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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 21/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 10 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [C] [Y] C/ [6]
N° RG 21/02155 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGTB joint avec le RG N° 22/00330 -N° Portalis DB2H-W-B7G-WS6V
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
représenté par Me Marie-Pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[6]
Siège social : [Adresse 13]
comparante en la personne de Mme [L] [E] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [Y]
[6]
Me Marie-Pierre PORTAY, vestiaire : 1461
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[C] [Y]
Me Marie-Pierre PORTAY, vestiaire : 1461
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [Y] a été embauché le 10 septembre 2014 en qualité d’animateur socio-éducatif par la fondation [2] ([7]) qui l’a mis à disposition de l’association [11] qui parraine le groupe d’entraide mutuelle ([8]) [3], association accueillant des usagers en santé mentale afin de favoriser leur autonomie et d’organiser des activités.
Monsieur [Y] exerçait ses fonctions sous la responsabilité de Madame [M], présidente de l’association [11].
Le 28 août 2020, la fondation [2] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 8 juillet 2020.
Après envoi de questionnaires, la [5] a notifié à Monsieur [Y] par courrier daté du 7 avril 2021 sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 6 octobre 2021 d’un recours enregistré sous le numéro de RG 21/02155 contre le rejet implicite de son recours puis le 21 février 2022 d’un recours enregistré sous le numéro de RG 22/00330 à l’encontre de la décision de la commission prise le 8 décembre 2021.
Aux termes de sa requête et des observations formulées à l’audience, Monsieur [Y] sollicite la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, la liquidation de ses droits et la condamnation de la [5] au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’une réunion s’est tenue le 8 juillet 2020 en présence des membres du bureau des associations [11] et [9] au cours de laquelle Madame [M] a multiplié les reproches en évoquant sa gestion chaotique. Choqué et effondré à l’issue de la réunion, il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant le lendemain, et une déclaration d’accident du travail a été établie à la suite du constat médical de l’origine professionnelle de l’accident.
Il fait valoir :
— que la décision de la caisse ayant été notifiée plus de 120 jours après l’établissement de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, il bénéficie de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident ;
— que les reproches formulés à son encontre et l’état de sidération dans lequel il s’est trouvé sont corroborés par les participants à la réunion ;
— qu’une lésion psychique a été constatée par son médecin dès le lendemain et qu’il a été placé en invalidité de 2ème catégorie depuis ;
— que la présomption d’imputabilité doit être appliquée au regard de l’événement survenu aux temps et lieu du travail dont il est résulté une lésion psychique brutale, nonobstant l’existence d’une surcharge d’activité et d’un stress professionnel au cours des mois précédents ;
— que la caisse ne démontre pas que la lésion résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
La [5] conclut au rejet de ces demandes.
Elle fait valoir :
— que les témoins interrogés dans le cadre de l’enquête ont confirmé les propos de Madame [M] lors de la réunion du 8 juillet 2020 qualifiant de chaotique l’organisation de Monsieur [Y] tout en indiquant qu’ils n’étaient ni violents ni agressifs ;
— que les circonstances de cette réunion ne peuvent être considérées comme anormales et que les témoignages concordants ne confirment pas les déclarations de Monsieur [Y] quant aux critiques formulées à son encontre ;
— qu’il n’appartient pas à la caisse de juger du bien fondé des remarques adressées à un subordonné dans le cadre d’une relation de travail et dans l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
— que la déclaration d’accident du travail a été établie un mois et demi après la réunion du 8 juillet 2020 ;
— que ces éléments ne permettent pas d’établir la survenance d’un événement soudain à l’origine d’une altération brutale des facultés mentales ;
— que le certificat médical initial fait état d’un état dépressif majeur réactionnel qui doit s’entendre selon la définition de la Haute Autorité de Santé comme un état persistant de symptômes spécifiques pendant au moins deux semaines, et que la lésion constatée ne peut dès lors résulter de la réunion du 8 juillet 2020 ;
— que Monsieur [Y] a fait l’objet d’un suivi depuis 2017 dans un contexte de surmenage et d’un arrêt de travail en 2019, et qu’une recrudescence des symptômes a été évoquée avant la réunion ;
— que l’accident ne peut être caractérisé en l’absence d’éléments probants et de présomptions graves, précises et concordantes ;
— que le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail ont été communiquées le 12 janvier 2021 et que le refus de prise en charge notifié le 7 avril 2021 est intervenu dans le délai de 90 jours conformément aux dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
Sur la jonction :
En raison de leur connexité, il convient de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n° 21/02155 et 22/00330 en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile. Sous le seul n° RG 21/02155.
