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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 janv. 2026, n° 25/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50Z
Minute
N° RG 25/01914 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WG4
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Me Gérard DANGLADE
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 DECEMBRE 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Localité 4] SUD AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [T] [C] épouse [L]
[Adresse 2]
17270 SAINT PIERRE DU PALAIS
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 10 septembre 2025, la SASU BORDEAUX SUD AUTOMOBILES a fait assigner Madame [T] [C] épouse [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 1650,1654 et 1231-1 du code civil, R.223-4 du code des procédures civiles d’exécution, de voir :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque HYUNDAI, modèle Tucson NG Hybrid 230 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 1er juillet 2024 entre elle et Madame [T] [C] ;
— déclarer qu’elle est propriétaire dudit véhicule ;
— constater qu’elle est en possession du véhicule ;
— ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du véhicule, déclaré par erreur volé sur le fichier tenu par l’Agence nationale des titres sécurisés
— condamner Madame [T] [C] à lui payer une provision de
3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [T] [C] à lui payer la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de mainlevée.
La demanderesse expose que le 1er juillet 2024, Madame [T] [C] a commandé auprès d’elle un véhicule neuf de marque HYUNDAI modèle Tucson NG Hybrid 230 au prix de 42503,76 euros qu’elle prétendait pouvoir payer comptant ;
que le 10 juillet 2024, elle lui a adressé un prétendu justificatif de l’avis de virement à son profit correspondant au prix de vente, ce qui lui permettait d’émettre un certificat provisoire d’immatriculation et de livrer le véhicule; que ce n’est qu’après la livraison qu’elle devait s’apercevoir que le virement ne lui était jamais parvenu ;
que le Crédit Agricole confirmait que l’avis de virement était un faux ; que Madame [T] [C] étant dans un premier temps demeurée fuyante quant à la situation, elle a été contrainte de déposer plainte pour escroquerie le 17 septembre 2024 ;
que Madame [T] [C] a finalement restitué le véhicule, ce qui aurait dû lui permettre de le remettre en vente; que cependant, l’émission du certificat de situation administrative fait état de l’inscription d’une déclaration de vol valant saisie en date du 02 septembre 2024, ce qui est d’autant plus surprenant qu’elle se trouve en possession du véhicule ;
qu’après diverses recherches, il s’est avéré que la société AU BON GOUT avait adressé, le 02 septembre 2024, à la préfecture de la Charente-Maritime, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation valant saisie du véhicule litigieux, pour garantir l’exécution d’une ordonnance en injonction de payer rendue le 10 mai 2024 et devenue exécutoire à l’encontre de Madame [C] épouse [L] et son époux ;
que bien que ladite créance sur les époux [L] ait été apurée par ces derniers, l’inscription du gage sur le véhicule n’a pas été levée, ce qui lui créé un préjudice ; qu’elle est ainsi fondée à saisir le juge des référés afin qu’il prononce la résolution de la vente pour défaut de paiement et ordonne la mainlevée de l’inscription sur le fichier de l’ANTS.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
La demanderesse s’en rapporte à ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision renvoie pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Madame [T] [C], régulièrement assignée par acte remis à personne, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1654 du code civil, “si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente”.
En l’espèce, la SASU [Localité 4] SUD AUTOMOBILES justifie, par la production du bon de commande, que Madame [T] [C] lui a commandé le véhicule neuf de marque HYUNDAI modèle Tucson NG Hybrid 230 au prix de 42503,76 euros après remise de 6500euros sur le prix initial de 47 340 euros, le 1er juillet 2024.
Elle produit en outre :
— un document à en-tête du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres relatif à un virement de 47 340 euros depuis le compte-chèque de Madame [C] [T] au profit de [Localité 4] SUD AUTOMOBILES daté du 10/07/2027 – 14/12/20,
— la copie du certificat provisoire d’immatriculation et du certificat d’immatriculation du véhicule au nom de Madame [T] [C] à compter du 11 juillet 2024,
— un dépôt de plainte pour escroquerie contre Madame [C] en date du 17 septembre 2024 faisant état de ce qu’il a été constaté le 16 septembre 2024 que le virement n’avait toujours pas été encaissé et que le Crédit Agricole de la Charente-Maritime Deux-Sèvres les avait informés qu’il s’agissait d’un faux avis de virement bancaire.
Au vu des seules explications et pièces de la demanderesse versées aux débats, la demande de résolution de la vente du véhicule, fondée sur l’article 834 du code de procédure civile, est susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Par conséquent, la SASU [Localité 4] SUD AUTOMOBILES sera déboutée de sa demande.
Sur la mainlevée de l’inscription
L’article R. 223-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge”.
La SASU [Localité 4] SUD AUTOMOBILES produit au soutien de sa demande :
— le certificat de situation administrative du véhicule mentionnant l’inscription d’une déclaration valant saisie à la date du 02/09/2024 et la mention véhicule volé,
— un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation valant saisie sur le véhicule en date du 02septembre 2024 à la demande de la SARL AU BON GOUT, en vertu d’une requête et d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac le 10 mai 2024 ainsi que les dites requête et ordonnance d’injonction de payer,
— un décompte de commissaire de justice du 17 janvier 2025 faisant état d’un solde du dossier opposant la société AU BON GOUT à Madame [T] [C] nul à la suite du versement des sommes dues.
Si la créance ayant justifié la saisie sur le véhicule a été apurée par la débitrice Madame [T] [C], il appartient au créancier la SARL AU BON GOÛT de donner mainlevée de l’inscription de la déclaration valant saisie ou au juge de l’exécution de l’ordonner.
En tout état de cause, le juge des référés n’étant pas compétent, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
La SASU [Localité 4] SUD AUTOMOBILES se prévaut d’un préjudice causé par les agissements fautifs de Madame [C], laquelle , en achetant par des moyens frauduleux le véhicule litigieux qu’elle savait ne pas pouvoir payer, lui a causé un préjudice important en ce qu’elle reste en possession du véhicule depuis sa restitution en septembre 2024 et a dû procéder à des recherches longues et fastidieuses pour comprendre l’origine de l’inscription afin de pouvoir solliciter sa mainlevée.
La faute de Madame [C] n’étant pas démontrée, la SASU [Localité 4] SUD AUTOMOBILES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SASU [Localité 4] SUD AUTOMOBILES, qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel,
DIT n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de la SASU [Localité 4] SUD AUTOMOBILES tendant à voir ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du véhicule HYUNDAI, modèle Tucson NG Hybrid 230 immatriculé [Immatriculation 5] ;
DEBOUTE la SASU [Localité 4] SUD AUTOMOBILES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [Localité 4] SUD AUTOMOBILES aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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