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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00989 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URYQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00989 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URYQ
MINUTE N° 23/01039 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [6]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Y] [G] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michaël Aboulkheir, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 353
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [J], salarié munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shaboor Fazal, assesseur du collège salarié
M. [F] [I], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du 30 octobre 2012, M. [Y] [G] [H] a obtenu le bénéfice d’une pension de vieillesse à effet du 1er octobre 2012 liquidée sur la base 127 trimestres d’assurance au régime général de la sécurité sociale. A la suite d’une régularisation de carrière, une notification de révision lui a été adressée le 9 avril 2013.
Le 10 avril 2013, l’assuré a été avisé que les années 1977, 1978, 1000 983, 1000 984, 1000 992, 1000 995, 1000 998, 1009 199,2 1000, 2003 et 2006 n’étaient pas retenues pour régulariser sa carrière et pour le calcul du montant de sa retraite.
La caisse a diligenté une enquête dans le cadre du contrôle et de la lutte contre la fraude aux termes de laquelle seuls ont été pris en compte les bulletins de salaire produits par l’assuré des mois de mai à septembre 2003, ce qui a permis de porter le nombre de trimestres à 128 par décision notifiée le 2 août 2016.
Le 16 août 2016, M. [H] a saisi la commission de recours amiable à l’encontre de cette décision.
Le 28 juin 2016, le directeur de la caisse a décidé de lui appliquer une pénalité financière d’un montant de 1 500 euros pour fausse déclaration. Cette pénalité lui a été notifiée le 9 novembre 2016.
Le 24 mars 2017, la caisse l’a mis en demeure de lui verser la somme de 1 500 euros.
Le 12 avril 2017, la commission amiable a rejeté sa contestation
Par requête du 9 janvier 2017, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, pour contester cette décision.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
Par requête du 8 septembre 2023, M. [H] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, à l’audience du 21 mai 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [H] a demandé au tribunal d’ordonner à la [5] de régulariser son compte individuel au titre de l’intégralité de ses trimestres pour les périodes du 1er novembre 1967 au 26 mars 1969, du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978, du 1er septembre 1984 au 30 septembre 1984, du 1er septembre 1992 au 30 septembre 1995 et du 1er mai 2006 au 31 octobre 2006.
Il lui a également demandé d’annuler la pénalité de 1 500 euros, d’ordonner à la caisse de retirer son signalement auprès de la base nationale de signalement des fraudes, de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ce signalement abusif ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de la pénalité ainsi qu’aux frais d’exécution du jugement.
MOTIFS :
Sur la demande de régularisation de carrière
En application des dispositions de l’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales … et du nombre de trimestres d’assurance valable pour le calcul de la pension.
L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension courante que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations… en cas de force majeure d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants de présomptions concordantes.
En l’espèce, M. [H] sollicite la prise en compte des périodes du 1er novembre 1967 au 26 mars 1969, du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978, du 1er septembre 1984 au 30 septembre 1984, du 1er septembre 1992 au 30 septembre 1995 et du 1er mai 2006 au 31 octobre 2006 pour le calcul de ses droits à retraite.
S’agissant de la période du 1er novembre 1967 au 26 mars 1969, correspondant à celle de son service militaire, le tribunal relève qu’elle ne fait pas partie des périodes contestées devant la commission de recours amiable de sorte que la demande de régularisation au titre de cette période est irrecevable.
S’agissant de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 et de celle du 1er au 30 septembre 1984, le requérant a produit des bulletins de salaire mentionnant qu’il travaillait en qualité de chef d’équipe au sein de la société [9]. Or, il ressort des investigations menées par l’agent assermenté de la caisse que cette société est inconnue de l’institut national de la propriété industrielle et qu’elle a été créée le 1er avril 1979, soit postérieurement à la période d’emploi alléguée. La caisse établit en outre que les bulletins comportent des anomalies sur les taux de cotisations appliqués et leur base de calcul.
S’agissant de la période du 1er septembre 1992 au 30 septembre 1995, le requérant produit des bulletins de salaire selon lesquels il aurait travaillé au sein de la société [10] sise [Adresse 4] en qualité de responsable d’exploitation, et du 1er septembre 1992 au 30 septembre 1995, en qualité de responsable d’exploitation au sein de la société rénovation décoration sise [Adresse 3] [Localité 8]. Il aurait été employé du 1er février au 31 octobre 2006 en qualité d’employé de chantier au sein de la société [12] à [Localité 8].
