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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 20/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 20/01005 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SFJB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 20/01005 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SFJB
MINUTE N° 25/01524 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
[3] de la [5], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [F], salariée, munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. [X] [Y], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 23 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 6 novembre 2020, M. [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse de retraite du personnel de la [5] du 9 octobre 2020 refusant de lui accorder la majoration pour enfants à compter du 1er février 2012.
Le 12 septembre 2023, le tribunal a prononcé la caducité de la demande. Le requérant a été relevé de la caducité par décision du 5 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
À l’audience du 25 septembre 2025, M. [E] a oralement demandé au tribunal de reconnaître son droit à la majoration pour enfants à compter du 1er février 2012 et d’ordonner la reconstitution de sa pension avec rappel des sommes dues assorties des intérêts au taux légal.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la [3] de la [5] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande relative à la majoration pour enfants
Le requérant soutient que lors de son départ en retraite en 2012, il a oralement sollicité auprès des services de la caisse l’attribution d’une majoration pour enfants pour ses trois enfants qui ne lui a pas été attribuée, par décision orale de refus.
La caisse répond que la demande de majoration pour enfants n’a été formulée pour la première fois que par courrier du 21 octobre 2019 et retourné le 28 octobre 2019 de sorte qu’elle lui a servie la majoration à compter du 1er novembre 2019.
Seln l’article 25 du décret n°2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la [5], la pension est majorée pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants.
L’article 5 énonce que l’assuré indique la date à compter de laquelle il souhaite entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré ne précise pas la date à laquelle il souhaite entrer en jouissance de la pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande.
La liquidation de la retraite et de ses avantages est subordonnée à une demande de l’assuré. Cette demande conditionne la date d’effet de la pension et son paiement.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [E] a formé pour la première fois une demande de versement de la majoration pour enfants par courrier du 21 octobre 2019. Il ne justifie pas avoir formé cette demande écrite antérieurement. Une simple demande orale ne suffit pas à caractériser une demande susceptible d’ouvrir un droit.
La caisse a donc à juste titre versé cette majoration à compter du premier jour du mois qui suit la demande écrite de majoration, soit à compter du 1er novembre 2019.
En conséquence, quel que digne d’intérêt soit sa situation, le tribunal le déboute de sa demande.
M. [E], succombant en sa demande, est tenu aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [E] de ses demandes ;
— Condamne M. [E] aux éventuels dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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