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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 13 mai 2024, n° 23/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
Téléphone : 01 43 01 36 70
@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr
N° RG 23/01253 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTJN
Minute : 24/48
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE (DNID)
Représentant : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
C/
Monsieur [K] [T]
Représentant : Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
Monsieur [X] [R]
Madame [G] [R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2024
DEMANDEUR :
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE (DNID)
pris en la personne de son directeur, agissant ès qualité de curateur à la succession vacante de Madame [C] [V] [E] veuve [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne et assisté de Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTERVENANTS FORCES EN DÉFENSE :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 18 Mars 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024, par Madame Céline MARION, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 juillet 2020 la succession de Madame [C] [V] [E] décédée le 21 mai 2000, a été déclarée vacante et la direction nationale des interventions domaniales (DNID) a été désignée en qualité de curateur de la succession vacante.
Madame [C] [V] [E] était propriétaire d’un bien immobilier, un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 4], acquis selon acte de vente du 21 novembre avec Monsieur [Y] [O] lui-même décédé le 2 juillet 1992.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la Direction nationale des interventions domaniales (DNID) a fait assigner Monsieur [K] [T] aux fins d’obtenir son expulsion et paiement de diverses sommes.
Appelée à l’audience du 5 février 2024 l’affaire a été renvoyée au 18 mars 2024, à la demande des parties.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, la DNID a fait assigner en intervention forcée Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] à l’audience du 18 mars 2024, aux fins de :
La déclarer recevable et fondée en son intervention forcée,Juger que Monsieur et Madame [R] seront tenus d’intervenir dans l’instance,Constater que Monsieur [T], Monsieur et Madame [R] sont occupants sans droit ni titre,Ordonner que dans les 24 heures, Monsieur [T], Monsieur [R] et Madame [R] ainsi que tous occupants de son chef seront tenus de quitter les lieux,Ordonner l’expulsion de Monsieur [T], Monsieur [R] et Madame [R] ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, du pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 6],Dire que le délai de deux mois sera supprimé en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Dire que le sort des meubles sera réglé selon les modalités des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Juger que Monsieur [T], Monsieur [R] et Madame [R] seront redevable d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de l’ordonnance, jusqu’à leur départ des lieux,Condamner solidairement Monsieur [T], Monsieur [R] et Madame [R] à la somme de 804 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à son départ des lieux et de tout occupant de son chef,A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais pour quitter les lieux,Ordonner qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation et sans mise en demeure préalable le sursis à exécution sera perdu,Condamner les défendeurs à payer à la DNID la somme de 2000 euros et les dépens.
A l’audience du 18 mars 2024, par conclusions écrites soutenues oralement, la DNID, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de :
Rejeter l’exception de nullité soulevée par Monsieur [T],La déclarer recevable et fondée en son intervention forcée,Juger que Monsieur et Madame [R] seront tenus d’intervenir dans l’instance,Constater que Monsieur [T], Monsieur et Madame [R] sont occupants sans droit ni titre,Ordonner que dans les 24 heures, Monsieur [T], Monsieur [R] et Madame [R] ainsi que tous occupants de son chef seront tenus de quitter les lieux,Ordonner l’expulsion de Monsieur [T], Monsieur [R] et Madame [R] ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, du pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 6],Dire que le délai de deux mois sera supprimé en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Dire que le sort des meubles sera réglé selon les modalités des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Juger que Monsieur [T], Monsieur [R] et Madame [R] seront redevable d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de l’ordonnance, jusqu’à leur départ des lieux,Condamner solidairement Monsieur [T], Monsieur [R] et Madame [R] à la somme de 804 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à son départ des lieux et de tout occupant de son chef,A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais pour quitter les lieux,Ordonner qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation et sans mise en demeure préalable le sursis à exécution sera perdu,Condamner les défendeurs à payer à la DNID la somme de 2000 euros et les dépens.
Elle soutient que le pavillon dépendant de la succession vacante de Madame [V] [E] est, selon procès-verbal de commissaire de justice du 4 avril 2023 et échanges avec Monsieur [T] en 2020, occupé par Monsieur et Madame [R] qui se sont présentés au commissaire de justice comme occupants du logement depuis 2017, et Monsieur [T] qui reconnait occuper les lieux depuis la conclusion d’un bail le 5 juillet 2009. Elle estime qu’ils occupent le bien sans droit ni titre, ce qui justifie leur expulsion, sous astreinte, ainsi que le versement d’une indemnité d’occupation depuis la conclusion du contrat, d’un montant de 804 euros, selon les prix moyens de location communiqués. Elle ajoute que le délai de deux mois doit être supprimé au regard de la mauvaise foi, résultant de la production d’un faux contrat de location, et des indications du commissaire de justice, les occupants ne pouvant ignorer l’absence de droit et tire.
