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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 22 juil. 2025, n° 25/05972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05972 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXCP
Minute n° 25/00706
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 22 juillet 2025 ;
Devant Nous, Léo GAUTRON, Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Marion GUENARD, Greffière lors des débats, et de Valentine GOUEFFON, Greffière lors de la mise à disposition,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le 29 juin 2001 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Véronique SAUTEJEAU DENIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 18 juillet 2025, reçue au greffe le 18 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 21 juillet 2025 à M. [B] [W], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 22 juillet 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen relatif à l’obligation d’information prévue à l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique
Le conseil de M. [B] [W] soutient que la procédure méconnaîtrait l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, applicable dans le cas de la procédure dite de « péril imminent », en ce qu’il est impossible de connaître la date de transmission de l’avis d’information à la famille de sorte que la régularité de l’accomplissement de cette diligence ne peut être contrôlée, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits du patient.
L’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de « péril imminent », « le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ».
L’objet de cette disposition consiste à garantir que, dans la cadre de la procédure de péril imminent, une tierce personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins soit effectivement informée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Par ailleurs, selon l’article L. 3216-1, alinéa 2, du même code : « Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. »
En l’espèce, M. [B] [W] a bien été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite de « péril imminent » sur le fondement d’un certificat médical d’admission établi le 13 juillet 2025 à 15H25.
Un formulaire transmis dans le cadre de la présente procédure et intitulé « Obligation d’information des familles ou proches de patients faisant l’objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent » mentionne que le père du patient, [D] [W], a été avisé de l’hospitalisation de son fils par téléphone à 15h30, sans que la date de l’appel ne soit précisée.
Toutefois, il y a lieu de relever d’une part que le formulaire évoqué comporte expressément la mention selon laquelle « la recherche des membres de la famille ou de proches et de leurs coordonnées s’est effectuée dans le délai des 24 heures » ce qui suffit à considérer que la diligence évoquée a été accomplie régulièrement, la preuve contraire n’étant pas rapportée.
D’autre part et à supposer l’irrégularité invoquée établie, le conseil de M. [W] n’offre pas de caractériser, concrètement, en quoi le retard allégué aurait porté atteinte aux droits du patient puisque notamment, aucune demande de mainlevée émanant du proche n’est intervenue depuis l’admission du patient.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Au fond :
Le conseil de M. [B] [W] fait valoir que son client reconnaît que la mesure était nécessaire au moment de sa mise en œuvre mais que désormais, des soins non contraints sont à privilégier, le patient était consentant pour des soins libres.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Dans l’exercice de son office, le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués mais il ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient, de ses troubles psychiques et de son consentement aux soins (Cass. Civ, 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce, si l’intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [B] [W] doit se poursuivre nécessairement suivant le régime des soins sans consentement et sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
Si l’avis médical le plus récent, soit l’avis motivé rédigé par le Docteur [Y] [I] le 18 juillet 2025 à 12h20 fait état de l’amélioration de l’état de santé du patient avec un meilleur contact et une absence de comportement à risque, il y a lieu de relever que ce médecin préfère à ce stade privilégier le maintien des soins sous leur forme actuelle afin de « confirmer la stabilisation clinique ».
En conséquence, et sauf à substituer sa propre appréciation à celle du médecin psychiatre, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et continue, une telle décision étant susceptible d’être prématurée au regard des considérations médicales évoquées.
La procédure est régulière et il convient de faire droit à la demande du Directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [W].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 22 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [B] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 22 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 22 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [W]
Le 22 juillet 2025
Le greffier,
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