L’enquête diligentée par la caisse établit que M. [H] était associé majoritaire au sein de ces deux sociétés à responsabilité limitée et que détenant plus de la moitié des parts sociales des sociétés [11] et [13], son statut de gérant majoritaire l’empêchait d’en être son salarié en l’absence de lien de subordination entre lui et la société.
La caisse indique également que les recherches effectuées parmi les bordereaux employeurs n’ont pas permis de trouver des déclarations nominatives de salaires qui auraient dû être établis par l’employeur pour les années 1992 à 1995 et 2006. Elle justifie également l’existence de nombreuses anomalies sur les taux de cotisations appliqués sur les risques assurance chômage salarié et employeur.
Les bulletins de salaire produits par le salarié comportent de nombreuses anomalies et ne sont pas susceptibles d’établir la réalité de ses activités salariées au sein des sociétés [11] et [13] sorte qu’il ne peuvent être pris en compte pour le calcul de ses droits.
En conséquence, le tribunal déboute M. [H] de sa demande de régularisation de carrière sur ces périodes.
Sur la pénalité
La caisse soutient que M. [H] a produit des bulletins de salaire comportant de nombreuses anomalies, qu’il a soutenu n’avoir été ni gérant ni associé alors que les statuts des deux sociétés démontrent qu’il en était associé majoritaire, que le siège de l’entreprise était situé à son adresse personnelle, qu’il a communiqué des copies de chèques à l’ordre de l’URSSAF qui ne correspondaient pas à une période d’activité de l’ entreprise, qu’il a déclaré que les sociétés n’organisaient pas d’assemblée générale, alors que la caisse a retrouvé les documents établissant l’inverse. La caisse conclut au caractère mensonger de ses déclarations et considère que la pénalité financière d’un montant de 1 500 euros prononcée par le directeur est justifiée dans son principe et dans son montant, relevant que si les éléments de salaire produits par l’assuré avaient été pris en compte pour le calcul de sa pension, celle-ci se serait élevée à 55 075, 65 euros en fonction de l’espérance de vie pour un homme âgé de 69 ans.
M. [H] répond qu’il ne peut être tenu des erreurs figurant sur ses bulletins de paye qui ont été rédigés et remis par son employeur. Il ajoute qu’il produit ses déclarations d’imposition, qu’il n’a jamais exercé en qualité de gérant mais qu’il travaillait en qualité de salarié. Il considère n’avoir nullement fraudé et qu’il doit être rempli de ses droits.
Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné l’inexactitude le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
En l’espèce, il est constant que le requérant a remis à la caisse des bulletins de salaire faisant état de sa qualité de salarié dans deux sociétés dans lesquelles il était gérant majoritaire, ce qu’il ne pouvait ignorer étant le signataire des procès-verbaux d’assemblée générale auxquelles il a participé en cette qualité.
Les bulletins de salaire qu’il a communiqués à la caisse comportent des erreurs et des anomalies sur les taux et les bases de calcul de cotisations et la société [9] au sein de laquelle il prétend avoir travaillé, a été créé postérieurement à sa période d’emploi alléguée.
Il soutient encore avoir déclaré ses revenus et produit une seule déclaration des revenus de l’année 1978 dans laquelle il se déclare « travailleur indépendant » ce qui n’est pas cohérent avec ses propres déclarations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que M. [H] a commis de fausses déclarations pour tenter d’obtenir la régularisation de périodes d’activité pour le calcul de sa retraite et que sa mauvaise foi est établie.
Aucun élément ne permet de considérer que le montant de 1 500 euros retenu par le directeur est disproportionné au regard des faits et de sa situation.
En conséquence, le tribunal le condamne à verser à la [5] la somme de 1 500 à titre de pénalité.
Sur les autres demandes
La pénalité étant justifiée, la demande de retrait de son signalement auprès de la banque nationale de signalement des fraudes est rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour signalement abusif est également rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
M. [H], succombant en ses demandes, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare la demande de prise en compte de la période du 1er novembre 1967 au 26 mars 1969 irrecevable ;
— Déboute M. [Y] [G] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne M. [Y] [G] [H] à verser à la [5] la somme de 1500 euros à titre de pénalité ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne M. [Y] [G] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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