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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 22/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL AMBULANCE SAINT SYMPHORIEN c/ CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
88H
N° RG 22/00262 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMRK
__________________________
23 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
SARL AMBULANCE SAINT SYMPHORIEN
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
SARL AMBULANCE SAINT SYMPHORIEN
CPAM DE LA GIRONDE
_________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 mai 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SARL AMBULANCE SAINT SYMPHORIEN
7 Chemin Monfauson
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
représentée par Mme [M] [Z], directrice financière,et Mr [L] [Z], Co-gérant
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [V] [T] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 23 Septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE a notifié à la SARL AMBULANCES SAINT SYMPHORIEN un indu d’un montant de 4.673 Euros correspondant à un trop perçu d’aide versée dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé au titre de la perte d’activité (DIPA) sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, établie par l’Ordonnance COVID-19 n°2020-505 du 2 Mai 2020, complétée par le Décret du 30 Décembre 2020.
Par courrier en date du 25 Octobre 2021, reçu le 28 Octobre 2021, la SARL AMBULANCES SAINT SYMPHORIEN a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’organisme en contestation de la somme réclamée.
Lors de sa réunion du 1er Février 2022, la CRA de la CPAM de la GIRONDE a rejeté les contestations de la S.A.R.L. AMBULANCES SAINT SYMPHORIEN et maintenu l’indu pour son entier montant.
Par courrier recommandé adressé le 2 Mars 2022 la SARL AMBULANCES SAINT SYMPHORIEN a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester cette décision explicite de rejet de CRA de la CPAM.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 20 Mai 2025.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL AMBULANCES SAINT SYMPHORIEN demande au tribunal, de :
— faire droit à ses demandes,
— constater la régularisation partielle opérée par la CPAM ramenant l’indu à la somme de 1.720 Euros,
— confirmer dans tous ses termes la levée de la notification d’indu restante et ordonner l’annulation de la dette résiduelle et des entiers dépens demandés par la partie adverse.
La société soutient que les indemnités journalières perçues directement pas sa salariée ne peuvent être intégrées par la CPAM dans le calcul pour déterminer le montant de l’aide dont elle pouvait bénéficier au titre du DIPA, dans la mesure où ces sommes ne lui ont pas été versées au titre d’une subrogation.
* * * *
Par conclusions n°2 en date du 7 Mai 2025 soutenues et actualisées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
— débouter la SARL AMBULANCES SAINT SYMPHORIEN de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification d’indu du 23 Septembre 2021,
— constater la régularisation partielle ramenant l’indu à la somme de 1.720 Euros,
— condamner, en conséquence, la SARL AMBULANCES SAINT SYMPHORIEN au paiement de la somme de 1.720 Euros en principal outre les intérêts de droit ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse fait valoir la Société a produit postérieurement à la décision de la Commission de Recours Amiable des justificatifs attestant que sa salariée, [R] [O], ne faisait plus partie des effectifs depuis 2016.
Elle a donc procédé à la régularisation du dossier et a ramené à l’indu à la somme de 1.720 Euros. Concernant les indemnités journalières versées à [X] [B], salariée de la société, elle rappelle que l’article 2 de l’Ordonnance du 2 Mai 2020 prévoit que l’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie. Il est également tenu compte : des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 Mars 2020, des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L.5122-1 du Code du Travail, des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’Ordonnance du 25 Mars 2020 susvisée.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
L’Ordonnance n°2020-505 du 2 Mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19 dispose à l’article 1er que ‟la Caisse nationale de l’assurance maladie gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 Mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 Décembre 2020".
L’article 2 précise que «l’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie. Il est également tenu compte : des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 Mars 2020, des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L.5122-1 du Code du Travail, des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’Ordonnance du 25 Mars 2020 susvisée. Le montant total de l’aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l’article 1er ne peut excéder 800.000 Euros.»
Le Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19 précise que :
Article 1 : ‟L’aide aux acteurs de santé instituée par l’Ordonnance du 2 Mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’Ordonnance du 2 Mai 2020 susvisée,
2° Pour la période du 15 Octobre 2020 au 31 Décembre 2020 et pour la période du 1er Mars au 30 Juin 2021 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance.
