Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 9 oct. 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 25/00051
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00704 – N° Portalis DBZG-W-B7I-BOWV
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [W] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
Copies délivrée le :
Copie certifiée conforme à:
Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Marie-Aline LARERE, avocate au barreau de NANCY,
DEFENDEUR :
M. [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1997 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 7 Juillet 2025
Date de délibéré annoncée : 9 Octobre 2025
Décision rendue par mise à disposition le : 9 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 mars 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [W] [I] un crédit renouvelable n° 41028726891100 d’un montant maximum de 2.000€ d’une durée d’un an renouvelable, remboursable par échéances mensuelles évolutives en fonction du montant des fonds débloqués, au taux annuel effectif global révisable.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à M. [W] [I] par lettre recommandée du 12 septembre 2023, une mise en demeure de régler un impayé de 620,31 € sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 12 octobre 2023, reçue le 19 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de l’exigibilité de la totalité du solde du prêt.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer M. [W] [I] à comparaître devant le Tribunal de céans à l’audience du 3 Février 2025 afin de voir afin de le voir condamner à lui payer la somme de 2.704,90€ outre les intérêts au taux contractuel de 18,71% à compter du 12 octobre 2023 et la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025.
À cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son Conseil, a repris son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations d’informations précontractuelles. Elle expose que M. [I] a manqué à son obligation de remboursement, la première échéance demeurant impayée datant d’avril 2024. Elle indique lui avoir adressé une mise en demeure restant sans effet, de sorte que la résiliation du contrat est acquise.
Cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation en vigueur depuis l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent codedans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande, introduite par assignation du 23 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l’absence d’une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une mise en demeure datée du 12 septembre 2023 adressée à l’emprunteur. Aux termes de ce courrier un délai était laissé au débiteur pour régulariser le retard de paiement de 620,31€. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la déchéance du terme serait prononcée.
En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il résulte de l’article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L. 312-29, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette en application des stipulations contractuelles. La demanderesse est fondée à obtenir la condamnation du défendeur au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Il ressort du contrat de prêt, de l’historique de compte et du décompte de créance que M. [I] reste à lui devoir la somme de 2.524,87€.
M. [I] , non comparant, de fait, ne conteste pas le principe et le montant de la dette sollicitée.
Enfin, compte tenu du taux d’intérêts et du préjudice réellement subi par la société de crédit, la clause pénale apparaît manifestement excessive. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 €.
Il y a donc lieu de condamner M. [W] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.525,87 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 octobre 2023, date de présentation de la mise en demeure à l’emprunteur.
Sur les mesures accessoires
M. [W] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, M. [W] [I] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.525,87 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 octobre 2023 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et après lecture le Greffier a signé avec le Juge.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Syndic ·
- Assignation ·
- Lot
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Opposition ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Taux de tva ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Indemnité kilométrique ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Exonérations ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Guide ·
- Barème ·
- Autonomie ·
- Vie sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Évaluation
- Permis d'aménager ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lotissement ·
- Pompe ·
- Assainissement ·
- Espace vert ·
- Voirie ·
- Eau usée ·
- Référé ·
- Alimentation
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Partie ·
- Devis ·
- Consignation ·
- Charges ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Emploi
- Ensemble immobilier ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Contrat d'assurance ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.