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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 23/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ] c/ S.A.S. AFON IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/02239 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHBR
NAC : 30C
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS
Jugement Rendu le 31 Juillet 2025
ENTRE :
S.A. [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocats au barreau de PARIS, toque : C1197, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. AFON IMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 23 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 04 avril 2023, la SA [Adresse 5] (ci-après CPR) a fait assigner la SAS AFON IMMO devant le tribunal judiciaire d’Evry, sollicitant, au visa de l’article 145-4 du code de commerce :
— qu’il soit jugé que la société CPR est recevable et également bien fondée en ses prétentions et y faisant droit :
— qu’il soit dit et jugé qu’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux tel que prévu par les articles L.145- I et suivants du code de commerce s’est formé à effet du 1er janvier 2023 aux clauses et conditions du bail précaire expiré,
— la condamnation de la société AFON IMMO au paiement d’une somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société AFON IMMO aux entiers dépens de l’instance,
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle expose que :
— par acte sous-seing privé du 1er juin 2021, la SAS AFON IMMO lui a consenti un bail de courte durée portant sur un immeuble industriel, sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 7 500 € HT et HC,
— ce bail a pris effet le 1er juin 2021 pour expirer le 31 mai 2022,
— par avenant à ce bail à effet du 1er juin 2022, le bail a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2022,
— au jour de l’assignation, elle poursuit l’occupation des lieux en réglant le loyer contractuel,
— la société AFON IMMO a envisagé de solutions pour prolonger l’occupation des lieux par la société CPR sans pour autant s’engager sur un bail commercial, propositions qui ne correspondent pas à ses besoins.
Par jugement avant dire droit du 28 juin 2024, le tribunal a rouvert les débats et renvoyé le dossier à la mise en état pour que la demanderesse produise un extrait KBIS actualisé afin de s’assurer de l’existence de la société bailleresse et qu’un changement d’adresse n’a pas eu lieu depuis, et pour observations sur une éventuelle nouvelle adresse du bailleur, qui pourrait être obtenue par mail ou auprès de Me [J].
Par conclusions au fond, régulièrement signifiées à partie défaillante par exploit du 02 septembre 2024, la SA CPR maintient ses demandes telles que formulées aux termes de son acte introductif d’instance et produit l’extrait KBIS de la société AFON IMMO, confirmant l’adresse de son siège social.
* * *
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 dudit code, la SAS AFON IMMO n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 07 novembre 2024.
A l’audience de plaidoiries à juge unique du 23 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande relative au bail
Aux termes de l’article 145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local (…).
En l’espèce, l’article 4 – DUREE DU BAIL du contrat de bail de courte durée conclu le 1er juin 2021, stipule que « le présent bail est consenti et accepté pour une durée d’un (1) an, commençant à courir le 1er juin 2021 pour se terminer le 31 mai 2022 (…).
Le présent bail pourra être reconduit deux (2) fois pour la même durée, par simple maintien dans les lieux sans pouvoir excéder trois (3) ans, même à défaut de dénonciation pour cette date.
Conformément aux dispositions de l’article L145-5 du code de commerce, les Parties soussignées entendent formellement déroger, en toutes ses dispositions, au statut des baux commerciaux tels qu’il résulte des articles L145-1 et suivants et R145-1 et suivants du code de commerce, auxquels les parties ont entendu déroger. »
Par avenant, ledit article 4 était modifié comme suit : « Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de dix-huit mois (18 mois), commençant à courir le 1er juin 2021 pour se terminer le 31 décembre 2022 (…).
Conformément aux dispositions de l’article L145-5 du code de commerce, les Parties soussignées entendent formellement déroger, en toutes ses dispositions, au statut des baux commerciaux tels qu’il résulte des articles L145-1 et suivants et R145-1 et suivants du code de commerce, auxquels les parties ont entendu déroger. »
Si l’exemplaire de cet avenant n’est ni daté, ni signé par la défenderesse, il se déduit des autres pièces versées aux débats, et notamment un mail émanant de Me [J], conseil de la SAS AFON IMMO, du 14 mars 2023, que le bail litigieux devait bien se terminer le 31 décembre 2022.
Par ailleurs, à l’examen des autres pièces fournies aux débats, il est établi que la société CPR a été maintenue dans les lieux postérieurement à cette date du 31 décembre 2022, et ce au moins jusqu’à juillet 2024 et sans que la bailleresse ne formule d’opposition ou manifeste son souhait de départ de sa locataire, celle-ci ayant au contraire tacitement accepté la poursuite du bail en continuant d’encaisser les loyers.
La locataire ayant été laissée en possession à l’expiration de la durée du bail de courte durée plus d’un mois à compter de l’échéance contractuellement convenue, il en résulte qu’un nouveau bail, soumis au statut des baux commerciaux, s’est opéré à compter du 1er janvier 2023 aux clauses et conditions du bail expiré.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS AFON IMMO, qui succombe, seront condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS AFON IMMO sera condamnée à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 000,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONSTATE la formation, à compter du 1er janvier 2023, d’un nouveau contrat de bail, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce, entre la SA [Adresse 5] et la SAS AFON IMMO, portant sur un immeuble industriel, sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 8] ;
CONDAMNE la SAS AFON IMMO aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS AFON IMMO à payer à la SA [Adresse 5] la somme de mille euros (1 000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
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