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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LES RESIDENCES c/ LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D' HABITATION A LOYER MODERE |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00839 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQDF
JUGEMENT
DU : 20 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[Z] [F], [Y] [F]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 19 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance, venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 308 435 460 dont le siège social se trouve [Adresse 3],
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guyon Thomas.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
Mme [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 avril 2014, la société OPIEVOY, aux droits de laquelle vient la société LES RESIDENCES, a donné à bail à Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 456,60 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la société LES RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 247,17 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre enregistrée le 20 mai 2025 la société LES RESIDENCES a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la société LES RESIDENCES a fait assigner Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 907,54 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,prononcer l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 26 septembre 2025.
À l’audience du 19 décembre 2025, la société LES RESIDENCES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2 549,69 euros arrêtée au 9 décembre 2025, loyer du mois de novembre inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F], présents et non assistés, ne contestent pas le principe de la dette. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la société LES RESIDENCES le 20 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société LES RESIDENCES aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 avril 2014, du commandement de payer délivré le 18 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 9 décembre 2025 que la société LES RESIDENCES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 290,25 euros imputée pour des frais.
Conformément au contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 2 259,44 euros, au titre des sommes dues au 9 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 18 avril 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 18 juin 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 2 avril 2014 à compter du 19 juin 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Ils exposent leur situation personnelle et financière, déclarant percevoir mensuellement 1 900 euros de revenus et 900 euros de prestations sociales. Ils sont donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, la société LES RESIDENCES n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 juin 2025, Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] à son paiement à compter du 19 juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément audit bail, l’indemnité d’occupation est due solidairement pas les défendeurs.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] in solidum aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société LES RESIDENCES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 avril 2014 entre la société LES RESIDENCES, venant aux droits de la société OPIEVOY, d’une part, et Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 19 juin 2025.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] à payer à la société LES RESIDENCES, venant aux droits de la société OPIEVOY, la somme de 2 259,44 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 décembre 2025 échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ACCORDE un délai à Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] pour le paiement de ces sommes.
AUTORISE Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] à s’acquitter de la dette en 10 fois, en procédant à 9 versements de 250 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges.
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire.
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] à payer à la société LES RESIDENCES, venant aux droits de la société OPIEVOY, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 19 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] à payer à la société LES RESIDENCES, venant aux droits de la société OPIEVOY, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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