Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 2 oct. 2025, n° 24/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01355 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DD7Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 02 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [W] [D] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001097 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)
Représentée par Maître Clarisse BENNAZAR-LAFFITAU, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [X]
Chez M. [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Emilie LEMIERE, avocat au barreau de BAYONNE
DÉBATS
Par ordonnance en date du 6 juin 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 29 août 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers jusqu’au 4 septembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 6 juin 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [D] [W]
Née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (SRI LANKA )
et
— Monsieur [X] [M]
Né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (SRI LANKA)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 février 2003 à la mairie de [Localité 11], [Localité 8] (SRI LANKA) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 10] (44) en ce qui concerne les actes de naissance et de mariage ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 31 octobre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande tendant à voir dire que la jouissance du domicile conjugal sera onéreuse à compter du 22 août 2024 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment ses conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties :
— la moitié des vacances scolaire hors été : première moitié du vendredi sortie des classes au vendredi suivant 18h,
— pendant les vacances d’été : les deux premières semaines de juillet et d’août ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
DIT que si le père n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement dans la 1ère journée de sa période, il sera présumé avoir renoncé à toute la période ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à Madame [D] [W], au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire fixée à DEUX CENT EUROS (200 €) par mois et par enfant, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 1er janvier de l’année de la révision
P = ----------------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de juin 2025
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à la créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants seront à la charge effective du parent chez lequel ils résident habituellement en vertu de la présente décision ;
DIT qu’en sus de la pension, les frais exceptionnels seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense engagée ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DIT qu’en raison de la mise en place de l’intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 octobre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Force publique ·
- Dessaisissement ·
- République ·
- Avocat
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Délais
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Photocopie ·
- Citoyen ·
- Ascendant ·
- Droit commun ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Handicapé ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Autonomie
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Vice caché ·
- Dégât des eaux ·
- Prix de vente ·
- Attestation ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cnil ·
- Données ·
- Communication des pièces ·
- Article de presse ·
- Cyberattaque ·
- Électronique ·
- Débats ·
- Délibéré ·
- Demande ·
- Presse
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Mise en demeure
- Notaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Juge ·
- En l'état ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Méthodologie ·
- Mesure d'instruction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Personnes
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.