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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 26 juin 2025, n° 23/02743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 26 juin 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 23/02743 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MAKS
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
Madame [Z] [T]
Maître [U] [Y] Mandataire judiciaire au RJ de Madame [T]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Maître Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 103, substituée par Maître Juliette ATRIAU, avocat au barreau de ROUEN,
DÉFENDEURS
Madame [Z] [T]
née le 21 Octobre 1983 à ROUEN (76000)
demeurant 36 Allée du Tillau – 76230 BOIS-GUILLAUME
Maître [U] [Y] Mandataire judiciaire au RJ de Madame [T]
demeurant 10 rue de la Poterne – Espace du Palais – 76000 ROUEN
représentées par Maître Pascal MARTIN-MÉNARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant, vestiaire : 33, substitué par Maître Anne LOUISET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 22 avril 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [Z] [T] un prêt professionnel pour financer un apport en capital et un apport en comptes courants d’associé dans la société civile d’attribution M. K.I., d’un montant de 113 869,95 euros, au taux d’intérêts annuel de 1,39 %, au taux effectif global (TEG) de 1,89 % l’an, sur une durée de 168 mois.
Par acte sous seing privé du 10 février 2021, la BNP PARIBAS a consenti à Mme [T] un prêt professionnel pour financer un programme d’investissement, d’un montant de 24 000 euros, au taux d’intérêts annuel de 1,20 %, au TEG de 1,75 % l’an, sur une durée de 144 mois.
Par courriers recommandés avec avis de réception présentés le 4 novembre 2022, la BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée de chacun des prêts pour défaut de paiement des échéances.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 4 novembre 2022, la BNP PARIBAS a informé Mme [T] de la clôture du compte courant n°0130300010146484.
C’est dans ces conditions que, par acte du 22 juin 2023, la BNP PARIBAS a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et des deux prêts professionnels.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de Mme [T] et désigné Me [U] [Y], ès qualités de mandataire.
La BNP PARIBAS a déclaré sa créance par courrier du 20 juin 2024.
Par acte du 10 juillet 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Me [Y].
Par ordonnance du 9 octobre 2024, les procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter les défenderesses de leurs demandes et de fixer sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de Mme [T] comme suit :
— 22 176,10 euros au titre du solde du prêt professionnel consenti le 10 février 2021, outre intérêts au taux conventionnel de 1,20 % à compter du 20 mai 2023,
— 105 894,44 euros au titre du solde du prêt professionnel consenti le 9 novembre 2018, outre intérêts au taux conventionnel de 1,39% à compter du 20 mai 2023,
— 2 095,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°0130300010146484 clôturé le 28 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2023,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1224 du code civil, la BNP PARIBAS sollicite le remboursement du capital restant dû et des intérêts des deux prêts ainsi que du solde débiteur du compte courant.
Elle soutient que la demande de déchéance des intérêts du prêt professionnel du 9 novembre 2018 est prescrite, en application de l’article 2224 du code civil, pour avoir été formée par conclusions du 8 octobre 2024, soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat.
Elle fait valoir que la demande au titre du manquement au devoir d’information pour le prêt du 9 novembre 2018 est prescrite et que celle pour le prêt du 10 février 2021 est infondée puisque, d’une part, Mme [T], ayant déjà souscrit un prêt pour ses besoins professionnels, est un emprunteur averti et que, d’autre part, elle a eu une parfaite compréhension de son engagement à la lecture du contrat de prêt mentionnant ses composantes et de l’échéancier communiqué après la signature.
Elle expose produire la convention de compte courant mentionnant le TEG et à laquelle est annexé le recueil de signature.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [T] et Me [Y], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de Mme [T], demandent au tribunal de :
— déchoir la BNP PARIBAS de son droit aux intérêts contractuels du prêt d’un montant de 113 869,95 euros,
— condamner la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son manquement à l’obligation d’information,
— débouter la BNP PARIBAS de sa demande au titre du solde débiteur de compte courant,
— condamner la BNP PARIBAS à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me MARTIN-MÉNARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que le TEG mentionné dans le prêt du 9 novembre 2018 est erroné, en application de l’article R.313-4 du code de la consommation, puisque les frais de dossier, le montant d’assurance de la cotisation d’assurance « Atout emprunteur » et la participation financière et les frais de dossiers dus à la SIAGI à raison de sa garantie financière n’ont pas été pris en compte alors qu’ils conditionnaient l’octroi du prêt. Elle expose qu’en intégrant ces frais, le TEG est de 2,32 % par an, de sorte que la banque a commis une erreur qui affecte la décimale et que, compte tenu de l’importance de l’erreur, elle doit être déchue de la totalité du droit aux intérêts contractuels. Elle ajoute que le coût de la période d’utilisation de 12 mois, au titre de laquelle des intérêts sont calculés sur l’année lombarde en cas d’absence d’utilisation et en fonction du nombre de jours calendaires d’utilisation rapportés au nombre de jours calendaire de la période d’intérêt considérée en cas d’utilisation, n’est pas pris en compte dans le calcul du TEG.
