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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 17 sept. 2025, n° 24/06800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE FRATERNELLE D' ASSURANCES ( MFA ), CPAM du Var |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 17 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/06800 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLGJ
Minute n° : 2025/ 370
AFFAIRE :
[V] [S] C/ MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA), [N] [Z], CPAM du Var
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Peggy DONET
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025 mis en délibéré au 27 août 2025 puis prorogé au 17 septembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Patricia CHEVAL
Expédition à la CPAM
Délivrées le 17 Septembre 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM du Var, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était au guidon de sa motocyclette le 16 novembre 2020, impliquant le véhicule conduit par monsieur [N] [Z], assuré auprès de la MUTUELLE FRATERNELLE.
Les docteurs [H] [L] et [D] [G], mandatés par l’assureur, ont déposé leur rapport définitif le 15 décembre 2021, fixant la date de consolidation au 16 novembre 2021.
Par acte délivré entre les 7 août et 10 septembre 2024, monsieur [V] [S] a assigné monsieur [N] [Z], la CPAM du VAR et la MUTUELLE FRATERNELLE devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation du préjudice issu de l’accident. Il sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [S] est bien fondé à se prévaloir de son droit à indemnisation en intégralité.
— CONDAMNER solidairement la MUTUELLE FRATERNELLE et [N] [Z] d’avoir à lui verser :
— 2.931 € au titre des différentes périodes de GTP et GTT.
— 6.000 € au titre des SE
— 800 € au titre du PET
— 1.000 € au titre du PED
— 1.780 € au titre de le TPT
— 13.300 € au titre du DFP
— 4.395,28 € au titre du PGPA,
— 5.000 € au titre de l’IP,
— 5.000 € au titre du PA
— CONDAMNER solidairement la MUTUELLE FRATERNELLE et [N] [Z] d’avoir à verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
— S’ENTENDRE CONDAMNER solidairement la MUTUELLE FRATERNELLE et [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la MUTUELLE FRATERNELLE et monsieur [N] [Z] demandent au Tribunal de :
— Liquider le préjudice de monsieur [V] [S] de la façon suivante :
— assistance à tierce personne : 885 euros
— incidence professionnelle : 5.000 euros
— DFTP : 2.170 euros
— souffrances endurées : 6.000 euros
— DFP : 9.800 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— préjudice esthétique permanent : 800 euros
— Débouter monsieur [V] [S] de ses demandes contraires ;
— Débouter monsieur [V] [S] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La CPAM du VAR, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La CPAM a toutefois fait connaître le montant de ses débours définitifs par courrier du 30 août 2024.
Par ordonnance en date du 4 mars 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen été renvoyé à l’audience du tribunal Judiciaire du 11 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 août 2025, prorogé au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le droit à indemnisation de monsieur [V] [S]
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En application de la loi du 5 juillet 1985, monsieur [V] [S], blessé des suites d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait au guidon de son deux roues, dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par Monsieur [N] [Z], bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la MUTUELLE FRATERNELLE, assureur de ce dernier.
Sur le préjudice de monsieur [V] [S]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par les docteurs [H] [L] et [D] [G] le 15 décembre 2021 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 16 novembre 2021 :
Accident le 16 novembre 2020.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— DFF total : du 16/11/2020 au 17/11/2020
— DFT partiel classe III: du 18/11/2020 au 15/01/2021
— DFT partiel classe II : du 16/01/2021 au 30/06/2021
— DFT partiel classe I : du 01/7/2021 au 15/11/2021
Aide temporaire humaine 1h par jour du 18/11/2020 au 15/01/2021
Arrêt temporaire des activités professionnelles du 16/11/2020 au 11/10/2021
Consolidation le 16 novembre 2021.
Souffrances Endurées 3/7
Préjudice Esthétique temporaire jusqu’au 15/01/2021, 1/7
Dommage esthétique : 0,5/7
Déficit fonctionnel permanent : AIPP 7%
incidence professionnelle retenue : inaptitude au travail de livraison en 2 roues
préjudice d’agrément retenu pour la pratique du golf et du snowboard
absence de frais futurs
absence de préjudice sexuel.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1969, qui travaillait comme livreur de pizza selon contrat de travail à durée indéterminée au moment des faits, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le Juge statue.
