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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 janv. 2026, n° 25/02291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02291 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QACF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Janvier 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 août 2023, M. [U] [P] a donné à bail à M. [H] [G] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 370 euros et d’une provision mensuelle sur charges de 20 euros.
Le 8 août 2023, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement, M. [U] [P] a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d’obtenir règlement des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, a réglé au bailleur la somme totale de 2.340 € représentant les loyers et charges impayés des mois d’octobre 2024 au mois d’avril 2025.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 28 mars 2025 à M. [H] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 1.560 €.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
Par acte délivré par commissaire de justice le 13 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail
ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
condamner M. [H] [G] au paiement des sommes suivantes :
2.340 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025,
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges
800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 17 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée par son avocat qui maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance, mais actualise sa demande principale en paiement à la somme de 3.900 euros selon décompte du 10 novembre 2025.
M. [H] [G], bien que régulièrement assigné selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le droit d’agir aux fins de résiliation du bail de la caution
L’article 2308 du code civil dispose : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Par ailleurs, il ressort de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). »
En outre, les quittances subrogatives versées au dossier par la société ACTION LOGEMENT SERVICES se fondent sur l’article 2309 et l’article 1346 du code civil précité pour stipuler : « Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail.
En l’espèce, par les quittances subrogatives qu’elle produit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges des mois de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis.
Sur la résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée au Préfet six semaines avant l’audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 31 mars 2025 , soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Le contrat litigieux prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, les loyers réclamés dans le commandement de payer du 28 mars 2025 n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 mai 2025.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [H] [G] et de tous occupants de son chef, des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur la dette locative
Il ressort des éléments versés aux débats et plus particulièrement de plusieurs quittances subrogatives, que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur les sommes laissées impayées par le locataire au titre des loyers des mois d’octobre 2024 au mois d’avril 2025 pour un montant de 2.340 €.
M. [H] [G] sera donc condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme précitée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.560 € et à compter de l’assignation, sur le surplus.
Il n’y a lieu de prendre en considération la demande d’actualisation de la dette locative présentée de manière non contradictoire par le demandeur lors de l’audience.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié à la date du 28 mai 2025 , M. [H] [G] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui s’est substituée au loyer, et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, indemnité d’un montant égal au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré, augmenté des charges et accessoires.
M. [H] [G] sera condamné à payer cette indemnité à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes que la caution aura réglées au bailleur à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner M. [H] [G] au paiement à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [G] qui succombe supportera la charge des dépens de l’instance qui incluront le coût du commandement de payer du 28 mars 2025.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de M. [H] [G],
CONSTATE la résiliation du bail consenti à M. [H] [G] au 28 mai 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [H] [G] et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [H] [G] au paiement à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, de la somme de 2.340 euros au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur la somme de 1.560 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
CONDAMNE M. [H] [G] au paiement à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, et ce dans la limite des sommes que la caution aura réglées au bailleur à ce titre,
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 28 mars 2025 ,
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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