Elles font valoir que, pour les deux prêts, la banque n’a pas mentionné le coût total du prêt ni transmis à l’emprunteur un tableau d’amortissement lui permettant d’évaluer le coût réel du prêt et la charge financière qu’il s’engageait à supporter, caractérisant un manquement au devoir d’information.
Elles prétendent que la banque ne rapporte pas la preuve de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant en l’absence de production de la convention de compte, laquelle devrait, en cas d’autorisation de découvert, mentionner le TEG.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2025 puis mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre du prêt professionnel du 10 février 2021
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 10 février 2021, la BNP PARIBAS a consenti à Mme [T] un prêt professionnel, d’un montant de 24 000 euros, au taux d’intérêts annuel de 1,20%, au TEG de 1,75% l’an, sur une durée de 144 mois.
Le contrat de prêt prévoit l’exigibilité anticipée du prêt « en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible » (p. 6).
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 28 octobre 2022, présenté le 4 novembre 2022, la BNP PARIBAS a notifié à Mme [T] la déchéance du terme du prêt, pour défaut de paiement des échéances.
Mme [T] et Me [Y] ne contestent ni le défaut de paiement des échéances du prêt, ni son exigibilité anticipée.
La BNP PARIBAS justifie du montant réclamé par la production de deux décomptes des 28 octobre 2022 et 19 mai 2023 (pièce 9 demandeur) faisant apparaître une créance de 21 972,34 euros au titre du capital restant dû et de 203,76 euros au titre des intérêts au taux conventionnel de 1,20 % échus du 11 août 2022 au 19 mai 2023.
La BNP PARIBAS sollicite que la somme de 22 176,10 euros (21 972,34 de capital + 203,76 d’intérêts échus du 11 août 2022 au 19 mai 2023) soit assortie des intérêts au taux conventionnel du prêt à compter du 20 mai 2023. Sa demande inclut donc implicitement la capitalisation des intérêts échus du 11 août 2022 au 19 mai 2023 or, si le contrat prévoit la capitalisation des intérêts en cas d’exigibilité anticipée du prêt, aucun intérêt échu n’était dû au moins pour une année entière à la date du 20 mai 2023.
Il convient donc de fixer au passif de Mme [T], prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [Y], la somme de 22 176,10 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel du prêt de 1,20 % à compter du 20 mai 2023 sur la somme de 21 972,34 euros, correspondant à la créance de la BNP PARIBAS au titre du prêt professionnel du 10 février 2021.
Sur la demande en paiement au titre du prêt professionnel du 9 novembre 2018
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 9 novembre 2018, la BNP PARIBAS a consenti à Mme [T] un prêt professionnel, d’un montant de 113 869,95 euros, au taux d’intérêts annuel de 1,39 %, au TEG de 1,89 % l’an, sur une durée de 168 mois (hors période d’utilisation, s’il y a).
Le contrat de prêt prévoit l’exigibilité anticipée du prêt « en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible » (p. 5 et 6).
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 28 octobre 2022, présenté le 4 novembre 2022, la BNP PARIBAS a notifié à Mme [T] la déchéance du terme du prêt, pour défaut de paiement des échéances.
Mme [T] et Me [Y] ne contestent ni le défaut de paiement des échéances du prêt, ni son exigibilité anticipée mais sollicitent la déchéance totale de la banque du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Si la BNP PARIBAS soutient que cette demande est prescrite, elle ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions que soit déclarée irrecevable la demande de Mme [T] et Me [Y] tendant à déchoir la BNP PARIBAS de son droit aux intérêts contractuels.
Le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu, en application de l’article 768 du code de procédure civile, de statuer sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Selon l’article L.313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 17 juillet 2019, le taux effectif global, déterminé selon les modalités prévues par les articles L.314-1 à L.314-5 et L. 341-49 du code de la consommation, communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de crédit.