En réponse à l’exception de nullité de l’assignation, elle souligne que les diligences du commissaire de justice sont suffisantes et que des vérifications du domicile ont été faites auprès du facteur et que l’acte a été pris par une amie, Madame [G] [R] qui a confirmé l’adresse. Elle ajoute qu’elle avait eu connaissance de l’occupant Monsieur [T] qui s’était présenté comme locataire de Madame [V] [E], et à qui une lettre avait été alors adressée à cette adresse. Elle ajoute qu’il n’y a pas de grief, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, car il a pu présenter sa défense.
En réponse à l’argumentation adverse, elle ajoute que Monsieur [T] justifie d’une résidence à [Localité 7] mais qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit de son logement, notamment au regard des éléments indiqués par le commissaire de justice.
Elle relève que le délai de prescription est de cinq ans.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Monsieur [T], assisté, demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
Constater qu’il réside au [Adresse 1] à [Localité 7],Dire n’y avoir lieu à expulsion,A titre subsidiaire,
Accorder les plus larges délais de paiement,En tout état de cause,
Débouter la DNID de ses demandes plus amples et contraires,Dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Il soutient qu’il réside au [Adresse 1] à [Localité 7] depuis la fin de l’année 2009, et communique des pièces mentionnant cette adresse entre 2017 et ce jour. Il ajoute que le procès-verbal de constat met en évidence l’occupation du pavillon de [Localité 6] par d’autres personnes qui ont déclaré être dans les lieux depuis 2017. Il ajoute à ce titre que la signification de l’assignation est nulle selon l’article 656 du code de procédure civile, car l’acte de justice doit justifier des vérifications concrètes de l’adresse du destinataire, insuffisantes dans l’acte du 20 décembre 2023. Il ne demande pars la nullité de l’acte, car il n’y a pas de grief, mais estime que la réalité du domicile n’est pas démontrée. Il ajoute qu’il n’y a aucune trouble manifestement illicite car il réside avec sa famille à une autre adresse.
Il indique que la demande au paiement des indemnités d’occupation est prescrite depuis le 2 mars 2020, et qu’en l’absence d’occupation du logement par lui et sa famille il ne peut être condamné au paiement de l’indemnité d’occupation. IL ajoute qu’il n’a aucune responsabilité dans la présence de Monsieur et Madame [R] dans le logement. Subsidiairement, il indique que sa situation financière est difficile ce qui justifie l’octroi de délais de paiement.
Il explique qu’il a eu connaissance de l’assignation car il a été prévenu par message par Monsieur [R] et qu’il a vécu dans le logement 4 mois en 2009 et revenait depuis récupérer son courrier, la prise en charge de son enfant handicapé étant faite à partir de cette adresse, sans suivi de courrier. Il souligne n’avoir jamais reçu le courrier recommandé en 2020 qui ne porte pas sa signature.
Monsieur et Madame [R] assignés à l’étude ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention forcée :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la DNID, qui justifie de l’occupation du logement relevant de la succession vacante, par Monsieur et Madame [R], justifie d’un intérêt à agir contre ceux-ci, en vue d’obtenir condamnation à leur encontre, dans l’instance l’opposant à une autre occupant.
Il convient de déclarer recevable l’intervention forcée.
Sur la demande d’expulsion:
Conformément à l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l’espèce, la DNID en qualité de curateur de la succession de Madame [V] [E], établit son droit de propriété sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], bien appartenant à Madame [V] [E] et dépendant de sa succession.
En premier lieu, il ressort des pièces communiquées, notamment du procès-verbal de constat dans les lieux du 4 avril2023, que le logement est occupé pour habiter.
Lors de la visite de constat, Monsieur [X] [R] a ouvert la porte au commissaire de justice qui a relevé « cette personne m’indique être nommer Monsieur [X] [R] et occuper la maison avec son épouse [I] [R] et leurs deux enfants de 2 et 4 ans. ». Il est également noté « Qu’ils sont dans les lieux depuis 2017. Que c’est Monsieur [T] qui leur a permis de s’y installer à titre gracieux contre quelques travaux ».
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de signification de l’assignation du 22 février 2024 que l’acte a été signifié à l’étude à Monsieur et Madame [R] à cette adresse, avec vérification du domicile.
