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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 janv. 2025, n° 24/82052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/82052 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QTZ
N° MINUTE :
CE avocat défendeur
CCC demandeur LRAR
CCC parties LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 janvier 2025
DEMANDERESSE
Association ANCC
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par sa présidente, Madame [V] [E]
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaites de l’ensemble immobilier “ [Adresse 10]
représenté par et domicilié : chez Cabinet [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2004
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 09 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a condamné l’association ANCC à payer :
2.000 euros à la société Cherki Rigot Bourreau et Cohen-Bacri ;2.000 euros à la société [L] & Associés ès qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 9] ;Les dépens de l’instance.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le premier président de la cour d’appel de [Localité 11] a condamné l’association ANCC à payer :
3.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ;1.500 euros à la société [L] & Associés ;3.000 euros à la société Cherki Rigot Bourreau et Cohen-Bacri ;Les dépens de l’instance.
Le 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] situé [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 12] (92), représenté par la société [L] & Associés en sa qualité d’administrateur judiciaire, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de l’association ANCC ouverts auprès de la Banque Postale pour un montant de 4.209,01 euros en exécution des deux décisions précitées. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 642,27 euros, a été dénoncée à la débitrice le 24 octobre 2024.
Par acte du 4 novembre 2024 remis à personne morale, l’association ANCC a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, l’association ANCC a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes ;En ordonne la mainlevée ;Condamne le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens.
La demanderesse conteste la régularité de l’acte d’exécution en ce qu’une partie des sommes réclamées n’est fondée sur aucun titre exécutoire et que l’autre partie a été réglée spontanément.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déclare irrecevable la contestation de l’association ANCC ;Déboute l’association ANCC de ses demandes ;Condamne l’association ANCC à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le défendeur considère la contestation de saisie irrecevable, au visa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, faute d’avoir été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire dans les délais prévus. A défaut, il considère qu’il disposait d’un titre exécutoire lui permettant de conduire la procédure d’exécution.
Le juge de l’exécution a autorisé l’association ANCC à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie au plus tard le 15 décembre 2024 et le syndicat des copropriétaires à formuler des observations sur cette communication au plus tard le 18 décembre 2024. La note en délibéré de l’association ANCC a été transmise au greffe le 12 décembre 2024. Le syndicat des copropriétaires a indiqué le 19 décembre 2024 n’avoir pas reçu les pièces demandées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution du 21 octobre 2024 a été dénoncée à l’association ANCC le 24 octobre 2024. La contestation formée par assignation du 4 novembre 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
L’association ANCC a reconnu, par note en délibéré du 12 décembre 2024 transmise simultanément à son adversaire sur l’adresse mail « [Courriel 7] », que la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie n’avait pas été réalisée par le commissaire de justice l’ayant délivrée.
La contestation est donc irrecevable. Cette fin de non-recevoir interdit qu’il soit statué au fond sur les demandes de l’association ANCC tendant à l’annulation ou la mainlevée de la saisie.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
L’association ANCC, dont les demandes principales sont irrecevables, est réputée succomber à l’instance. Elle sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’association ANCC, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE IRRECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] situé [Adresse 2] (92), représenté par Me [N] [L], sur les comptes de l’association ANCC ouverts auprès de la Banque Postale ;
CONDAMNE l’association ANCC au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’association ANCC de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association ANCC à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] situé [Adresse 2] (92), la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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