L’article R.313-1 du même code prévoit que les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R.314-1 à R.314-14 du code de la consommation.
L’article R.314-2 du code de la consommation dispose que « pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.
Si le crédit prend la forme d’une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d’une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. »
En cas d’erreur affectant la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur, sous réserve que l’écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite. Il appartient aux emprunteurs, qui se prévalent d’une telle erreur, d’en rapporter la preuve.
En vertu de l’article L.314-1 du code de la consommation, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.
Aux termes de l’article R.314-4 du même code, « sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu’ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées, notamment :
1° Les frais de dossier ;
2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
3° Les coûts d’assurance et de garanties obligatoires ;
4° Les frais d’ouverture et de tenue d’un compte donné, d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;
5° Le coût de l’évaluation du bien immobilier, hors frais d’enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que tant les frais de dossier, que le montant de la cotisation d’assurance « atout emprunteur » et la participation financière et les frais de dossier dus à la SIAGI à raison de sa garantie financière, en ce qu’ils constituent des conditions d’obtention du prêt, doivent être pris en compte pour le calcul du TEG.
Si Mme [T] et Me [Y] soutiennent que le TEG du prêt litigieux est de 2,32 %, et non 1,89 %, après intégration de ces frais, elles se bornent à verser aux débats une simulation effectuée en ligne, sans aucune garantie de fiabilité ni aucune explication sur les modalités de calcul du taux allégué, qui est ainsi dépourvue de toute valeur probante (pièce n°1 des défendeurs).
Il en résulte que Mme [T] et Me [Y] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence d’un écart d’une décimale entre le TEG mentionné dans l’acte de prêt et le TEG réel après intégration de ces frais.
Mme [T] et Me [Y] sollicitent également la déchéance du droit aux intérêts de la banque en raison de ce que le coût de la période d’utilisation de 12 mois n’est pas pris en compte dans le calcul du TEG.
Toutefois, il appartient à l’emprunteur de démontrer que l’irrégularité qu’il invoque imputable à la banque a été de nature à entraîner le calcul inexact du TEG et il doit justifier du caractère erroné du taux or, Mme [T] et Me [Y] se contentent d’affirmer que le coût de la période d’utilisation n’a pas été pris en compte dans le calcul du TEG, sans démontrer l’existence d’une erreur de plus d’une décimale dans le calcul du TEG à ce titre.
Au surplus, le tribunal ne peut que constater que Mme [T] et Me [Y] ne donnent aucune explication sur l’existence et la caractérisation d’un préjudice et ne produisent aucune pièce pour justifier dudit préjudice, alors que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est facultative et doit être appréciée en fonction, notamment, du préjudice subi par l’emprunteur.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par Mme [T] et Me [Y] sera, par conséquent, rejetée.
Sur la créance de la BNP PARIBAS
La BNP PARIBAS justifie du montant réclamé par la production de deux décomptes des 28 octobre 2022 et 19 mai 2023 (pièce n°5 de la demanderesse) faisant apparaître une créance de 104 761,41 euros au titre du capital restant dû et de 1 133,03 euros au titre des intérêts au taux conventionnel du prêt de 1,39 % échus du 10 août 2022 au 19 mai 2023.
La BNP PARIBAS sollicite que la somme de 105 894,44 euros (104 761,41 de capital + 1 133,03 d’intérêts du 10 août 2022 au 19 mai 2023) soit assortie des intérêts au taux conventionnel du prêt à compter du 20 mai 2023. Sa demande inclut donc implicitement la capitalisation des intérêts échus du 10 août 2022 au 19 mai 2023 or, si le contrat prévoit la capitalisation des intérêts en cas d’exigibilité anticipée du prêt, aucun intérêt échu n’est dû au moins pour une année entière à la date du 20 mai 2023.
Il convient donc de fixer au passif de Mme [T], prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [Y], la somme de 105 894,44 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel du prêt de 1,39 % à compter du 20 mai 2023 sur la somme de 104 761,41 euros, correspondant à la créance de la BNP PARIBAS au titre du prêt professionnel du 9 novembre 2018.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la BNP PARIBAS sollicite la fixation au passif de Mme [T] de la somme de 2 095,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°0130300010146484.
