Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 janv. 2025, n° 24/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/02410 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JD2Y
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [O]
généalogiste
ès qualité de représentante de la succession de Mademoiselle [G], [V], [I] [J] [A] née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 24] et décédée le [Date décès 3] 2014
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [U],
né le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 18] (77)
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 15]
demeurant Chez Mme [H] [P] – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 20] (ITALIE)
demeurant [Adresse 21] – ITALIA
non comparant, ni représenté
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 19] (ITALIE)
demeurant [Adresse 22] – ITALIA
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Janvier 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Janvier 2025, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 30 juin 2020 (RG N°20/20244) du juge du tribunal judiciaire de Tours statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue suivant assignation délivrée à Mme [E] [R] par Mme [Z] [O], ès qualités de représentante de la succession de Mme [G] [A], à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de l’affaire, Me [I] [T], notaire à Joué-lès-Tours était désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [G] [A] pour une durée de 12 mois, afin de procéder à la vente d’une maison située [Adresse 4] à Vouvray.
Le bien n’a pas été vendu.
C’est dans ce contexte que Mme [Z] [O], ès qualités de représentante de la succession de Mme [G] [A], a fait assigner à l’audience du 3 décembre 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant selon la procédure accélérée au fond :
— Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile le 27 février 2024, M. [D] [U],
— Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024 déposé en l’étude, Mme [E] [R],
— Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, M. [K] [X], étant précisé que la demanderesse verse aux débats une attestation d’accomplissement ou de non accomplissement de la signification ou de la notification des actes, par application du règlement (UE) 2020/1784 et datée du 3 septembre 2024 dont il ressort que les actes ont été signifiés ou notifiés selon le droit de l’État membre requis, à savoir l’Italie, par l’intermédiaire des services postaux avec accusé de réception,
— Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [L] [U],
— Par acte de commissaire du 22 mai 2024, Mme [X] [S], étant précisé qu’un acte d’accomplissement des formalités , par application du règlement (UE) 2020/1784 , est versé aux débats, dans lequel le commissaire instrumentaire expose avoir accompli les formalités du règlement (UE) 2020/1784 en adressant à l’autorité compétente un exemplaire de l’assignation,
et demande, aux termes de ses écritures, de :
DESIGNER Mme [Z] [O] mandataire successoral à la succession de Mademoiselle [G], [V], [I] [J] [A] de son vivant, retraité demeurant [Adresse 7] à AMBOISE (37400) née à VOUVRAY le [Date naissance 10] 1936 et décédée le [Date décès 13] 2014 ou tout autre personne qu’il plaira au Tribunal avec pour une durée de 2 ans avec pour mission :
Faire débloquer les fonds dépendant de la succession auprès des établissements bancaires,
Percevoir les actifs des divers organismes [16], [14], [17], etc. au profit de la succession,
Vendre ou détruire selon son état le véhicule automobile dépendant de la succession,
Mettre en vente les biens immobiliers dépendant de la succession et signer la vente définitive,
Régler les passifs et acquitter les droits de succession,
Signer tous les actes de la succession, notoriété, attestation immobilière et déclaration de succession,Procéder à la répartition des fonds entre les héritiers présents et consigner les parts de Mademoiselle [E] [R], M. [D] [U], M. [F] [X] et Mme [S] [X] sur le compte CDC du Notaire,
FIXER la provision à valoir sur les frais du mandataire successoral à la somme qu’il plaira au Tribunal, FIXER la durée de la mission du mandataire successoral à 2 années à compter de la décision à intervenir ;
METTRE à la charge de la succession les dépens de l’instance.
Elle expose que Mme [G] [A] est décédée le [Date décès 13] 2014, et qu’elle a été mandatée en qualité de généalogiste par Me [M] [B], notaire en charge de la succession, afin de retrouver les héritiers de Mme [G] [A], qu’un acte de notoriété a été établi le 4 janvier 2017 par le notaire, que la défunte est propriétaire d’une maison située à [Localité 24], qu’une offre de vente conforme au prix de ce bien a été présentée à la succession, que l’ensemble des héritiers est d’accord pour vendre mais que Mme [E] [W], aujourd’hui majeure, a disparu et qu’il n’est pas possible de recueillir son consentement.
Elle indique que rien n’a été fait suite à la désignation de Me [I] [T] et que le bien dépendant de la succession dépérit. Elle précise que Mme [Y] [A] épouse [U], nièce et héritière de Mme [G] [A] est à son tour décédée, laissant son conjoint survivant et ses deux petits enfants pour héritiers et que ceux-ci ne donnent pas suite à ses sollicitations. Elle ajoute que quatre des héritiers de la succession sont défaillants de telle sorte qu’il n’est pas possible de recueillir leur consentement pour la vente de la maison, et qu’une offre au prix a été formulée selon les évaluations réalisées par deux études de notaires. Elle ajoute qu’il s’agit d’une maison à rénover qui dépérit, que la valeur de la maison diminue et que la succession continue de supporter les coûts de cette maison.
Elle s’estime bien fondée à solliciter la désignation d’un mandataire successoral en application de l’article 813-1 du code civil pour gérer la succession et la représenter pour la vente de ladite maison.
À l’audience du 3 décembre 2024, la demanderesse, ès qualités, était représentée par son conseil.
Les autres parties n’étaient pas comparantes.
