Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 4 août 2025, n° 22/08155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Août 2025
DOSSIER : N° RG 22/08155 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3ZF / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [R] / [W]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0534
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (CÔTE D’OR)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène GUINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 247
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/88 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR ([12])
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [W] le divorce de :
Madame [H] [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] (78)
ET DE
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (CÔTE D’OR)
mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 15] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DÉBOUTE Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts,
AUTORISE Mme [R] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 mai 2022,
DÉBOUTE Mme [R] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [R] et M. [W] exercent en commun l’autorité parentale sur [U] et [N],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence de [U] et [N] au domicile de Mme [R],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [W] sur [U] et [N] s’exerce librement en accord entre les parents et les adolescents,
FIXE à 100 € (CENT EUROS) par enfant et par mois soit 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par mois au total la somme due par M. [W] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [R] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [13]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [W] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [W] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [R],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [W] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le quatre Août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Qualités ·
- Protection ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référé
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Droit d'asile
- Prolongation ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Libye ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Interpellation ·
- Ordre public ·
- Identité
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Baux commerciaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Statut ·
- Durée du bail ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Avenant
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Personnes
- Logement ·
- Décès ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Titre ·
- Poste ·
- Assureur ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hongrie ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Administration ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.