Contrairement aux allégations des défenderesses, la BNP PARIBAS produit aux débats la convention de compte courant n°0130300010146484, signée par Mme [T] le 7 septembre 2018 (pièce n°18 de la demanderesse). Il convient de préciser que cette convention prévoit une facilité de caisse automatique de 1 550 euros, dont le TEG est indiqué.
Il ressort des relevés de compte versés que le compte courant présentait, au jour de sa clôture le 28 octobre 2022, un solde débiteur de 1 982,24 euros.
La convention de compte prévoit un taux d’intérêts débiteurs calculés sur les soldes quotidiens débiteur en valeur à un taux indexé sur le taux de base BNP PARIBAS majoré de 3 %, soit 10,050 % l’an (p. 1).
La BNP PARIBAS justifie du montant réclamé par la production d’un décompte du 22 mai 2023 (pièce 13 demandeur) laissant apparaître une créance de 1 982,24 euros au titre du capital et de 112,98 euros au titre des intérêts échus au taux conventionnel de 10,05 % du 28 octobre 2022 au 22 mai 2023.
La BNP PARIBAS sollicite que la somme de 2 095,22 euros (1 982,24 de capital + 112,98 d’intérêts du 28 octobre 2022 au 22 mai 2023) soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023. Sa demande inclut implicitement la capitalisation des intérêts échus du 28 octobre 2022 au 22 mai 2023 or le contrat ne prévoit aucune capitalisation des intérêts et, à la date du 22 mai 2023, aucun intérêt échu n’était dû au moins pour une année entière.
Il convient donc de fixer au passif de Mme [T], prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [Y], la somme de 2 095,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 sur la somme de 1 982,24 euros, correspondant à la créance de la BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte courant n°0130300010146484.
Sur la demande reconventionnelle au titre du manquement au devoir d’information
Si la BNP PARIBAS soutient que cette demande est prescrite s’agissant du prêt du 9 novembre 2018, elle ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions que la demande de Mme [T] et Me [Y] au titre du manquement au devoir d’information soit déclarée irrecevable.
Le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu, en application de l’article 768 du code de procédure civile, de statuer sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de Mme [T] et Me [Y].
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que tout prêteur professionnel est tenu à une obligation d’information générale quant aux caractéristiques du prêt consenti à un emprunteur non averti.
Les défendeurs invoquent uniquement à ce titre l’absence de mention du coût total du prêt et de transmission d’un tableau d’amortissement.
Le paragraphe « Conditions financières » des deux prêts professionnels en cause comporte les informations générales sur le coût du prêt, en particulier le TEG et le montant des échéances mensuelles.
Aucun manquement du prêteur à son obligation d’information n’est donc établi à ce titre.
Au surplus, Mme [T] et Me [Y] n’allèguent ni ne démontrent l’existence d’un quelconque préjudice.
Leur demande indemnitaire au titre du manquement du prêteur au devoir d’information sera, par conséquent, rejetée.
Sur les autres demandes
Il convient de fixer les dépens au passif de Mme [T], prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [Y], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de fixer au passif de Mme [T], prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [Y], la somme de 2 000 euros correspondant à la créance de la BNP PARIBAS au titre des frais irrépétibles de la procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande réciproque sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
FIXE au passif de Mme [Z] [T], prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [U] [Y], la somme de 22 176,10 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,20 % à compter du 20 mai 2023 sur la somme de 21 972,34 euros, correspondant à la créance de la société BNP PARIBAS au titre du prêt professionnel du 10 février 2021 ;
REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt du 9 novembre 2018 formée par Mme [Z] [T] et de Me [U] [Y], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de Mme [Z] [T] ;
FIXE au passif de Mme [Z] [T], prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [U] [Y], la somme de 105 894,44 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,39 % à compter du 20 mai 2023 sur la somme de 104 761,41 euros, correspondant à la créance de la société BNP PARIBAS au titre du prêt professionnel du 9 novembre 2018 ;
FIXE au passif de Mme [Z] [T], prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [U] [Y], la somme de 2 095,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 sur la somme de 1 982,24 euros, correspondant à la créance de la BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte courant n°0130300010146484 ;
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [Z] [T] et de Me [U] [Y], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de Mme [Z] [T], au titre du manquement au devoir d’information ;
FIXE les dépens au passif de Mme [Z] [T], prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [U] [Y] ;
FIXE au passif de Mme [Z] [T], prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [U] [Y], la somme de 2 000 euros correspondant à la créance de la société BNP PARIBAS au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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