MERLUN n’est pas responsable de la consommation d’électricité de ses locataires dans les locaux qu’elle leur loue, ces derniers devant en faire leur affaire personnelle et souscrire un contrat avec le fournisseur de leur choix.
En ne se préoccupant pas des conditions dans lesquelles l’électricité était consommée dans le local en cause, la société SCI MERLUN n’a commis aucune faute, ni même fait preuve de négligence. La conclusion d’un bail commercial avec la société ZO.RA.BA fait obstacle à ce que la société SCI MERLUN doive répondre de son fait, et la simple circonstance qu’elle est propriétaire du local en cause ne suffit pas à la rendre responsable de la consommation d’électricité postérieurement à la date de la clôture pour insuffisance d’actif de sa liquidation judiciaire, à partir de laquelle elle en est redevenue gardienne.
L’article 1303 du code civil dispose encore qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
S’il est incontestable que la consommation d’électricité sans contrat constitue un appauvrissement pour celui qui, tel que la société ENEDIS, la distribue, le fait que la société SCI MERLUN est propriétaire du local dans lequel cette consommation aurait eu lieu ne permet pas à lui seul d’en inférer qu’elle se serait ainsi enrichie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de dire que la société SCI MERLUN n’est pas responsable de la consommation d’électricité enregistrée au point de livraison numéro 21268596143555 du 23 février 2016 au 30 septembre 2021.
N’étant pas tenue de payer une quelconque somme au titre de cette période, la société SCI MERLUN n’est par voie de conséquence pas fondée à demander la condamnation de la société ENEDIS à lui payer la somme de 852,28 € qui en représente le coût.
La société SCI MERLUN ne démontre par aucune des pièces qu’elle communique la matérialité du préjudice, quelle qu’en soit la nature, que la somme de 1000 € qu’elle demande serait censée réparer, et le fait pour la société ENEDIS de lui demander de payer la consommation d’électricité litigieuse ne constitue pas dans les circonstances de l’espèce un fait fautif de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle.
Le droit d’agir en justice ne dégénère enfin en abus engageant la responsabilité extra-contractuelle de son auteur que lorsque, allant au-delà de la simple revendication de prétentions que celui-ci s’estime en droit d’avancer, il est exercé dans des circonstances caractérisant une faute.
La simple résistance à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit, et la société ENEDIS n’ayant soulevé aucune irrégularité de fond ni fin de non-recevoir dans des conditions dilatoires, la demande en paiement ne peut davantage prospérer sous l’angle de la résistance abusive.
Il convient donc de rejeter les demandes en paiement de la société SCI MERLUN.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société ENEDIS doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, la société ENEDIS doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société SCI MERLUN la somme de 200 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la société SCI MERLUN n’est pas responsable de la consommation d’électricité enregistrée au point de livraison numéro 21268596143555 du 23 février 2016 au 30 septembre 2021 ;
REJETTE les demandes indemnitaires de la société SCI MERLUN ;
CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens ;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société SCI MERLUN la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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