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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI c/ S.A.S. [ Z ] TP, ECM, Société VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, Société SOLETANCHE BACHY FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01450 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WJVV
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI C/ S.A.S. [Z] TP, REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE, Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, Société SOLETANCHE BACHY FRANCE, Société ECM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, immatriculée au RCS de LILLE PETROPOLE sous le n° 824 350 797, dont le siège social est sis 25 allée Vauban – 59562 LA MADELEINE CEDEX
représentée par Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
DEFENDERESSES
S.A.S. [Z] TP, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 338 269 814, dont le siège social est sis 2 rue de l’Escouvrier – 95200 SARCELLES
non représentée
REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE, EPICinscrit au RCS de CRETEIL sous le n° 922 597 950, dont le siège social est sis Hôtel de Ville de Vitry-sur-Seine – 2 avenue Youri Gagarine – 94400 VITRY-SUR-SEINE
ni comparante, ni représentée
Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis 6 place des Dégrés – 92800 PUTEAUX
et Société SOLETANCHE BACHY FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 712 030 154, dont le siège social est sis 280 avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL-MALMAISON
non représentées
Société ECM, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 438 392 870, dont le siège social est sis 26 avenue des Demoiselles – 95190 GOUSSAINVILLE
représentée par Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Nexity Ir Programmes Seeri a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [O] [N], selon une ordonnance du 9 janvier 2025 (RG N°24/01580) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 9 septembre 2025 à la société [Z] TP à la demande de la société Nexity Ir Programmes Seeri, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [O] [N] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
Vu les assignations en référé délivrées les 24 et 27 octobre 2025 à la Régie des Eaux de la Seine et de la Bièvre, la société Véolia d’Ile de France, la société Soletanche Bachy France et la société ECM à la demande de la société Nexity Ir Programmes Seeri, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [O] [N] comme expert soit rendue commune à la Régie des Eaux de la Seine et de la Bièvre, à la société Soletanche Bachy France et à la société ECM, que la société Véolia d’Ile de France soit mise hors de cause et qu’il soit ordonné la jonction de cette procédure, enrôlée sous le n°RG 25/01522, avec celle enrôlée sous le n°RG 25/01450.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 novembre 2025 au cours de laquelle la société Nexity Ir Programmes Seeri a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par la société [Z] TP,
Bien que régulièrement assignées, la société ECM, la Régie des Eaux de la Seine et de la Bièvre, la société Soletanche Bachy France et la société Véolia d’Ile de France n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Eu égard à la connexité des procédures, il y a lieu de prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 25/01522 et 25/01450, sous le premier numéro.
Sur la mise hors de cause :
Il convient de prononcer la mise hors de cause de la société Véolia d’Ile de France, qui n’est plus un avoisinant du chantier, la Régie des Eaux de la Seine et de la Bièvre ayant désormais en charge la gestion du réseau de distribution d’eau potable sur la commune du Kremlin-Bicêtre.
Sur l’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des ordres de service des sociétés [Z] TP, Soletanche Bachy France et ECM.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société [Z] TP, à la société Soletanche Bachy France, à la société ECM et à la Régie des Eaux de la Seine et de la Bièvre.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01522 et 25/01450, sous le premier numéro,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société Véolia d’Ile de France,
RENDONS commune à la société [Z] TP, la Régie des Eaux de la Seine et de la Bièvre, la société Soletanche Bachy France et la société ECM l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 (RG N° 24/01580) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [O] [N] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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