Ces éléments mettent en évidence la présence de Monsieur et Madame [R] dans les lieux.
Les occupants ne justifient d’aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire, ni droit ni titre à occuper les lieux.
La DNID n’a pas donné son accord en vue de l’occupation du logement et aucun contrat n’a été signé.
Monsieur et Madame [R] sont donc occupants sans droit ni titre.
En second lieu, il ressort de observations de parties à l’audience que Monsieur [T] a occupé logement pour habitation à partir de juillet 2009.
Les déclarations relatives à la durée de l’occupation ne sont pas concordantes, celui-ci évoquant une période de 4 mois en 2009, puis une installation à [Localité 7] après cette date, alors que l’ensemble des attestations des voisins et amis indiquent une occupation du logement à [Localité 7] à partir de 2017. Ces éléments sont concordants avec les déclarations de Monsieur [R] au commissaire de justice, lequel évoque une installation à partir de 2017, par l’intermédiaire de Monsieur [T].
En outre il apparait que Monsieur [T] a continué de recevoir du courrier à l’adresse située à [Localité 6], ce qui ressort des éléments de l’assignation du 22 décembre 2023, évoquant la vérification auprès du facteur, mais également la présentation d’une lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2020, qui si elle n’est pas signée de Monsieur [T], avec la mention « covid 19 » a néanmoins été distribuée à son destinataire à cette adresse.
Monsieur [T] a confirmé à l’audience avoir continué de recevoir du courrier en lien avec la prise en charge médicale d’un de ses enfants.
Il s’ensuit que si Monsieur [T] justifie d’une adresse à [Localité 7] depuis 2017, il n’en demeure pas moins qu’il a continué d’utiliser l’adresse du bien situé à [Localité 6], mentionnant son domicile, lequel est occupé à usage d’habitation par Monsieur et Madame [R] qui indiquent avoir pu entrer dans les lieux par son intermédiaire.
Ces éléments mettent en évidence l’occupation des lieux par Monsieur [T], qui les utilise pour recevoir partie de son courrier.
L’occupation de l’immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T], Monsieur et Madame [R] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [T], Monsieur et Madame [R] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution:
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort des éléments qui précèdent que les occupants sont entrés dans les lieux de mauvaise foi en connaissance de l’absence de titre d’occupation.
Dès lors, le délais de deux mois ne s’applique pas.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [T] est occupant sans droit ni titre depuis 2009 et Monsieur et Madame [R] sont occupants sans droit ni titre, depuis 2017.
Toutefois, le constat effectif de l’occupation n’a été établi que le 4 avril 2023.
Ils sont donc obligés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
Le délai de prescription applicable à la demande en paiement de l’indemnité d’occupation est le délai de droit commun de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil. Au regard de la date de l’assignation et du point de départ de l’indemnité d’occupation, le 4 avril 2023, la demande n’est pas cantonnée par l’effet de la prescription.
Le bien est une maison d’habitation dont la description est précisée, avec un rez-de chaussée et un étage, d’une surface de 67 mètres carrés, sur une parcelle de 100 mètres carrés. Il est également communiqué le prix moyen de location.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 800 euros.
En conséquence, compte tenu de ces éléments et de l’état du logement, il convient de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle à la somme de 800 euros par mois et de condamner in solidum Monsieur [T] et Monsieur et Madame [R] à son paiement à compter du 4 avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des observations de Monsieur [T] que celui-ci n’est pas en capacité de rembourser la dette en totalité en une seule fois. Néanmoins au regard de la nature de la dette, échelonnée, et de son montant, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [T] et Monsieur et Madame [R] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la DNID les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [T] et Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le RG 24/00571 avec la présente instance,
DECLARE recevable l’intervention forcée de Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R],
DIT que Monsieur [K] [T], Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], dépendant de la succession vacante de Madame [C] [V] [E],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [K] [T], Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
SUPPRIME le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [K] [T], Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] à compter du 4 avril 2023, jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme de 800 euros,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T], Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] à payer à la Direction nationale des interventions domaniales (DNID) en qualité de curateur de la succession de Madame [C] [V] [E], l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 800 euros à compter du 4 avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [K] [T],
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T], Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] à payer à la Direction nationale des interventions domaniales (DNID) en qualité de curateur de la succession de Madame [C] [V] [E], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [T], Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la Direction nationale des interventions domaniales (DNID) en qualité de curateur de la succession de Madame [C] [V] [E], de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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