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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 5 juin 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/02859 du 5 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 24/00018 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4K77
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 5 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme [9] a délivré une contrainte le 6 décembre 2023 à la S.A.R.L. [7] d’un montant total de 344 281 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des mois de février, mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020 et janvier, mars, avril, mai, août et septembre 2021.
Cette contrainte a été signifiée le 11 décembre 2023.
Par courrier du 21 décembre 2023, le Conseil de la S.A.R.L. [7] a formé opposition à cette contrainte au motif que la Société était éligible aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales sur ces périodes.
À l’audience du 5 Juin 2025, l’Organisme [9], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la mise en demeure visée par la contrainte a été annulée.
La S.A.R.L. [7] a été régulièrement convoquée à l’audience ; celle ci n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’Organisme [9] de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’il renonce à la contrainte signifiée le 11 décembre 2023 à la S.A.R.L. [7], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’Organisme [9] de sa renonciation à sa contrainte du 6 décembre 2023 d’un montant de 344 281 euros à l’encontre de la S.A.R.L. [7] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Organisme [9].
Le : 5 Juin 2025
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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