Il est rappelé que, tenu d’assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l’espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.
Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles:
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, monsieur [V] [S] ne fait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge de sorte qu’il n’y a lieu de retenir à ce titre que la créance de la CPAM, soit la somme de 2.050,23 euros.
Les dépenses de santé actuelles doivent donc être fixées à la somme de 2.050,23 euros s’agissant de la créance de la CPAM.
— les frais divers actuels
— L’assistance à tierce personne
Les conclusions de l’expert quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne ne sont pas contestées, la seule opposition portant sur le taux horaire à retenir.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, rappel étant fait qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la victime ait ou non fait appel à un professionnel ou que l’aide ait été apportée par un proche.
S’agissant de la période écoulée, l’assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit :
1h par jour du 18/11/2020 au 15/01/20212,
soit au total 59 heures et une somme totale de 1.180 euros.
Les préjudices professionnels
— La perte de gains professionnels actuelle
Ce poste tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
Il doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il s’agit donc du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Elle se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l’espèce, monsieur [V] [S] demande qu’une somme de 4.395,28 euros lui soit versée à ce titre en considérant qu’il s’agit de la différence existant entre un salaire payé au SMIC et les indemnités journalières perçues de la CPAM.
L’assureur s’oppose à cette demande au motif de l’absence de production de justificatifs par le demandeur.
En effet, il ne peut qu’être relevé, avec les défendeurs, que monsieur [V] [S], malgré les écritures de ceux-ci en ce sens, n’a produit aucun justificatif de la réalité de ses revenus dans les temps précédant l’accident, puis durant la période précédant la consolidation alors même que son contrat de travail prévoyait un temps de travail limité à 14 heures par semaine, avec possibilité d’effectuer des heures supplémentaires. Il lui appartenait d’en justifier, en particulier par la production de ses avis d’impositions sur les périodes considérées mais également de tout élément permettant de s’assurer de l’absence de perception par ses soins de revenus autres que les indemnités journalières versées par la CPAM.
Dans ces conditions, la demande de monsieur [V] [S] s’agissant de ce poste de préjudice est rejetée.
La créance de la CPAM à ce titre est en revanche fixée à la somme de 7.790,72 euros.
— L’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, monsieur [V] [S] sollicite qu’une somme de 5.000 euros lui soit accordée à ce titre, ce à quoi acquiescent les défendeurs.
Compte tenu de l’impossibilité pour monsieur [V] [S] de poursuivre son activité antérieure, à savoir la livraison en deux-roues alors même qu’il bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée, il est fait droit à sa demande en ce sens.
L’indemnisation du poste de préjudice tirée de l’incidence professionnelle est donc fixée à la somme de 5.000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
le déficit fonctionnel
temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par monsieur [V] [S] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total, soit 27 euros par jour, 16/11/2020 au 17/11/2020, soit pour 2 jours, la somme de 54 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 %, soit 13,50 euros par jour, du 18/11/2020 au 15/01/2021, soit pour 59 jours, la somme de 796,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %, soit 6,75 euros par jour, du 16/01/2021 au 30/06/2021, soit pour 166 jours, la somme de 1.120,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 %, soit 2,70 euros par jour, du 01/7/2021 au 15/11/2021, soit pour 138 jours, la somme de 372,60 euros,
et au total la somme de 2.343,60 euros.
permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de monsieur [V] [S] à hauteur de 7 %.
A la date de la consolidation, monsieur [V] [S] était âgé de près de 38 ans.
Monsieur [V] [S] sollicite l’attribution d’une somme de 13.300 euros à ce titre que l’assureur propose de limiter à 9.800 euros.
Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 12.600 euros, le Juge ne pouvant pas statuer ultra petita.
Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Monsieur [V] [S] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 6.000 euros, ce avec quoi s’accordent l’assureur.
Évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 6.000 euros.
Préjudice esthétique:
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
temporaire :
A ce titre, monsieur [V] [S] sollicite le versement d’une somme de 800 euros, tandis que l’assureur propose de verser 500 euros.
