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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 27 mars 2026, n° 24/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° RG 24/00877 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCO5
AFFAIRE
,
[B], [L]
C/,
[F], [E]
J U G E M E N T
RENDU PUBLIQUEMENT, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE
LE 27 MARS 2026
par
le Juge aux Affaires Familiales : Vanessa VIGNEAUX,
Greffier : Murielle MOINE
DEMANDEUR
Monsieur, [B], [L]
né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Etienne GARNIRON, avocat
DÉFENDEUR
Madame, [F], [E]
née le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
de nationalité Française
représentée par Me Emilie POIROT, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008741 du 02/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
DÉBATS :
Audience publique du 13 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales : Vanessa VIGNEAUX,
Greffier : Murielle MOINE
Jugement contradictoire,
susceptible d’appel
Copie exécutoire à Me GARNIRON – Me POIROT
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur, [B], [L] et Madame, [F], [E] se sont mariés le, [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de, [Localité 4] (45), sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Le régime matrimonial, adopté par les époux, n’a depuis lors fait l’objet d’aucune modification.
Ils sont les parents de, [Q] née le, [Date naissance 3] 2003, aujourd’hui majeure.
Suivant ordonnance rendue le 17 décembre 2021, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de la mise en état de ce Tribunal a, entre autres dispositions :
— constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
et, concernant les mesures provisoires,
— attribué la jouissance du logement du ménage à l’épouse avec obligation pour elle de supporter les loyers et les charges afférents,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué la jouissance du véhicule Aixam City à l’épouse et celle du véhicule Renault Scénic à l’époux ;
— dit que l’épouse devrait assumer le remboursement du prêt souscrit pour financer le véhicule Aixam City soit environ 150 euros par mois et l’époux le remboursement des deux prêts communs dont les mensualités s’élevaient à environ 276 et 84 euros par mois et en tant que de besoin les a condamnés au paiement de ces sommes ;
— fixé à la charge de l’époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 250 euros par mois,
— fixé la date d’effet des mesures provisoires au 13 octobre 2021
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul a :
Prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Dit que le présent jugement serait publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;
Dit que le présent jugement prendrait effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 18 septembre 2021 ;
Dit que le divorce emportait révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
Rappelé qu’en dehors des conditions posées par l’article 267 du code civil, non réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et notamment l’attribution des véhicules ou le paiement des prêts ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et Invité les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
Dit que madame, [F], [E] épouse, [L] pourrait continuer à utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
Condamné monsieur, [B], [L] à payer à madame, [F], [E] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 250 euros par mois (deux cent cinquante euros) ce jusqu’à sa propre retraite à 62 ans puis de 150 euros par mois ensuite (cent cinquante euros) ;
Par requête de la Société civile immobilière, [1], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure a été saisi aux fins de voir Monsieur, [B], [L] au paiement d’une dette locative et de dégradations locatives dans le logement donné à bail au couple, [L],/[E] par contrat du 27 janvier 2021.
Suivant exploit délivré le 23 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur, [B], [L] a fait assigner Madame, [F], [E] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5] aux fins de la voir condamner à payer la somme de 9415,08 euros, et à titre subsidiaire, à le garantir de toute condamnation relative au paiement d’une dette locative et de dégradations locatives dans le logement.
Par jugement du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure a statué sur la requête de la SCI, [1] et a :
— dit que Monsieur, [B], [L] était obligé solidairement des dettes et dégradations locatives s’agissant du logement donné à bail au couple, [L],/[E] par la SCI, [1]
— condamné Monsieur, [B], [L] à payer à la SCI la somme de 9182,26 € au titre des loyers restants impayés d’octobre 2021 et janvier 2023
— autorisé Monsieur, [B], [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 250 € chacune et une 33e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts
— débouté Monsieur, [B], [L] du surplus de ses demandes
— condamné Monsieur, [B], [L] à payer à la SCI la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par jugement du 26 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de Lure a statué sur la procédure initiée par Monsieur, [B], [L] à l’encontre de Madame, [F], [E] et s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VESOUL. Il a encore réservé les dépens.
Le juge a également ordonné que le dossier soit transmis à la juridiction compétente.
Le dossier a été communiqué au greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire le 2 août 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 22 octobre 2024 à 8h30.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, Monsieur, [B], [L] sollicite à voir :
— Juger que, [F], [E] devra supporter la charge définitive, des sommes dues à la SCI, [1]
— En conséquence, Condamner, [F], [E] à payer à, [B], [L] la somme de 10 237,83 €, compte arrêté au 7 avril 2025
— Juger que, [F], [E] devra supporter la charge définitive, des sommes avancées par, [B], [L] au titre des mensualités de prêt afférentes au véhicule AIXAM CITY
En conséquence,
— Condamner, [F], [E] à payer à, [B], [L] la somme de 7 138,86 € compte arrêté au 13 janvier 2025
En tout état de cause,
— Débouter, [F], [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner, [F], [E] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Madame, [F], [E] demande à voir en réplique :
— Dire et juger Madame, [E] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
— Débouter Monsieur, [L] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Madame, [E] ;
— Condamner Monsieur, [L] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 juin 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande concernant la dette locative :
Aux termes de l’article 220 du Code civil, les époux sont solidairement tenus des dettes ménagères, de sorte que le bailleur peut poursuivre l’un quelconque d’entre eux jusqu’à la transcription du divorce sur les actes d’État civil.
