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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 oct. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Octobre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00116 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYDR
DEMANDEUR :
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Maître SPINELLA de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE ;
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Y] demeurant [Adresse 2],
non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 1er juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2021, Monsieur [R] [Y] a contracté auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT un prêt personnel d’un montant de 13 000 euros, remboursable au moyen de 59 mensualités de 244,26 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 4,2%. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 avril 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 7659,29 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,20% sur le principal de 5836,94 euros, à compter du 18 avril 2024,
— condamner Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [Y] n’a pas comparu à l’audience du 1er juillet 2025.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les textes applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 30 juin 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sollicite la somme de 7659,29 euros ;
Attendu que l’article D 312-16 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; qu’en application de cette disposition, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT demande à Monsieur [R] [Y] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 555,55 euros ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive ;
Qu’il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; qu’il convient de réduire cette indemnité à néant ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’en conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois ;
Attendu qu’au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 7103,74 euros ;
Attendu que les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 4,2% sur le principal de 5836,94 euros, à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure de payer les sommes dues au titre des mensualités impayées, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [R] [Y] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 7103,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,2% sur le principal de 5836,94 euros, à compter du 18 avril 2024 ;
REDUIT à néant l’indemnité demandée au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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