Il a été indiqué par le conseil de la demanderesse, que concernant les époux [X], il s’agissait d’assignations en Italie.
Celui-ci a ajouté que plus le temps passait, plus la situation se compliquait avec les décès des héritiers.
Le délibéré a été fixé au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile offre au juge la possibilité d’ordonner la réouverture des débats.
En vertu des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut solliciter des parties toutes les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires.
Il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Sur l’utilisation de la langue française
Il résulte de l’article 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice (dite ordonnance de [Localité 23]) et il est constant en jurisprudence que les actes de la procédure doivent être rédigés en langue française.
En l’espèce, les formulaires pris pour l’application du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, joints à l’assignation de M. [K] [X] sont présentés dans leurs versions italiennes et anglaises.
Il n’est produit aucune traduction en langue française de ces actes.
Dès lors, s’agissant d’actes de procédure, il apparaît nécessaire d’inviter les parties à apporter toutes les explications de droit ou de fait quant à l’utilisation de langues étrangères dans ces actes et à produire une traduction en français des documents.
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En application des articles 8 et 11 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, en cas de transmission d’un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l’Union européenne, l’entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification ; et l’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I du règlement susmentionné.
Il résulte de la combinaison des articles 22 de ce même règlement et 688 du code de procédure civile que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d’instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu’après s’être assuré soit que l’acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis, soit que l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre.
Enfin, en application de l’article 479 du code de procédure civile, le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte au défendeur.
En l’espèce, si les demandes sont recevables au regard des prévisions de l’article 1380 du code de procédure civile en ce que les assignations visent expressément l’article 813-1 du code civil. il n’en va pas de même concernant l’assignation de Mme [S] [X] au regard des prévisions de l’article 688 du code de procédure civile et du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, étant observé que le seul « acte d’accomplissement des formalités » dans lequel le commissaire de justice instrumentaire indique avoir accompli les formalités du règlement (UE) 2020/1784 en adressant à l’autorité compétente un exemplaire de l’assignation, n’est corroboré d’aucun élément, contrairement à ce qui est le cas pour l’assignation délivrée à M. [K] [X], laquelle est accompagnée une d’attestation d’accomplissement ou de non accomplissement de la signification ou de la notification des actes (formulaire K).
Dès lors, le juge ne peut statuer en l’état.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que la demanderesse justifie, concernant l’assignation de Mme [S] [X],
soit que l’acte destiné à Mme [S] [X] a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis,soit que l’acte destiné à Mme [S] [X] a été transmis selon un des modes prévus par le règlement et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 814 dudit code ajoute que lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 du Code civil peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
L’inertie d’un ou de plusieurs héritiers de la succession à se positionner sur celle-ci retarde nécessairement le bon déroulement des opérations de succession et pourrait justifier, afin de préserver les intérêts des créanciers de la succession, qu’il soit fait droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral.
Cependant, outre que la demanderesse ne justifie pas de ses compétences en matière de gestion de patrimoine qui permettraient de la désigner en qualité de « personne qualifiée » au sens de l’article 813-1 susvisé, il apparaît qu’une telle désignation serait de nature à susciter un conflit d’intérêt dès lors que la demanderesse, généalogiste désignée par le notaire en charge de la succession, pourrait revendiquer, à terme, une créance à l’encontre de la succession, laquelle serait à la fois représentant des héritiers et en position de réclamer la fixation d’une créance à son profit sur la succession.
Par ailleurs, il ressort des pièces et débats qu’il n’est pas prouvé que tous les héritiers connus de Mme [A] ont opté de manière tacite ou expresse dans les délais requis, de sorte que les conditions requises pour la mise en œuvre de l’article 813-1 du Code civil ne paraissent pas remplies.
Il y a dès lors lieu d’inviter les parties à faire connaître leurs observations sur l’application des dispositions de l’article 809 du code civil, aux termes duquel “la succession est vacante 1° lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ; 2° lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; 3° lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse.”
Il est enfin observé qu’en cas de succession vacante, en application de l’article 809-1, le juge, saisi exclusivement par voie de requête émanant de tout créancier ou toute autre personne intéressée, confie la curatelle de la succession vacante à l’autorité administrative chargée du domaine ; et que ces circonstances commanderaient le rejet de la demande de désignation d’un mandataire successoral.
Dans ses conditions, il convient d’inviter les parties à former leurs observations sur la justification des conditions requises pour la mise en œuvre de l’article 813-1 du Code civil et sur l’opportunité de la demande de désignation d’un mandataire successoral.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit et en application de l’article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 1er Avril 2025 à 11h00 ;
INVITE pour cette date :
Les parties à faire connaître leurs observations et explications sur :
la traduction en langue française des actes de procédures ;
la justification, concernant l’assignation de Mme [S] [X], soit que l’acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis, soit que l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre ;
la justification des conditions requises pour la mise en œuvre de l’article 813-1 du Code civil et sur l’opportunité de la demande de désignation d’un mandataire successoral, notamment au regard des prévisions des articles 809 et suivants du Code civil ;
DIT que la notification de cette décision vaut convocation des parties.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Livraison ·
- Responsable ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cause ·
- Insuffisance d’actif
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre ·
- Moratoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Ordre ·
- Adresses
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Action ·
- Faire droit ·
- Partie
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Chef d'équipe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Demande
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Exonérations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Belgique ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.