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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 26 janv. 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00685 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHQM
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 26 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I], [J] [K]
[Adresse 2]
SIDR ANANAS
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Novembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de [Localité 7] (SIDR) a donné à bail à Monsieur [H] [K] et Madame [G] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] selon contrat du 29 décembre 2005.
Monsieur [H] [K] est décédé le 9 juillet 2007 et Madame [G] [K] le 19 janvier 2025.
Par une lettre du 4 mars 2025, la SIDR a informé Monsieur [I] [K] du refus de sa demande de transfert de bail au motif que la condition de cohabitation n’est pas justifiée et que la typologie du logement n’est pas adaptée à la composition familiale.
Après lui avoir fait délivrer le 5 mai 2025 une sommation de déguerpir, la SIDR a, par un acte de commissaire de justice du 12 août 2025, fait assigner Monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SIDR et Madame [G] [K] en raison de son décès survenu le 19 janvier 2025 ;
— la constatation de l’occupation sans droit ni titre du logement par Monsieur [I] [K] depuis le 20 janvier 2025 ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— la condamnation de Monsieur [I] [K] au paiement des indemnités d’occupation du 20 janvier 2025 au 31 juillet 2025, soit la somme de 322,65 euros, à parfaire jusqu’au jour de la restitution des clés et complète libération du logement, avec les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 135,64 euros révisable à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens comprenant les frais de la sommation du 5 mai 2025.
A l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SIDR, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [I] [K], comparant en personne, a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux souhaitant bénéficier d’un transfert de bail ou de la vente du logement litigieux à son profit.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE DU LOGEMENT :
Aux termes de l’article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du décès de Madame [G] [K] : "(…) Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
(…) A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire (…)".
Il résulte des I et III de l’article 40 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le transfert prévu à l’article 14 précité ne s’applique aux organismes d’habitations à loyer modéré qu’à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
Il ressort de l’examen de l’entier dossier que le logement situé au [Adresse 3] est un appartement de type T4 de 70,78 m² et que Monsieur [I] [K] occupe ce logement seul depuis le décès de sa mère le 19 janvier 2025.
Or, Monsieur [I] [K] ne justifie pas d’une cohabitation avec Madame [G] [K] d’au moins un an à la date du décès et le logement est trop grand pour une personne seule.
Par suite, Monsieur [I] [K] ne remplit pas les conditions légales pour pouvoir prétendre au transfert du droit au bail de Madame [G] [K].
En l’absence de toute personne remplissant ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail concernant le logement situé au [Adresse 3] au 19 janvier 2025, date du décès de Madame [G] [K].
Monsieur [I] [K] étant sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner son expulsion du logement situé au [Adresse 3] dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
La bailleresse disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
II. SUR LES INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [I] [K] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 19 janvier 2025, date de la résiliation de plein droit du bail à raison du décès de Madame [G] [K], et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
La SIDR justifie d’un montant de loyer de 135,64 euros par mois toutes charges comprises.
Il appert à la lecture du décompte produit que Monsieur [I] [K] était à jour du paiement des indemnités d’occupation au 31 juillet 2025.
La SIDR doit donc être déboutée de sa demande de condamnation au paiement des indemnités d’occupation du 20 janvier 2025 au 31 juillet 2025.
Monsieur [I] [K] sera seulement condamné à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 135,64 euros révisable, à compter du 26 janvier 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [K], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [I] [K] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SIDR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] au 19 janvier 2025, date du décès de Madame [G] [K].
CONSTATE que Monsieur [I] [K] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] depuis le 20 janvier 2025.
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [I] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [K] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [I] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
DÉBOUTE la SIDR de sa demande de condamnation au paiement des indemnités d’occupation du 20 janvier 2025 au 31 juillet 2025.
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 135,64 euros révisable, à compter du 26 janvier 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
DÉBOUTE la SIDR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [I] [K] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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