Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 oct. 2025, n° 25/04086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 8] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04086 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04086
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 novembre 2023 par le préfet de l’ESSONNE faisant obligation à M. [P] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 août 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [P] [D], notifiée à l’intéressé le 14 août 2025 à 16h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 septembre 2025 par le magistrat du siège de [Localité 8] prolongeant la rétention administrative de M. [P] [D] pour une durée de trente jours à compter du 12 septembre 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] le 16 septembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 12 octobre 2025, reçue et enregistrée le 12 octobre 2025 à 08h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 12 octobre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [P] [D], né le 24 Février 1992 à [Localité 7] (MALI), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Aimilia IOANNIDOU (cabinet Tomasi), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE;
— M. [P] [D];
Annexe TJ [Localité 8] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04086 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [P] [D] soutient, par la voie de son conseil, que la procédure est irrégulière au motif d’un défaut de preuve de notification à l’intéressé des motifs de la décision rendue par le tribunal administratif ;
Qu’il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivant :
— un défaut de motivation de la requête du préfet à défaut de précision de l’alinéa choisi pour l’application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— un défaut de production d’un registre actualisé à défaut de mention des diligences consulaires ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
SUR LES CONCLUSIONS AU FOND
Attendu que le conseil de M. [P] [D] soutient qu’aucune des conditions requises pour prolonger la rétention sur le fondement des dispositions de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est remplie ;
Sur la délivrance de laissez-passer à bref délai
Attendu que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte, dans le présent dossier, de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, qu’il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires ;
Qu’un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ;
Qu’en l’espèce, les autorités consulaires n’ont jamais répondu et la perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer est incertaine en ce qu’elle ne repose que sur une copie de passeport malien expiré, sans aucun élément de retour des autorités consulaires à ce jour, étant observé que par courriel du 7 octobre 2025, l’Unité Centrale d’Identification indique ne pas avoir eu de retour du consulat ;
Que malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française par des relances de l’Unité Centrale d’Identification les 14 et 19 août 2025, 9 septembre et 7 octobre 2025, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au tribunal d’être informé sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention ;
Sur la menace à l’ordre public
Attendu enfin que le critère de la menace à l’ordre public, du reste non évoqué dans la lettre de saisine, n’est pas rempli en ce qu’il figure deux mentions en 2015 et 2023 au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, lesquelles ont trait à des faits de détention de faux documents d’identité et de vol en réunion sans violence, sans possibilité de connaître l’étendue exacte des faits, l’imputabilité précise et l’issue pénale de chacune de ces signalisations, qu’au surplus, la garde à vue immédiatement antérieure à la rétention pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité, a fait l’objet d’un classement 44 (carence plaignant) ;
Attendu que dans ces circonstances il convient de considérer que les faits allégués, dont la gravité n’est pas contestée, ne revêtent cependant pas un caractère d’actualité tel qu’il pourrait être considéré que M. [P] [D] constituerait une menace à l’ordre public, a fortiori lorsque la réalité de ces infractions n’est pas avérée ; que dès lors la menace à l’ordre public ne saurait être caractérisée ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
DISONS n’y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [D] ;
RAPPELONS à M. [P] [D] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Octobre 2025 à 15h54.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 9], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 6] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 13 octobre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 octobre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04086 / M. [P] [D]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 13 octobre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 13 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que lerecours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 13 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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