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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 avr. 2026, n° 25/03245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01458 du 28 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03245 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZAI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [X]
née le 25 Octobre 1976 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : SECRET Yoann
VILAPLANA Anna
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [A] [X], née le 25 octobre 1976, a sollicité le 29 octobre 2024, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap aide humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 13 février 2025 s’est prononcée défavorablement sur sa demande.
Madame [A] [X] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Par requête de son Conseil réceptionnée au greffe le 8 août 2025, Madame [A] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 29 octobre 2024, la requérante répondait aux critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 1er décembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [A] [X] comparant à l’audience assistée de son Conseil maintient sa demande de prestation de compensation du handicap, à titre principal, sans limitation de durée et, subsidiairement pour une durée de 5 ans et demande au tribunal de fixer le nombre d’heures d’aide humaine nécessaire et les modalités de compensation du handicap. A titre très subsidiaire, elle sollicite une consultation médicale et en tout état de cause, la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 avril 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [A] [X] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 29 octobre 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales postérieures à la date d’effet ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [G], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que les déficiences présentées par Madame [A] [X] entrainaient des difficultés modérées pour se laver, s’habiller et entreprendre des tâches multiples et qu’elles n’entrainaient que des difficultés légères pour se mettre debout, marcher, se déplacer et avoir la préhension de la main dominante.
Si Madame [X] produit de nombreux éléments médicaux qui témoignent de la réalité de ses troubles, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant. Les certificats médicaux ne mettent pas en évidence de difficultés graves ou absolues à réaliser des activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
Il sera relevé que le certificat médical joint à la demande ne faisait pas davantage apparaitre de telles difficultés.
Il s’ensuit que Madame [X] ne remplit pas les conditions pour prétendre à la prestation de compensation du handicap.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de Madame [A] [X], partie succombante, à l’exclusion des frais des consultations médicales ordonnées par la présente juridiction préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 avril 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [A] [X],
DIT QUE Madame [A] [X] ne réunissait pas, à la date de sa demande, soit à la date du 29 octobre 2024, les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap ;
DEBOUTE Madame [A] [X] de l’ensemble de ses demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [A] [X], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
REJETTE le surplus des demandes,
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M. BOUAFFASSA
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