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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 oct. 2025, n° 25/55639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55639 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ6U
N°: 6/JJ
Assignation des :
30 Juillet 2025
01, 04 et 21 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] [Localité 14]
représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet MAURY-SCHWOB,
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Me Oriane COHEN, avocat au barreau de PARIS – #B313
DEFENDEURS
Madame [P] [V]
[Adresse 11]
[Localité 22]
non représentée
Madame [F] [K] née [B]
représentée par M. [O] [K] agissant en qualité de personne habilitée sous habilitation générale selon la décision en date du 14 décembre 2024 du juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy en Brie statuant comme juge des tutelles
[Adresse 9]
[Localité 22]
non représentée
Madame [X] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non représentée
S.A.S. DCG GOURMANDS
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Leila PERRIMOND, avocat au barreau de PARIS – #G0496
Monsieur [J] [I]
[Adresse 10]
[Localité 19]
non représenté
Madame [W] [A]
[Adresse 10]
[Localité 19]
non représentée
S.C.I. NOTRE AVENIR
[Adresse 8]
[Localité 22]
non représentée
Madame [C] [R]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS – #A0117
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Me Philippe-gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS – #R0013
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MATMUT
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS – #C0673
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 30 juillet 2025, 1er , 4 et 21 août 2025 aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres d’infiltrations, affectant l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 24].
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs représentés qui formulent protestations et réserves,
Vu les conclusions de la société Allianz Iard qui demande sa mise hors de cause ;
Vu l’intervention volontaire de la MATMUT
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La société Allianz Iard, assureur de l’immeuble s’oppose à la désignation d’un expert judiciaire aux motifs que le syndicat des copropriétaires communique déjà l’ensemble des éléments propres à répondre à la mission d’expertise sollicitée et que la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2025 révèle que la désignation d’un expert judiciaire a pour seul but d’obtenir un avis sur les travaux de reprise de la structure de l’immeuble, aucun litige en germe n’existant sur ce point, alors que les travaux à réaliser sont liés à la vétusté de l’immeuble , dommages imputables à l’immeuble lui-même.
En l’espèce, il convient de relever qu’aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires fait valoir la nécessité de déterminer les responsabilités respectives des parties dans la survenance de ces dommages ainsi que d’évaluer les préjudices des différentes parties concernées. Un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile apparaît donc en effet constitué, une première demande de prise en charge du préjudice ayant été adressée par le restaurant DCG Gourmands au syndicat des copropriétaires.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard
La société Allianz Iard sollicite également sa mise hors de cause, faisant valoir que les dommages à la structure de l’immeuble résultent de la vétusté , qui ne saurait être garantie par le contrat d’assurance et qui ne constituent pas un évènement soudain et fortuit, relevant dès lors l’absence d’aléa au sens de l’article L.121-15 du code des assurances.
En l’espèce, dans l’attente de la détermination des responsabilités respectives par l’expert judiciaire, il apparaît nécessaire de conserver la société Allianz Iard dans la cause, le caractère fortuit du dommage et l’aléa au sens de l’article L.121-15 du code des assurances ne pouvant être discutés qu’une fois l’expert ayant rendu ses conclusions. La demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Recevons la MATMUT en son intervention volontaire ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [H] [E]
Patrimoine et structure
[Adresse 12]
[Localité 21]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements et préjudices quant à la solidité; l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement, quant à l’usage qui peut être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— chiffrer les frais exposés par le restaurant pour permettre la continuation de l’exploitation du restaurant ;
— chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état du restaurant ;
— chiffrer la perte d’exploitation du restaurant pendant la fermeture en septembre 2024 ;
— chiffrer le coût de la perte d’exploitation du restaurant pendant la période prévisible pendant les travaux de remise en état du restaurant ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 22 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 22 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
[Localité 17]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : [XXXXXXXXXX027]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [E]
Consignation : 5 000 €
par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 14]
le 22 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 22 septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
[Localité 17].
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