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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 mai 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MATERA, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU c/ S.A.R.L. SOCIETE D' ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION - SERGIC |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00188 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VV4A
CODE NAC : 71I – 5B
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 68 BIS RUE RENÉ HAMON – 94800 VILLEJUIF, S.A.S. MATERA C/ S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION – SERGIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 68 BIS RUE RENÉ HAMON – 94800 VILLEJUIF
Représenté par son Syndic, MATERA, SAS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 825 188 576
dont le siège social est sis 46 bis, Rue Notre dame des Victoire – 75002 PARIS
ET
S.A.S. MATERA
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 825 188 576
dont le siège social est sis 46, Rue Notre dame des victoire – 75002 PARIS
représentés par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant, vestiaire: P120
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION – SERGIC
Immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 428 748 909
dont le siège social est 6, Rue Konrad Adenauer – Rond point Europe ZAC du Grand Cottignies 59290 WASQUEHAL
signifié en son établissement sis 45, Rue de Lourmel -75015 PARIS
Non représentée
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MATERA a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble du 68 bis rue René HAMON 94800 VILLEJUIF par décision d’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 17 juin 2024, en remplacement de la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction – SERGIC.
Vu l’assignation délivrée le 20 janvier 2025 à la demande du syndicat des copropriétaires du 68 bis rue René HAMON 94800 VILLEJUIF et de la SAS MATERA citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction – SERGIC afin de :
— les recevoir en leurs demandes,
— condamner la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction- SERGIC à transmettre tous les documents utiles à la SAS MATERA représentant le syndicat des copropriétaires dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner à titre provisionnel la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction – SERGIC à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction- SERGIC à verser au syndicat des copropriétaires et à la SAS MATERA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle les demandeurs ont maintenu leurs demandes conformément à leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction – SERGIC n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remise des documents
En vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, " En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque.
Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ".
En vertu de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical ».
Il est constant qu’en application des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 rappelées par le demandeur dans son acte introductif d’instance, l’action ouverte au nouveau syndic devant le juge des référés aux fins d’obtenir de l’ancien syndic la remise de l’ensemble des documents mentionnés aux deux premiers alinéa de cet article est subordonnée à la délivrance préalable d’une mise en demeure.
Celle-ci doit nécessairement mentionner avec précision la liste des documents manquants sous peine de vider de son sens cette formalité qui doit permettre au juge des référés de vérifier que l’ancien syndic a bien été en mesure de donner une suite ou une réponse appropriée aux demandes du nouveau syndic.
Or, force est de constater que la mise en demeure adressée le 30 octobre 2024 à la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction – SERGIC vise « les archives manquantes » et n’est donc pas suffisamment précise.
De plus, aux termes de son assignation, la SAS MATERA sollicite la communication de « tous les documents utiles ». Pour être trop générale et imprécise, cette demande ne peut pas faire l’objet d’une demande de condamnation, au demeurant sous astreinte.
Il convient donc de rejeter la demande de communication des documents au nouveau syndic.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au cas présent et eu égard à la solution précédemment exposée, la demande de dommages et intérêts n’est pas suffisamment justifiée.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
Les demandeurs seront in solidum condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du 68 bis rue René HAMON 94800 VILLEJUIF et la SAS MATERA,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires du 68 bis rue René HAMON 94800 VILLEJUIF et la SAS MATERA aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 5 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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