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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 18 nov. 2025, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01393
N° RG 25/00890 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PY5A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. L’ENVOLEE, ayant pour syndic SAS FONCIA GRESIVAUDAN, dont le siège social est sis [Adresse 5], – Pris en son agence SYGESTIM BY FONCIA, [Adresse 3]
représentée par Me Elise BOUCHER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me David ROGUET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier
Greffier : Mélanie GARCIA
DEBATS:
Audience publique du : 28 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Novembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond
assistée de Mélanie GARCIA, greffière
Copie exécutoire délivrée à : Me Elise BOUCHER
Le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [K] est propriétaire du lot n°8026 au sein de l’immeuble en copropriété, l’Envolée, situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Estimant que Monsieur [R] [K] ne s’était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025 déposé à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, a fait assigner Monsieur [R] [K] devant ce tribunal, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
4471,99 euros au titre de l’arriéré avec les intérêts de droit au taux légal à compter du 25 février 2025,5000 euros pour résistance abusive,900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieuxordonner la capitalisation des intérêts.
À l’audience du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que figurant dans son assignation.
Monsieur [R] [K], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Motifs
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 19-2 de la même loi dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
L’article poursuit en indiquant que le président du tribunal judiciaire ou son délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— le contrat de syndic,
— le procès-verbal des assemblées générales des 7 octobre 2019, 14 décembre 2020,26 janvier 2022, 2 mars 2023, 28 mars 2024 et 13 mars 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période arrêtée au 11 octobre 2024,
— les appels de fonds et les relevés de charges,
— la mise en demeure en date du 25 février 2025.
Il ressort de ces documents que plusieurs appels de fonds ou travaux ne sont pas justifiés.
Dès lors, la somme de 692,12 euros correspondant à ces appels non justifiés a été déduite du décompte.
De même, la somme de 2073,54 euros correspondant à des frais de recouvrement a également été déduite.
En conséquence, Monsieur [R] [K] reste devoir la somme de 1253,31 euros au titre de charges de copropriété impayées suivant arrêté du compte au 11 octobre 2024, comprenant les appels de charges échus du 4ème trimestre 2024, somme à laquelle il sera condamné et qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 février 2025.
Sur les charges non encore échues
Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires sollicite également la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 453,02 euros au titre des charges non encore échues précisant qu’il s’agit de « la 2eme provision semestrielle ».
Au soutien de sa demande, il ne produit aucun document récapitulatif des sommes dues au titre de ces appels prévisionnels ni état prévisionnel de répartition. Il ne précise d’ailleurs pas quelle est la provision sollicitée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de ces charges non encore échues au moment de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965)
Aux termes de l’article 10-1 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Sur les frais de mise en demeure et de relance
Le syndicat des copropriétaires produit une seule lettre de mise en demeure en date du 25 février 2025. Elle est accompagnée de son accusé de réception.
Ces frais doivent être considérées nécessaires conformément aux dispositions légales.
La demande en paiement, au titre des frais de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme de 54 euros.
Sur les frais d’honoraires d’avocat
Concernant les frais d’honoraires d’avocat ou de commissaire de justice pour le suivi du dossier, ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande du syndicat de copropriétaires sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Monsieur [R] [K] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Monsieur [R] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de la résidence supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 200 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il convient de rappeler qu’en l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, l’Envolée, situé [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la somme de 1253,31 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 11 octobre 2024, comprenant les appels de charges échus du 3eme trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, l’Envolée, situé [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, de sa demande au titre des appels de fond non encore échus au moment de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, le l’Envolée, situé [Adresse 1] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic, la somme totale de 54 euros au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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