3° Pour la période allant du 1er Décembre 2020 jusqu’au 30 Avril 2021, pour les professionnels de santé libéraux mentionnés au I de l’article 1er ter de l’ordonnance du 2 Mai 2020 modifiée susvisée. (…)
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 Mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.?
En l’espèce, il convient de relever que la contestation de la SARL AMBULANCES SAINT SYMPHORIEN porte exclusivement sur la déduction de l’aide dont elle a bénéficié, des indemnités journalières au titre de la maternité versées depuis le 12 Mars 2020 par la CPAM directement à sa salariée [X] [B].
Elle estime que les indemnités journalières versées à l’une de ses salariés en congé maternité ont été prises en compte à tort, dans la mesure où elles n’ont rien à voir avec la pandémie, où elles auraient dû être versées en tout état de cause et où elles ont bénéficié à la salariée et non pas à elle-même et qu’elle a dû pourvoir à son remplacement.
Cependant, il ne résulte aucunement des textes susmentionnés que les aides devant être prises en compte dans la formule de calcul de l’article 2 III auraient dû être limitées aux aides en rapport avec la crise sanitaire.
Au contraire, il est expressément prévu à l’article 2 III 6° du Décret du 30 Novembre 2020 que la valeur A correspond à la part des aides perçues ou à percevoir mentionnées au 4° du I. Ledit article 2 I 4°4° fait quant à lui référence au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’Ordonnance du 2 Mai 2020, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er […]. L’article 2 de l’Ordonnance du 2 Mai 2020 évoque pour sa part les indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale, les allocations d’activité partielle perçues pour ses salariés en application des dispositions de l’article L.5122-1 du Code du Travail et les aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’Ordonnance du 25 Mars 2020.
L’économie du DIPA repose en effet sur le fait que de nombreux professionnels de santé allaient connaître, du fait de la pandémie et du confinement, une importante baisse d’activité entraînant une importante diminution de rentrées financières, entraînant elle-même de grosses difficultés à faire face aux charges. Parmi les charges figuraient en bonne position les salaires devant être versés aux employés, lesquels continuaient à être dus. En revanche, si les salaires n’avaient pas à être versés en partie ou en totalité, comme par exemple en cas de chômage partiel ou en cas d’arrêt de travail d’un salarié quelle qu’en soit la cause, en rapport avec le COVID ou pas, il est un fait incontestable que les charges fixes du professionnel de santé diminuaient, de sorte que le besoin de l’aider diminuait également. C’est d’ailleurs en ce sens que s’est prononcé le Ministère des solidarités et de la santé lors des réponses à des questions qui lui étaient adressées par des parlementaires. Même si cette réponse ministérielle n’a aucun caractère normatif elle conforte l’interprétation des textes.
Ainsi, tant la lettre que l’esprit des textes susvisés commandent de prendre en compte toutes les aides perçues par le professionnel de santé pendant la période considérée pour le calcul de l’aide DIPA auquel il a droit.
C’est donc à bon droit que les indemnités journalières versées à la salariée en congé de maternité ont été prises en compte dans le calcul.
Dés lors, c’est à juste titre que la caisse a déduit du montant dû, les indemnités journalières versées à la salariée [X] [B].
En conséquence, il convient de rejeter le recours de la SARL AMBULANCES SAINT SYMPHORIEN et de la condamner reconventionnellement à verser à la CPAM de la GIRONDE le montant restant dû de l’indu à savoir la somme de 1.720 Euros.
N° RG 22/00262 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMRK
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SARL AMBULANCES SAINT SYMPHORIEN doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Étant donnée l’ancienneté de la dette il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a ramené le montant de l’indu à la somme de 1.720 Euros,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est bien-fondé à recouvrer auprès de la SARL AMBULANCES SAINT SYMPHORIEN la somme de 1.720 Euros indûment versée dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé au titre de la perte d’activité sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SARL AMBULANCES SAINT SYMPHORIEN de son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de ladite Caisse en date du 1er Février 2022 rejetant de sa contestation de la notification de reversement de l’aide indue du 1er Septembre 2021,
CONDAMNE la SARL AMBULANCES SAINT SYMPHORIEN à verser à la CPAM de la GIRONDE la somme de MILLE SEPT CENT VINGT EUROS (1.720 Euros) indûment versée dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé au titre de la perte d’activité sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020,
CONDAMNE la SARL AMBULANCES SAINT SYMPHORIEN aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 Juillet 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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