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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 24 févr. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
==============
Ordonnance n°25/
du 24 Février 2025
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQ4
==============
[C] [N], [T] [B], [E] [W], [M] [J] [X]
C/
[U] [A]
MI : 25/00000067
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
24 Février 2025
DEMANDEURS :
Madame [C] [N], [T] [B]
née le 01 Mars 1997 à CHARTRES (28000),
Monsieur [E] [W], [M] [J] [X]
né le 12 Avril 1998 à CHARTRES (28000),
demeurant tous deux 104 rue du Coteau – 28130 SAINT MARTIN DE NIGELLES
représentés par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [A],
demeurant 10 rue Suzanne Faugereu – 28600 LUISANT
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Février 2025
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que les travaux réalisés dans le cadre d’aménagements extérieurs de leur maison d’habitation sise à SAINT MARTIN DE NIGELLES, (28) 4 rue du Coteau et dont ils avaient confié la réalisation à Monsieur [U] [A] (enseigne M. [L] PROJET) présenteraient divers désordres, Madame [C] [B] et Monsieur [E] [J] [X] ont, par acte de commissaire de justice en date du 16/01/2025, fait assigner Monsieur [U] [A] aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, et de voir condamner « in solidum les défendeurs » (sic) à leur payer 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 03/202/2025 Madame [C] [B] et Monsieur [E] [J] [X] maintiennent leurs demandes.
Monsieur [U] [A], assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
Madame [C] [B] et Monsieur [E] [J] [X] justifient par la production d’un devis, d’un échange de SMS avec le RIB de Monsieur [A], le justificatif de virements pour un montant total de 8600 € sur 10.200 € prévus au devis, ainsi que d’un rapport d’expertise amiable établi le 09/08/2024, expertise réalisée en la seule présence du demandeur, le défendeur ayant été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en vain, rapport rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de Madame [C] [B] et Monsieur [E] [J] [X].
sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles, cette demande apparaissant prématurée en l’espèce.
sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder Madame [V] [K], expert près la Cour d’Appel de Versailles, demeurant 34 rue Saint Jean 28100 Dreux
(mobile : 06 50 87 16 71 mailto:aclenet.expert@orange.fr)
avec mission de:
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble, dire s’il existe des désordres, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres sil y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées
— Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier.
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons que l’expert commis pourra le cas échéant s’adjoindre les services d’un sapiteur, en en informant au préalable le magistrat en charge du contrôle des expertises ainsi que les parties et leurs conseils ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, et qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, il demandera la consignation d’une provision complémentaire ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier ou sous forme dématérialisée par l’outil informatique Opalexe ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans les HUIT MOIS de sa saisine, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces documents aux parties ;
Disons que dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Madame [C] [B] et Monsieur [E] [J] [X] qui devront consigner la somme de 3000 euros (trois mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’avances et de Recettes du Tribunal (par chèque de banque à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC ») dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit sur décision du magistrat en charge du contrôle des expertises, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Disons n’y avoir lieu à mise en œuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
Disons que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Elodie GILOPPE
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