Sur la prise en charge implicite de l’accident du travail :
En application de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En application de l’article R. 441-8, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Il n’est pas contesté que la caisse est en possession de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial depuis le 12 janvier 2021. Elle a informé Monsieur [Y] dès le lendemain de la nécessité de diligences complémentaires et a notifié la décision de refus de prise en charge par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 avril 2021 et remise le 13 avril 2021, soit au terme du délai de 90 jours prévu par le texte susvisé.
Les conditions d’une prise en charge implicite de l’accident du travail ne sont dès lors pas réunies et Monsieur [Y] doit être débouté de ce chef de demande.
Sur le fond :
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
Il est constant que Monsieur [Y] s’est vu prescrire par son médecin traitant le 9 juillet 2020, soit dès le lendemain de la réunion à laquelle est imputée l’origine d’une lésion psychique, un arrêt de travail établi dans un premier temps au titre de la maladie pour un “état dépressif majeur réactionnel”. Un certificat médical initial rectificatif daté du même jour a été établi au titre d’un accident du travail survenu le 8 juillet 2020.
La déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 28 août 2020 sur la base des éléments déclarés par Monsieur [Y] en ces termes :
“Evénements ayant eu lieu durant une réunion de 18h à 20h le 08/07/2020. Réunion en présence du salarié, sa responsable, les membres du bureau des adhérents et de l’association [11]. Réunion programmée à l’initiative du salarié devant lui permettre d’évoquer sa charge de travail ainsi que des problématiques organisationnelles le mettant en difficulté. Durant cette réunion, sans ordre du jour, sans communication ni information préalable, la gestion de son activité ainsi que son professionnalisme sont remis en cause devant le collectif par son responsable. Son organisation est qualifiée de “chaotique”. Il lui est dit “vous n’êtes pas à la hauteur”, “vous n’êtes pas soignant”, “vous ne savez pas”.
La réunion est vécue par le salarié “à charge” et “unilatérale” sans possibilité pour le salarié de s’exprimer. Le salarié décrit un état de sidération. A l’issue de la réunion, le salarié rejoint son véhicule, où il s’écroule”, “fond en larmes”.
Cette déclaration ne mentionne pas de réserves de l’employeur. Une lettre de réserves datée du 18 janvier 2021 établie par la “responsable du service [10]” est toutefois versée au dossier établi par la caisse, faisant état de l’absence de fait accidentel avéré et de ce que la matérialité ne repose que sur les déclarations du salarié, que les témoins cités n’ont relaté aucun fait particulier ayant pu entraîner les lésions décrites par Monsieur [Y].
Les réponses au questionnaire adressé à Monsieur [Y] reprennent en les développant les éléments mentionnés sur la déclaration d’accident du travail. Il précise notamment qu’au cours de la réunion du 8 juillet 2020, l’ambiance est devenue très difficile avec des mises en cause personnelles telles que “vous n’êtes pas à la hauteur”, et que Madame [M] a haussé fermement le ton.
L’employeur a déclaré qu’aucun fait d’agression ou de malveillance n’a été relevé par les sept personnes qui ont assisté à la réunion.
L’enquêteur assermenté de la caisse a contacté Monsieur [Y] et six personnes ayant participé à la réunion. Monsieur [Y] a réitéré les termes de ses déclarations initiales, indiquant avoir été discrédité par Madame [M] qui a eu une réaction disproportionnée en présence des autres participants qui sont restés silencieux.
