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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 mars 2026, n° 26/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02453 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YUY
MINUTE: 26/0506
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [M]
né le 14 Septembre 1995
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: EPS [U], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS [U]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [N] [B]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Mars 2026.
Le 06 Mars 2026, le directeur de EPS [U] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [M].
Depuis cette date, Monsieur [U] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE-EVRARD.
Le 10 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Mars 2026.
A l’audience du 16 Mars 2026, Me François GUE, conseil de Monsieur [U] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [U] [M] a été hospitalisé à la demande de tiers, pour troubles du comportement au domicile, se rpésentant à l’examen de contact étrange, discoiurs hermétique et décousu, importante lantence de réponse, ralentissmeent psychomoteur, évoquant des idées délirantes de eprsécution floues.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé rendu le 12 mars 2026, que Monsieur [U] [M]
hospitalisé via les urgences de l’hôpital d'[Localité 2] suite à des troubles du comportement au domicile à type d’auto agressivité, présentait lors de l’entretien une désorganisation psychique se traduisant par des incohérences dans le discours, des réponses à côté, le patient rapporte des idées délirantes floues, mal systématisées, à thème de persécution essentiellement. Le consentement aux soins reste aléatoire.
Monsieur [M] explique à l’audience que l’hospitalisation a été nécessaire et lui est utile, qu’il lui parait nécessaire qu’elle se poursuive encore un peu.
Il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement réel et son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Mars 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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