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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 9]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00589
N° Portalis
DBY2-W-B7J-H4JZ
JUGEMENT du
06 Janvier 2026
Minute n° 25/00010
S.A. BNP PARIBAS
C/
[K] [X], [C] [R]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me QUILICHINI
Copie conforme
M. [K] [X]
Mme [C] [R]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 06 Janvier 2026
après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 13 mai 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [K] [X] et Mme [C] [R] un regroupement de crédit d’un montant de 35 895 euros, remboursable en 119 échéances de 362.44 euros, au taux d’intérêts de 3.73 % et au TAEG de 4.93 %.
Des mensualités étant restées impayées, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [K] [X] et Mme [C] [R], par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 juillet 2024, les sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA BNP PARIBAS a, le 6 août 2024, prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 20 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [K] [X] et Mme [C] [R] devant le juge des contentions de la protection d'[Localité 9] aux fins de :
voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel en date du 13 mai 2022 ; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,les voir condamner soldairement à lui payer la somme de 34 360.39 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 juillet 2024 sur la somme de 32 000.08 euros, outre la capitalisation des intérêts, les voir condamner solidairement aux dépens, outre à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rappeler l’exécution provisoire;
À l’audience du 7 octobre 2025, le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La SA BNP PARIBAS représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle s’en rapporte sur le prononcé de délais de paiement. Elle n’a pas sollicité d’autorisation de produire de note en délibéré.
M. [K] [X] a indiqué s’être séparé de Mme [C] [R], avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement, être au chômage et percevoir 1460 euros mensuels. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Mme [C] [R] indique percevoir 3300 euros brut, être locataire avec deux enfants à charge. Elle indique avoir déposé une plainte pour violence économique et conjugale à l’encontre de son ancien conjoint et conteste être redevable de la totalité du crédit, indiquant n’avoir utilisé que la somme de 6000 euros sur la totalité. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé à titre liminaire, qu’en dépit de l’existence d’une procédure de surendettement, dont M. [K] [X] ne justifie pas en l’état, le créancier est recevable à agir judiciairement contre un débiteur en vue de l’obtention d’un titre exécutoire ; l’exécution de la décision étant alors suspendue, de même que le cours des intérêts, par l’effet de la procédure de surendettement
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : « le préteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ».
Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En tout état de cause, un délai de dix jours suivant la délivrance de la mise en demeure ne saurait être qualifié de raisonnable au regard du montant du crédit.
Dès lors, cette clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SA BNP PARIBAS que M. [K] [X] et Mme [C] [R] n’ont pas payé ni régularisé plusieurs échéances du contrat de prêt litigieux.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L341-4 du Code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire et conformément à l’article R.312-10 du même code il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes (b, f, l…) de la première ligne au bas des lettres descendantes (g, p, y…) de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres par référence à la norme Didot, utilisée en imprimerie, ou à 2,82 millimètres par référence à la norme DTP ou Pica, utilisée en publication assistée par ordinateur.
Enfin, aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’examen du paragraphe « droit de rétractation de l’empunteur », de « en aucun cas « à rétractation du prêteur » de l’offre de prêt communiquée par la SA BNP PARIBAS amène le tribunal à constater que la division de la hauteur en millimètres (27) de ce paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient (10), permet d’obtenir un quotient 2.7 millimètres.
Cette vérification, quant au respect de l’emploi de caractères d’imprimerie d’une hauteur inférieure au corps huit, s’avère être identique à l’égard des autres paragraphes figurant dans les conditions du contrat de prêt.
Ainsi, quelque soit l’unité de mesure retenue pour qualifier le corps huit (point Didot équivalent à 3 millimètres ou point DTP / Pica équivalent à 2,82 millimètres), il apparaît que l’offre de crédit ne respecte pas les prescriptions de l’article R.312-10 précité, ses caractères affichant une hauteur de 2.6 millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur elle, la banque ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
En outre, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du FICP concernant Mme [C] [R] n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Le non-respect des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation entraîne la déchéance du droit aux intérêts sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la restitution
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que M. [K] [X] et Mme [C] [R] ont emprunté la somme de 35 895 euros.
Bien que Mme [C] [R] conteste être tenue dont prêt litigieux dont elle n’aurait bénéficié que dans une moindre mesure, il ressort du contrat de prêt que ce dernier a été accordé aux deux défendeurs en qualité de co-emprunteurs et qu’ils ont tous deux signé l’offre de prêt.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 30 janvier 2025 qu’ils ont réglé la somme totale de 7851.32 euros.
Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.
En conséquence, M. [K] [X] et Mme [C] [R] seront solidairement condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 28 043.68 euros.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi de délais de paiement ne se justifie que si le débiteur est en mesure de rembourser la dette sur la durée maximale prévue par la loi. En l’espèce, les défendeurs, qui ne produisant aucun justificatif relatif à leur situation proposent des remboursements mensuels à hauteur de 150 euros et 200 euros. Or, au regard du montant de la dette, le montant mensuel à rembourser sur 24 mois excède de beaucoup cette proposition, puisque les mensualités s’élèveraient à 1168 euros, et n’est pas envisageable au regard de leurs revenus respectifs.
La demande sera donc rejetée. Il leur appartiendra de contacter le créancier pour s’accorder sur les modalités de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [X] et Mme [C] [R], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [K] [X] et Mme [C] [R], tenus aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA BNP PARIBAS contre M. [K] [X] et Mme [C] [R] ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 13 MAI 2022 entre la SA BNP PARIBAS, d’une part, et M. [K] [X] et Mme [C] [R], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [X] et Mme [C] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de VINGT HUIT MILLE QUARANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (28 043.68 euros), selon décompte du 30 janvier 2025;
DEBOUTE M. [K] [X] et Mme [C] [R] de leur demande en délais de paiement;
CONDAMNE solidairement M. [K] [X] et Mme [C] [R] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [X] et Mme [C] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de QUATRE CENTS EUROS(400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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