Madame [M] a évoqué la plainte d’une adhérente à l’encontre de Monsieur [Y] pour le remboursement d’une somme d’argent qui serait à l’origine du rendez-vous fixé au 8 juillet. Elle a reconnu avoir dit à Monsieur [Y] “ça a l’air bien chaotique tout ça” et a contesté les autres propos
que Monsieur [Y] lui impute. Elle a précisé que d’après certains participants, l’assuré n’était pas dans son état normal.
Les cinq autres personnes présentes auditionnées ont fait état de reproches formulés à l’encontre de Monsieur [Y] sans agressivité et sans excès, d’une réunion qui n’était pas tendue.
Trois d’entre eux ont néanmoins relevé qu’il est resté mutique, qu’il avait l’air bizarre comme s’il était malade, qu’il n’a pas répondu aux reproches formulés, qu’il est resté en retrait, peu bavard, le visage rouge, qu’il n’était pas comme d’habitude et qu’il parlait peu.
Monsieur [K], vice-président du [9], qui n’apparaît pas avoir été contacté dans le cadre de l’enquête administrative, a établi une attestation conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, précisant avoir été présent à la réunion du 8 juillet 2020 qui a très rapidement pris une tournure violente à charge contre le salarié. Il déclare avoir constaté des accusations inappropriées et diffamantes et indique que Monsieur [Y] s’est retrouvé cloué sur sa chaise.
Il ajoute être le seul à être resté avec lui pour fermer le [8] et avoir constaté qu’il était un état de choc.
Aux termes d’un courrier établi le 5 janvier 2021, le Docteur [Z], médecin traitant de Monsieur [Y], a indiqué que son patient présente un état dépressif majeur avec anhédonie, anorexie, trouble du sommeil, état d’anxiété majeur avec des crises de panique et des troubles mnésiques et de la concentration, que cet état est le résultat de relations conflictuelles avec son supérieur et d’un surmenage, et surtout de la réunion du 8 juillet 2020 qui s’est très mal passée pour Monsieur [Y] qui explique avoir été injustement accusé de faits et de gestions non conformes au travail réalisé.
Par courrier du 9 février 2021, le Docteur [J], psychiatre en charge du suivi de Monsieur [Y], a indiqué l’avoir suivi en consultation de mai 2017 à août 2019. S’il a beaucoup été question de son travail difficile, les consultations ont été interrompues pendant un an, et il n’a repris contact qu’en juillet 2020, après la réunion au cours de laquelle il s’est senti gravement mis en cause. Le psychiatre indique que cet événement a créé une véritable rupture dans son état psychique et qu’il a présenté un syndrome de stress post-traumatique typique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que nonobstant les entretiens téléphoniques réalisés dans le cadre de l’enquête qui n’évoquent guère le contenu des critiques formulées à l’encontre de Monsieur [Y] au cours de la réunion, le témoignage de Monsieur [K] permet d’établir que le contexte était bien plus tendu et que le salarié n’était plus en état de répondre aux mises en cause.
Alors qu’il ne faisait plus l’objet d’un suivi particulier depuis près d’un an, Monsieur [Y] a bien présenté une lésion psychique constatée médicalement le 9 juillet 2020 à la suite de sa mise en cause au cours de la réunion tenue la veille. Le constat d’un syndrome de stress post-traumatique corrobore la survenance aux temps et lieu du travail d’un événement soudain à l’origine de la lésion psychique.
En l’absence d’éléments permettant de l’écarter, la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit être appliquée.
L’accident du 8 juillet 2020 doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [Y] sera renvoyé devant la [4] pour la liquidation de ses droits.
La [5] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n° 21/02155 et 22/00330 sous le seul numéro de RG 21/02155.
Dit que l’accident dont Monsieur [C] [Y] a été victime le 8 juillet 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie Monsieur [C] [Y] devant la [5] pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la [5] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la [5] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 octobre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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