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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 30 janv. 2026, n° 25/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02313 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE4T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 30 janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’Ain (T. 107), avocat postulant, ayant Me Laura MEHUYS, avocat au barreau de Mâcon, pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 29 octobre 2021 acceptée le 9 novembre 2021, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a consenti à Monsieur [Z] [U] [D] et à Madame [O] [G] un prêt immobilier Tout habitat numéro 08898915 d’un montant de 114 974,79 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,310 %, un prêt immobilier à taux zéro numéro 08898916 d’un montant de 42 743 euros, remboursable en 264 mensualités, et un prêt immobilier Tout habitat numéro 08898917 d’un montant de 73 241 euros, remboursable en 120 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 0,83 %, afin de financer l’achat d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Ain) et la construction d’une maison constituant la résidence principale des emprunteurs.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement des prêts par Monsieur [D] et Madame [G] par acte sous signature privée séparé du 27 octobre 2021.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 11 mars 2025 non réclamées, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure Monsieur [D] et Madame [G] de payer les échéances impayées des prêts dans le délai de soixante jours, à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 22 mai 2025, délivrées le 26 mai 2025, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a notifié à Monsieur [D] et Madame [G] la déchéance du terme des prêts et les a mis en demeure de lui payer la somme de 115 024,47 euros au titre du prêt numéro 08898915, la somme de 42 743 euros au titre du prêt numéro 08898916 et la somme de 63 603,88 euros au titre du prêt numéro 08898917, dans le délai de quinze jours passé lequel elle exercerait des poursuites contre la société CEGC.
Par courrier du 22 mai 2025, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement des sommes dues.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 22 mai 2025, délivrées le 26 mai 2025, la société CEGC a informé Monsieur [D] et Madame [G] de ce qu’elle procéderait au paiement de leur dette à l’égard de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier et les a invités à prendre contact avec elle pour déterminer ensemble la solution la plus appropriée au règlement de leur dette.
Selon trois quittances subrogatives sous signature privée du 27 juin 2025, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a reconnu avoir reçu le jour même de la société CEGC la somme de 114 914,11 euros au titre du prêt numéro 08898915, la somme de 42 743 euros au titre du prêt numéro 08898916 et la somme de 63 566 euros au titre du prêt numéro 08898917, et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu des contrats de prêt.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 3 juillet 2025, délivrées le 5 juillet 2025, le conseil de la société CEGC a mis en demeure Monsieur [D] et Madame [G] de payer la somme de 221 223,11 euros dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, la société CEGC a fait assigner Monsieur [D] et Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 octobre 2025 aux fins de voir :
“Vu l’article 2305 ancien du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
Vu l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [U] [D] et Madame [O] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
○ la somme de 221 223,11 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025
○ la somme de 3 044,49 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [U] [D] et Madame [O] [G] aux entiers dépens de l’instance.”
Sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, la demanderesse sollicite le paiement par les défendeurs du principal acquitté par ses soins, soit la somme de 221 223,11 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, ainsi que les frais qu’elle a exposés, au rang desquels figurent les honoraires de son avocat, soit la somme de 3 044,49 euros. Elle souligne la spécificité de l’article 2305 ancien du code civil, qui met les frais exposés par la caution intégralement à la charge du débiteur, sans minoration ou majoration quelconque.
Elle indique s’opposer par anticipation à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [D] et Madame [G], puisqu’ils ont déjà bénéficié en fait de délais importants, qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance et qu’il ne peut lui être imposé des délais de paiement sans que cela lui préjudicie.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [D], assigné par dépôt de l’acte à domicile, et Madame [D], assignée à personne, n’ont pas constitué avocat.
Par courriel du 16 octobre 2025 à 14 heures 35, Monsieur [D] et Madame [G] ont sollicité un report d’audience, expliquant qu’ils souhaitent demander l’aide juridictionnelle.
A l’audience d’orientation du 16 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 20 novembre 2025 pour éventuelle constitution d’un avocat par les défendeurs.