L’expert a retenu que celui-ci était constitué par l’immobilisation par [K].
Retenu à hauteur de 1/7 par l’expert jusqu’au 15/01/2021, il sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
permanent :
A ce titre, monsieur [V] [S] sollicite le versement d’une somme de 1.000 euros que l’assureur propose de limiter à la somme de 800 euros.
Il s’entend de la présence de légères cicatrices.
Retenu à hauteur de 0,5/7 par l’expert, il sera réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Monsieur [V] [S] sollicite qu’il lui soit accordé une somme de 5.000 euros de ce chef en faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer de golf ni de snowboard, comme relevé par l’expert dans son rapport.
La MUTUELLE FRATERNELLE s’y oppose en soulignant qu’aucun justificatif de la pratique de ces activités n’est produit par le demandeur.
Il ne peut qu’être rappelé que l’existence d’un préjudice d’agrément doit s’apprécier in concreto en fonction des justificatifs produits par la victime quant à la réalité de la pratique d’activités antérieurement à l’accident et à l’impossibilité de les poursuivre.
En l’espèce, si l’expert a bien relevé l’impossibilité pour monsieur [V] [S], de pratiquer le golf et le snowboard des suites de l’accident, encore aurait il fallu, pour que ce poste de préjudice soit effectivement retenu, qu’il justifie les avoir pratiqués antérieurement. Force est de constater que malgré les écritures de l’assureur en ce sens, monsieur [V] [S] n’a produit aucun élément en ce sens.
Il ne peut donc qu’être débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par monsieur [V] [S] des suites de l’accident du 16 novembre 2020 s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé : 2.050,23 au titre de la créance de l’organisme social,
aide par tierce personne : 1.180 euros
PGPA : créance de la CPAM du VAR de 7.790,72 euros
— Préjudices patrimoniaux permanents :
incidence professionnelle : 5.000 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 2.343,60 euros
préjudice esthétique : 500 euros
souffrances endurées : 6.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
déficit fonctionnel permanent : 12.600 euros
préjudice esthétique : 800 euros
soit un préjudice total de 38.264,55 euros dont 28.423,60 euros hors créance de la CPAM du VAR du VAR.
Dès lors, la MUTUELLE FRATERNELLE et monsieur [N] [Z] seront condamnés au paiement, à monsieur [V] [S], de la somme de 28.423,60 euros, en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
La MUTUELLE FRATERNELLE et monsieur [N] [Z], qui succombent, prendront en charge solidairement les dépens de la présente procédure.
En revanche, rien ne justifie la condamnation de la MUTUELLE FRATERNELLE et monsieur [N] [Z] au règlement des frais irrépétibles tel que sollicité par monsieur [V] [S] alors même qu’un processus amiable était engagé par l’assureur auquel le demandeur ne justifie pas avoir donné suite. Monsieur [V] [S] est donc débouté de sa demande en ce sens.
Compte tenu de la date à laquelle la demande en justice a été formulée, l’exécution provisoire de la décision est de droit sans qu’il soit besoin d’en rappeler le principe au dispositif en l’absence de demande contraire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [V] [S] des suites de l’accident survenu le 16 novembre 2020 est entier ;
DIT que le préjudice corporel global subi par monsieur [V] [S] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 16 novembre 2020 s’établit à la somme totale de 38.264,55 euros, en ce compris la créance de la CPAM du VAR;
DIT que la créance de la CPAM du VAR s’élève à la somme de 9.840,95 euros ;
CONDAMNE la MUTUELLE FRATERNELLE et monsieur [N] [Z] solidairement à payer à monsieur [V] [S], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 16 novembre 2020 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
assistance par tierce personne : 1.180 euros
— Préjudices patrimoniaux définitif :
incidence professionnelle : 5.000 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 2.343,60 euros
préjudice esthétique : 500 euros
souffrances endurées : 6.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
déficit fonctionnel permanent : 12.600 euros
préjudice esthétique : 800 euros
soit une somme totale de 28.423,60 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE monsieur [V] [S] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais de l’instance ;
CONDAMNE la MUTUELLE FRATERNELLE et monsieur [N] [Z] solidairement aux entiers dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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