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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00632
N° Portalis DB2I-W-B7J-C5UI
Minute :
JUGEMENT DU :
21 Avril 2026
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
C/
[Z] [K]
[W] [S] épouse [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 24 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 21 avril 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté d’Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 785.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Marie THEPOT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substituée par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône.
Madame [W] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 4],
non comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS :
Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 31 juillet 2020, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à M. [Z] [K] et Mme [W] [S] épouse [K] un prêt personnel n° 38197395122, d’un montant de 50.000 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 4,95%, pour un taux annuel effectif global de 5,16%, remboursable en 84 mensualités.
À la suite d’impayés, la société FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, assigné M. [Z] [K] et Mme [W] [S] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [Z] [K] et Mme [W] [S] épouse [K] à lui payer la somme de 38.753,43 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 4,95 % à compter du 23 septembre 2024,
— condamner M. [Z] [K] et Mme [W] [S] épouse [K] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 24 février 2026.
Lors de cette audience, la société FRANFINANCE régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes telles qu’énoncées dans l’assignation dont le conseil reprend les termes.
Lors de la même audience, M. [Z] [K], régulièrement représenté par son conseil, fait valoir que la déchéance du terme n’est pas intervenue régulièrement le concernant, et, subsidiairement, demande la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de justification de la consultation du FICP et de vérifications suffisantes de la solvabilité des emprunteurs ainsi que l’octroie de délais de paiement sur 24 mois.
Madame [W] [S], bien que régulièrement assignée en l’étude puis avisée du renvoi ne comparaît pas ni n’est représentée. Si Madame [W] [S] a adressé au greffe une lettre contenant une demande d’effacement de dette, il convient de relever que, s’agissant d’une procédure orale, cette demande, qui ne relève pas des pouvoirs du juge des contentieux de la protection statuant en matière de crédit à la consommation mais relève d’une demande de traitement du surendettement, n’a pas été reprise à l’audience et n’est dès lors pas valablement formulée.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à l’assignation ainsi qu’aux écritures déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Suivant l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l’historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d’amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2024.
Au regard des explications non-contestées de la banque, il apparaît que les intérêts différés de juillet à novembre 2022 correspondent à une faculté contractuelle de report des échéances, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer à une autre date le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, et compte tenu de la date de l’assignation du 12 septembre 2025, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l’action en paiement de la société FRANFINANCE est recevable.
— Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées.
Suivant l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les crédits à la consommation.
En l’espèce, le contrat de crédit signé le 31 juillet 2020 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 21 août 2024, la société FRANFINANCE, a adressé respectivement à M. [Z] [K] et Mme [W] [S] épouse [K] une mise en demeure de régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 2.357,65 euros au titre des échéances impayées concernant le crédit n° 38197395122, et les a informés qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette.
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [K], la preuve de la mise en demeure est suffisamment établie par la production d’une lettre de mise en demeure le concernant et de l’accusé de réception, étant qui plus est relevé que la lettre est l’accusé de réception sont porteurs du même code d’identification.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024, la société FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure les emprunteurs régler la somme de 39.863,20 euros au titre du contrat n° 38197395122.
La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d’une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues.
Il y a dès lors lieu de constater que la société FRANFINANCE a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n° 38197395122 à la date du 23 septembre 2024 et à l’égard des deux débiteurs.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 et vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Les informations en question concernent les ressources et les charges de l’emprunteur, dépendent de l’importance de l’emprunt réalisé. Les informations fournies par l’emprunteur doivent être corroborées par des éléments objectifs.
En application de l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la banque justifie la consultation du FICP pour chacun des co-emprunteurs, il convient de relever que l’ensemble des justificatifs de solvabilité des coemprunteurs produits par la banque concernent leurs revenus. Dès lors, la banque ne démontre pas avoir vérifié les charges des emprunteurs, ce qui, au regard de l’importance du crédit accordé, fait apparaître une vérification insuffisante de leur solvabilité.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n° 38197395122.
— Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice de l’Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci.
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l’application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection.
Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d’une sanction dissuasive.
Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé « qu’en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le taux contractuel annuel, fixé à 4,95%, pour un taux annuel effectif global de 5,16%, est similaire au taux légal applicable à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée par une application directe de celle-ci, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de réduire le taux auquel la somme restant due en capital portera intérêt.
Au regard des manquements du prêteur, qui n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs, et du taux contractuel retenu à 4,95% par an, il convient de réduire le taux d’intérêt à 1,5% par an.
— Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu’au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l’emprunteur, intérêts et autres frais.
Il sera donc déduit du montant total du financement octroyé au titre du prêt personnel n° 38197395122, à savoir la somme de 50.000 euros, le montant total des règlements effectués par M. [Z] [K] et Mme [W] [S] épouse [K] tels qu’ils figurent dans l’historique des règlements versé aux débats par la société FRANFINANCE et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 23.081,31 euros.
En outre, en application des articles 1309 et 1310 du code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux et la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, étant relevé que le contrat de prêt comporte une clause de solidarité passive.
En conséquence, au regard de ce qui précède, M. [Z] [K] et Mme [W] [S] épouse [K] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 26.918,69 euros au titre du prêt personnel n° 38197395122, outre intérêts au taux de 1,5% par an à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure.
— Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, les justificatifs produits par M. [Z] [K] quant à sa situation financière et personnelle ne permettent pas d’établir, au regard de la créance restante de la banque et du caractère solidaire de la dette, qu’un apurement du passif est envisageable dans les délais légaux, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de délai de paiement, sa situation paraissant plutôt devoir être traitée dans le cadre d’une procédure de surendettement.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [Z] [K] et Mme [W] [S] épouse [K] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [Z] [K] et Mme [W] [S] épouse [K] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société FRANFINANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 31 juillet 2020 par la société FRANFINANCE à M. [Z] [K] et Mme [W] [S] épouse [K] à la date du 23 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du contrat de crédit n° 38197395122 conclu le 31 juillet 2020 avec M. [Z] [K] et Mme [W] [S] épouse [K] ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [K] et Mme [W] [S] épouse [K] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 26.918,69 euros au titre du prêt personnel n° 38197395122, outre intérêts au taux de 1,5% par an à compter du 23 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [Z] [K] ;
CONDAMNE M. [Z] [K] et Mme [W] [S] épouse [K] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE M. [Z] [K] et Mme [W] [S] épouse [K] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé, et signé par Monsieur Nathan ALLIX, vice-président placé, faisant fonction de juge des contentieux de la protection et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 21 avril 2026 à partir de 16h00.
Le Greffier, Le Président,
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