Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 17 avr. 2025, n° 22/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2025
N° RG 22/01086 – N° Portalis DB22-W-B7G-QODX
DEMANDEUR :
Madame [U] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant comme avocat Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Ayant comme avocat Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier présent lors de l’audience : Madame Marion MONEL
Greffier présent lors du prononcé : Madame Marion COUSIGNE
Copie exécutoire à : Me Fanny CHARPENTIER et Me Xavier USUBELLI
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [U] [Z] et Monsieur [O] [V]
Extrait exécutoire à : l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 23] en date du 17 juin 2022 ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [U] [Z] et Monsieur [O] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [Z], née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 18]
et de
Monsieur [O] [V], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 22]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 19] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 14 mai 2022 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à verser à Madame [U] [Z] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 12.000 euros (DOUZE MILLE EUROS), dont il pourra s’acquitter sous la forme de versements mensuels de 250 euros pendant 48 mois, la dernière mensualité étant majorée du solde, outre indexation ;
DIT que ladite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[12] ([13]) (renseignements par internet www.[020].caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [14] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [B] [V], [K] [V], [D] [V] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [B] [V], [K] [V], [D] [V] chez Madame [U] [Z] ;
DIT que Monsieur [O] [V] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [B] [V], [K] [V], [D] [V] et, à défaut d’accord :
en période scolaire : du samedi 10h00 au dimanche 19h00, les fins des semaines paires;
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires ;
à charge pour Monsieur [O] [V] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de Madame [U] [Z] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le jour de la fête des mères/des pères, selon les modalités usuelles, et les fêtes de l’Aïd el [P] et de l’Aïd el Fi tir du matin 8h00 à 15h00 chez le père et de 15h00 à 22h00 chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre eux et qu’ils demeurent libres, s’ils sont d’accord sur des modalités différentes, de s’organiser en bonne intelligence ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE à la somme de 230 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] [V], [K] [V], [D] [V], que Monsieur [O] [V] devra verser à Madame [U] [Z] et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [U] [Z] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [Z], à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [U] [Z] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que Monsieur [O] [V] prendra à sa charge les frais de cours d’arabe des enfants ;
DIT que Madame [U] [Z] et Monsieur [O] [V] devront supporter, chacun pour moitié, les frais exceptionnels afférents à aux enfants sous réserve de l’accord préalable des deux parents, et au besoin les y condamne ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification du présent jugement, mais qu’il sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties conformément aux dispositions de l’article 1142 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion COUSIGNÉ, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/01086 – N° Portalis DB22-W-B7G-QODX
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 17 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Marion COUSIGNE
Dans la cause entre :
Madame [U] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole d'accord ·
- Aquitaine ·
- Mandat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Quasi-délit ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature
- Ambulance ·
- Aide ·
- Santé ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Professionnel ·
- Épidémie ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée
- Enfant ·
- Mali ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Education ·
- Loi applicable ·
- Extrait ·
- Date ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
- Film ·
- Image ·
- Vie privée ·
- Diffusion ·
- Production ·
- Atteinte ·
- Liberté d'expression ·
- Salle de cinéma ·
- Référé ·
- Pièces
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Historique ·
- Titre ·
- Offre ·
- Débiteur ·
- Contrat de crédit ·
- Tableau d'amortissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Taux effectif global ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Professionnel ·
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Global
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Indemnité ·
- Clause pénale ·
- Date ·
- Créance ·
- Contentieux
- Mise en état ·
- Soulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Juge ·
- Sursis ·
- Appel ·
- Vente ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Ensemble immobilier ·
- Dépens
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Successions ·
- Logement ·
- Titre ·
- Intervention forcee ·
- Contentieux ·
- Exécution
- Orange ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.