Par courriel du 16 novembre 2025 à 18 heures 04, Monsieur [D] et Madame [G] ont sollicité un nouveau report d’audience pour constituer avocat.
A l’audience d’orientation du 20 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 18 décembre 2025 pour éventuelle constitution d’un avocat par les défendeurs.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 5 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré au 30 janvier 2026.
Maître [C] [N] s’est constituée pour le compte de Monsieur [D] et Madame [G] par acte notifié par voie électronique le 9 janvier 2026.
Par “conclusions devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse” notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, Monsieur [D] et Madame [G] ont demandé au tribunal de :
“Vu les articles 798 et suivants du Code de procédure civile,
REVOQUER l’ordonnance de clôture prononcée dans cette affaire
PRONONCER la réouverture des débats
RENVOYER l’affaire devant le juge de la mise en état
RESERVER les dépens”.
Les défendeurs sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, expliquant qu’ils ont déposé une demande d’aide juridictionnelle pour constitution d’un avocat dans le cadre de cette procédure, que leur demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, qu’ils ont donc tenté de trouver un avocat pour les représenter, qu’ils ont rencontré de grandes difficultés dans la recherche d’un avocat compte tenu de la précarité de leur situation financière, qu’ils ont déposé un dossier de surendettement jugé recevable et sont donc dans l’attente des préconisations de la commission de surendettement, que leur précarité financière ne leur permet pas d’alourdir le budget familial alors que le coût d’une procédure n’est pas négligeable en l’absence d’économies pour le couple et que cette situation grave ne leur a pas permis de mandater un avocat dans les délais requis, de sorte que la clôture de l’affaire a été prononcée par le juge de la mise en état à la suite de la mise en état électronique du 18 décembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
La constitution par Monsieur [D] et Madame [G] d’un avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation de cette ordonnance.
Les défendeurs, auxquels l’assignation a été délivrée le 4 août 2025 par remise de l’acte à personne et à domicile, ont bénéficié d’un délai de 136 jours pour constituer avocat avant la clôture prononcée le 18 décembre 2025 à 14 heures, alors que l’article 763 du code de procédure civile prévoit que le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation.
Monsieur [D] et Madame [G] n’invoquent aucune circonstance postérieure à l’ordonnance de clôture pour en justifier la révocation.
Il y a lieu d’observer en outre que le fait d’imposer un délai pour constituer avocat devant la juridiction saisie poursuit un but légitime, à savoir la célérité de la justice, et que cette limitation du droit d’accès au juge est proportionnée au but poursuivi.
Par suite, Monsieur [D] et Madame [G] seront déboutés de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il n’y a donc pas lieu à réouverture des débats.
2 – Sur le fond :
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la société CEGC justifie s’être portée caution solidaire en garantie du remboursement des trois prêts immobiliers souscrits par Monsieur [D] et Madame [G] par acte sous signature privée du 27 octobre 2021, sous la référence 2021347074.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a pu prononcer la déchéance du terme des prêts, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et solliciter de la caution solidaire le paiement des sommes dues en l’absence de paiement par les débiteurs.
La société CEGC prouve, par la production des quittances subrogatives dressées le 27 juin 2025, avoir réglé le même jour à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 114 914,11 euros au titre du prêt numéro 08898915, la somme de 42 743 euros au titre du prêt numéro 08898916 et la somme de 63 566 euros au titre du prêt numéro 08898917, soit un total de 221 223,11 euros.
La société CEGC, qui a payé le créancier, dispose du recours contre les débiteurs principaux ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l’article 2307 du code civil.
Par suite, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [G] à payer à la société CEGC la somme de 221 223,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, date du paiement.
Les frais d’avocat exposés par la demanderesse ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] et Madame [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il est équitable d’allouer à la société CEGC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Z] [U] [D] et Madame [O] [G] de leurs demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture de débats,
Condamne solidairement Monsieur [Z] [U] [D] et Madame [O] [G] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 221 223,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [U] [D] et Madame [O] [G] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [U] [D] et Madame [O] [G] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le trente janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Camille FRAIGNEUX
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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