Toutefois, dans leurs rapports internes, il convient de tenir compte tant des mesures provisoires ordonnées, que de la date des effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens.
En l’espèce, par ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 17 décembre 2021, la jouissance du logement a été attribuée à Madame, [F], [E], à charge pour elle de supporter les loyers et charges, avec effet au 13 octobre 2021.
Par ailleurs, le jugement de divorce du 13 décembre 2022 a fixé les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 septembre 2021.
Il résulte de ces éléments que la dette locative afférente à la période postérieure au 13 octobre 2021 incombe, dans les rapports entre époux, exclusivement à Madame, [F], [E], qui bénéficiait de la jouissance privative du logement à compter de cette date.
Dès lors, Monsieur, [B], [L], qui a été condamné à payer cette dette en raison de la solidarité légale à l’égard du bailleur, est fondé à en obtenir un remboursement par Madame, [F], [E].
Il y a donc lieu de condamner Madame, [F], [E] à garantir Monsieur, [B], [L] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge au titre des loyers et réparations locatives afférents à la période postérieure au 13 octobre 2021.
Par jugement du 30 avril 2024, Monsieur, [B], [L] ayant été condamné à payer au bailleur :
— la somme de 9182,26 € au titre des loyers restés impayés entre octobre 2021 et janvier 2023,
— la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les intérêts au taux légal,
Madame, [F], [E] sera donc condamnée à supporter, à titre définitif, l’intégralité de ces sommes, soit une somme totale de 10.237,83€, selon décompte arrêté au 7 avril 2025.
Sur la demande concernant le crédit affecté pour l’achat du véhicule Aixam :
Par ordonnance du 17 décembre 2021, la jouissance du véhicule a été attribuée à Madame, [F], [E], à charge pour elle d’assurer le remboursement du prêt contracté pour son acquisition.
Il en résulte que dans les rapports entre époux, cette dette devait être supportée par Madame, [F], [E].
Il est constant que l’établissement bancaire peut, en raison du caractère commun de l’engagement, solliciter le paiement de la totalité de la dette auprès de l’un quelconque des époux, cette règle d’obligations à la tête, opposables aux tiers, ne préjuge pas de la contribution définitive à la dette, laquelle doit être déterminée dans les rapports entre époux au regard notamment des décisions judiciaires intervenues.
Ainsi, Monsieur, [B], [L] qui justifie avoir acquitté les échéances de prêt en lieu et place de Madame, [F], [E] est fondée à solliciter le remboursement pour la période comprise entre le 13 octobre 2021 et le prononcé du divorce, soit le 13 décembre 2022, date à laquelle les mesures provisoires sont devenues caduques.
Cette créance trouve son fondement dans l’exécution par Monsieur, [B], [L] d’une obligation mise à la charge de Madame, [F], [E] par décision judiciaire.
Sur la période postérieure au divorce :
Il n’est pas contesté qu’en suite du prononcé du divorce, Madame, [F], [E] a conservé l’usage du véhicule AIXAM, de sorte qu’en l’absence d’autres éléments, il y a lieu de mettre à sa charge exclusive le remboursement du prêt y afférent, celui-ci constituant la contrepartie de l’usage exclusif du bien.
Monsieur, [B], [L] est donc bien fondé à obtenir le remboursement des sommes réglées postérieurement au prononcé du divorce.
Il sera d’ailleurs relevé que Madame, [F], [E] ne soulève aucun moyen de droit à l’encontre de la demande formulée par Monsieur, [B], [L], cette dernière se bornant à indiquer avoir une situation financière « catastrophique » et qu’il serait donc « opportun que la charge décrit définitive du prêt soit supportée par Monsieur, [B], [L] ».
Il y a donc lieu de condamner Madame, [F], [E] à payer à Monsieur, [B], [L] la somme de 7138,86 €.
DEMANDES ACCESSOIRES COMMUNES
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens ;
2° et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ».
En l’espèce, Madame, [F], [E] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Madame, [F], [E] sera en outre condamnée à verser à Monsieur, [B], [L] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
DIT que Madame, [F], [E] sera condamnée à supporter le charge définitive des sommes dues à la SCI, [1],
En conséquence, CONDAMNE Madame, [F], [E] à payer à Monsieur, [B], [L] la somme de 10237,83€, selon décompte arrêté au 7 avril 2025,
DIT que Madame, [F], [E] devra supporter la charge définitive des sommes réglées par Monsieur, [B], [L] au titre des mensualités de prêt afférentes au véhicule AIXAM CITY,
En conséquence, CONDAMNE Madame, [F], [E] à payer à Monsieur, [B], [L] la somme de 7138,86€, selon décompte arrêté au 13 janvier 2025,
CONDAMNE Madame, [F], [E] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
CONDAMNE Madame, [F], [E] à payer à Monsieur, [B], [L] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 mars 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
En conséquence la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la, [Localité 6] Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la minute, a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Vesoul.
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